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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03116 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2406854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa mère.
Par une ordonnance n° 2406854 du 7 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa mère est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa mère.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance de M. B a la nationalité française et de ce que la procédure de regroupement familial prévue par l’article 4 de l’accord franco-algérien permet à un ressortissant étranger résidant régulièrement en France d’être rejoint par sa famille. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. M. B, de nationalité française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Comme précédemment exposé, le requérant ne peut demander le bénéfice de la procédure dite du regroupement familial en faveur de sa mère, cette procédure étant réservée aux membres de la famille d’un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire. Il appartient à sa mère de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, en faisant valoir son projet de s’installer en France auprès de son fils. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré sa demande comme étant caduque méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025
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