Infirmation partielle 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er juin 2022, n° 19/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 février 2019, N° 15/05163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05425 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73QC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY Commerce RG n° 15/05163
APPELANTE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 25 août 1956 aux ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEE
Société AMERICAN AIRLINES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 780 09 5 4 93
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
plaidant Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [H] a été engagée par la société American Airlines à compter du 23 avril 2008, en qualité de coordinateur premium services.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1.883,50 euros.
Elle effectuait son travail au sein du salon 'Le Club’ de l’aéroport de [5].
Par lettre recommandée en date du 31 décembre 2014, l’employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour un motif économique, entraînant une réduction de son temps de travail à cinq heures par jour. Elle a refusé cette modification le 13 février 2015.
L’employeur a engagé une procédure de licenciement économique, et le contrat a été rompu par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 mars 2015.
La lettre de licenciement faisait notamment état des difficultés économiques rencontrées par le secteur aérien, du fait que la société avait été dans l’obligation de se placer un temps sous la protection de la loi américaine sur les faillites et d’élaborer un plan de restructuration, et de la baisse continue de fréquentation du salon 'le Club’ où travaillait la salariée.
Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 novembre 2015.
Ce conseil, statuant en formation de départage par jugement du 19 février 2019, a :
— dit que le licenciement dont madame [H] a fait l’objet de la part de la société American Airlines est sans cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la société American Airlines à payer à madame [H] la somme de 13.184,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [H] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, uniquement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la violation des procédures de consultation des représentants du personnel.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
1.883,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des procédures de consultation
66.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.767 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,70 euros au titre des congés payés afférents
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la compagnie American Airlines demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et de condamner la salariée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
— Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [H] avait 58 ans au moment de son licenciement.
Elle est restée au chômage durant près de quatre année malgré des recherches d’emploi actives, puis a été en mesure de faire valoir ses droits à la retraite. Elle perçoit une retraite d’un peu moins de 1.200 euros, dont le montant, au regard des éléments chiffrés qu’elle produit, n’a pas été sensiblement affecté par son licenciement, ses annuités de chômage ayant été prises en considération dans le calcul de ses droits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de son ancienneté dans l’entreprise, qui était inférieure à sept années, le premier juge a justement évalué à 13.184 euros, soit sept mois de salaire, le montant de l’indemnité due sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
— Sur la demande au titre de la violation des procédures de consultation
Madame [H] fait valoir que si l’article L2325-5 du code du travail autorise l’employeur à classer confidentiel des documents transmis au comité d’entreprise dans le cadre des licenciements économiques, il ne peut le faire que sous réserve de justifier de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des données contenues dans ces documents.
Elle affirme qu’en l’espèce, la totalité des documents a été classée confidentiel, sans aucune justification, ce qui a placé les salariés dans une situation d’incertitude anxiogène quant à un éventuel licenciement.
Le premier juge a rejeté cette demande en indiquant qu’aucune pièce produite ne venait démontrer que l’intégralité des documents remis au comité d’entreprise avait été classée confidentiel, et qu’en tout état de cause il n’était justifié d’aucun préjudice.
Le conseil de madame [H] a demandé des explications sur ce classement et des informations complémentaires dès le 2 décembre 2014, et n’a obtenu aucune réponse. La compagnie ne conteste d’ailleurs pas avoir placé l’ensemble des documents remis au comité d’entreprise sous le sceau de la confidentialité, et ne s’en explique pas dans le cadre du présent litige.
Ce classement, qui n’apparaît pas justifié, a privé la salariée d’information au moment où elle devait se positionner sur la proposition de modification du contrat de travail qui lui était faite, et cette situation a nécessairement eu un effet anxiogène.
Il lui sera alloué une somme de 1.883,7 euros en réparation du préjudice subi.
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause, et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents ; la somme versée à Pôle emploi par l’employeur au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut donc venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnité de préavis.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef, le montant sollicité, représentant deux mois de salaire, étant conforme aux dispositions légales compte tenu de l’ancienneté de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour le placement sous le sceau de la confidentialité de la totalité des documents transmis au comité d’entreprise.
Statuant à nouveau de ce seul chef, lui accorde une somme de 1.883,50 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Ajoutant au jugement,
Condamne la société American Airlines à payer à madame [H] les sommes suivantes :
3.767 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
376,70 euros au titre des congés payés afférents
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société American Airlines aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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