Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 28 octobre 2025, n° 18/01409
TCOM Angers 11 avril 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat illicite

    La cour a jugé que le contrat renouvelé était nul pour cause illicite, mais a déclaré l'action en nullité du contrat initial prescrite.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a retenu que la SAS Adocis avait fourni un conseil erroné, engageant ainsi sa responsabilité pour le redressement fiscal subi par la SARL RMS.

  • Rejeté
    Honoraires indus

    La cour a jugé que la société RMS n'avait pas prouvé le paiement des honoraires, rendant la demande de restitution irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL [E] Machines Spéciales (RMS) a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Angers qui avait déclaré licite un contrat de conseil avec la SAS Adocis, malgré des erreurs de déclaration ayant entraîné un redressement fiscal. La cour d'appel a d'abord confirmé la compétence du tribunal de première instance et rejeté les demandes de sursis à statuer et d'irrecevabilité. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la licéité du contrat, déclarant le contrat renouvelé le 1er janvier 2014 nul pour cause illicite, et a condamné la SAS Adocis à indemniser RMS pour le préjudice fiscal subi, ainsi qu'à restituer des honoraires. La cour a ainsi confirmé partiellement le jugement de première instance tout en l'infirmant sur des points clés, notamment la nullité du contrat et la responsabilité de la SAS Adocis.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 18/01409
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 avril 2018, N° 2016006054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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