Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 28 février 2023, n° 21/04452
CPH Valence 4 octobre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 février 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives aux contrats de travail intermittent

    La cour a estimé que le contrat de travail était conforme aux exigences légales et que les périodes de travail étaient bien définies.

  • Accepté
    Non-respect de la durée minimale de travail

    La cour a constaté que la société VORTEX était redevable d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale annuelle.

  • Accepté
    Non-paiement des heures de travaux annexes

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une rémunération pour les travaux annexes non payés.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de 13e mois

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de prime de 13e mois.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé le caractère intentionnel de la dissimulation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas démontré la mauvaise foi de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 28 févr. 2023, n° 21/04452
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04452
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 4 octobre 2021, N° 19/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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