Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 7 ] c/ Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Nice sous le numéro, Entreprise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 552
N° RG 23/14598 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGUE
Me [S] [V] – Mandataire de [P] [M]
[P] [M]
Association [7]
C/
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
Entreprise [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me PEROTTI
Me LEPAUL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 14 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0004, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
Madame [P] [M] faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée de l’association [7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
Association [7] représentée par Mme [V] [S], mandataire de Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT Office Public de l’Habitat de la Métropole Nice Côte d’Azur et des Alpes Maritimes,
Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Nice sous le numéro 492 713 912,
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au dit siège en cette qualité.
(Réf. : 12537452)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Entreprise [5]
(Réf. : 522121306/V020754993)
demeurant Chez [6] – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 janvier 2023, Mme [P] [Y], assistée de son curateur [7], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société OPH [Localité 8] Cote d’Azur Habitat, bailleresse de Mme [Y], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2023, faisant valoir que le décompte locatif du loyer de mars 2023 n’avait pas été honoré, et que la curatrice de Mme [Y] n’avait pas respecté ses engagements pour solder la dette de la débitrice.
Par la décision en date du 14 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a, notamment :
— Déclaré recevable et bien fondé la société OPH [Localité 8] Cote d’Azur Habitat à l’encontre de la décision du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— Constaté la mauvaise foi de Mme [Y],
— A déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [Y].
Le 28 novembre 2023, Mme [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, l’appelante et son mandataire judiciaire, représentés par leur avocat, font valoir que la situation financière de [P] [M] est exsangue, ne disposant que d’une pension de retraite lui permettant tout juste de couvrir ses charges courantes.
Ils ajoutent que [P] [M] n’est pas de mauvaise foi au motif que, la prétendue défaillance intentionnelle de règlement du loyer du mois de février est contestable, en ce que l’exigibilité des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission, intervient à partir du mois de mars 2023. Ils développent également, qu’en l’état de la nouvelle désignation d’un curateur, il ne peut être valablement justifié d’un agissement intentionnel. Ils indiquent que le fils de [P] [M] qui était cotitulaire du bail a généré par ses agissements une dette locative et qu’une plainte pour abus de faiblesse a été déposée.
Aux termes d’un rapport social daté du 2 septembre 2024 et rédigé par le mandataire judiciaire de l’appelante, il est conclu que « Madame [M] est opposée à la mesure de protection et ne participe que très peu. Néanmoins au vu des éléments en notre possession la mesure de curatelle renforcée reste adaptée et proportionnée aux besoins de Madame [M] [P]. ». Il est également précisé dans ce rapport que l’appelante est âgée de 73 ans, qu’elle a deux fils dont l’un était cotitulaire du bail, qu’une enquête serait ouverte pour abus de faiblesse, qu’elle a été expulsée avec l’aide de la force publique le 4 octobre 2023 et que la reprise du paiement des loyers 'de bonne foi’ par [P] [M] n’a pas stoppé les poursuites du bailleur social, qu’elle a été relogée dans une résidence autonomie gérée par API Provence depuis juin 2024, qu’elle perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 1006 euros. Le rapport mentionne également que « l’accompagnement social reste problématique compte tenu d’un manque d’adhésion de sa part ».
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT demande à la cour au visa des articles L711-1, L711-6, L722-5 et L761-1 du Code de la consommation de confirmer le jugement prononcé le 14 novembre 2023, de débouter [P] [M] et l’association [7] de leurs demandes, et subsidiairement si la cour jugeait [P] [M] recevable à la procédure de surendettement, réformé le jugement dont appel, juger que la situation de [P] [M] n’est pas irrémédiablement compromise, annuler la décision de rétablissement personnel prononcée le 17 avril 2023 par la commission de surendettement, débouter les appelantes de leurs demandes, et ajoutant au jugement condamner [P] [M] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT expose que [P] [M] et son fils [D] [J] ont pris à bail un logement par contrat du 8 octobre 2019 moyennant un loyer mensuels de 405,63 euros charges comprises s’élevant à la somme de 434,02 euros au jour de la libération des lieux, qu’il a dû diligenter une procédure d’expulsion avec l’aide de la force publique à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021 la somme due à l’époque étant de 2510,46 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 26/04/2021, décision confirmée sauf en ce qui concerne la somme due fixée par la cour d’appel au montant de 5 721,93 euros au mois de juillet 2022, que le Préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la mesure d’expulsion et que la dette locative s’élevait au 30/11/2023 à la somme de 11 341,73 euros, que la créance du bailleur n’a cessé de s’aggraver, que [P] [M] en dépit de la décision de recevabilité notifié par la commission de surendettement le 5 février 2023 n’a pas payé l’échéance de ce mois et a payé les suivantes partiellement par la somme de 410 euros, que l’absence de paiement du loyer du mois de février ne peut relever de la saisie opérée par le trésor public aucun prélèvement ne ressortant en ce sens sur le relevé bancaire de l’appelante, que son intention malveillante ressort des termes de l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 aux termes duquel la cour d’appel relève que [P] [M] a perçu en novembre 2021 la somme de 4 993,20 euros au titre d’un rappel d’indemnités journalières, qu’elle aurait pu les affecter au paiement de la dette locative ce qu’elle n’a pas fait aggravant ainsi sciemment son endettement.
Les parties ont soutenu oralement à l’audience leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [P] [M] a cumulé une dette locative au 6 juillet 2023 d’un montant de 9 723,40 euros en raison du défaut de paiement systématique des loyers pendant de nombreuses années, qu’après avoir été admise à la procédure de surendettement elle n’a pas réglé son loyer du mois de février et réglé partiellement les mois de mars avril et mai. Il ajoute que [P] [M] persiste dans ses choix budgétaires notamment en payant l’abonnement téléphonique de la compagne de son fils avant de s’acquitter de sa dette locative, et ce en dépit de son placement sous curatelle renforcée, que la cour d’appel dans un autre arrêt avait relevé que la débitrice avait perçu au mois de novembre 2021 un rappel d’indemnités journalières sans l’affecter à son bailleur. Le premier juge au regard de ces éléments a retenu la mauvaise foi à l’égard de [P] [M].
[P] [M] produit notamment au débat le jugement du 15 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection d’Antibes prononçant à son bénéfice une mesure de curatelle renformée aux biens désignant [7] en qualité de curateur, son avis de non-imposition sur les revenus pour l’année 2021, ainsi que les relevés de paiement de ses retraites (248,61 euros + 101,50 euros + 606,87 euros net en août 2023 ; 260,78 euros + 639,06 euros + 106,20 euros net en juillet 2024), un budget prévisionnel par mois établi par la curatelle pour la période du 29/09/2022 au 05/12/2022 comprenant le paiement du loyer dû d’un montant de 410,94 euros une attestation de la CAF mentionnant la reprise du versement de l’APL à compter de janvier 2024, la notification d’une saisie à tiers détenteur datée du 12/04/2023 adressée par la [4] au profit de la trésorerie Cannes centre hospitalier d’un montant de 206 euros, la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 9 février 2023 à la suite de la saisine de la commission le 22 décembre 2022 préconisant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antibes sur saisine de [P] [M] afin d’obtenir la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par l’OPH NICE COTE D’AZUR, un jugement rendu par cette même juridiction le 14 novembre 2023 sur contestation élevée par l’OPH NICE COTE D’AZUR sur la décision de la commission de surendettement, les relevés du compte bancaire détenu par [P] [M] auprès de la [4] pour les mois de janvier février et mars 2023 et ceux de avril à juillet 2024, le bulletin d’entrée dans la résidence API Provence du 25/06/2024 le montant de la redevance mensuelle étant de 795,74 euros.
Etant rappelé que l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes, que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées, que le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, qu’il prend en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, que la mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il résulte des éléments soumis au débat pris dans leur ensemble que c’est par une juste appréciation des éléments soumis au débat reprise ci-avant et que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu la mauvaise foi à l’égard de [P] [M], laquelle, en cause d’appel, n’apporte aucun élément pouvant justifier le comportement relevé par le premier juge et notamment le rôle supposé de son fils dans sa situation de surendettement et sa réticence à l’égard de la mesure de curatelle renforcée aux biens prononcée à son profit afin de sauvegarder ses droits. Pour exemple, la plainte qui aurait été déposée pour abus de faiblesse n’est pas produite.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de ces dispositions la demande de l’intimé formée à titre subsidiaire tendant à voir déclarer [P] [M] irrecevable à la procédure est sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’OPH [Localité 8] COTE D’AZUR sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
[P] [M] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu, réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DEBOUTE l’OPH [Localité 8] COTE D’AZUR de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [M] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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