Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/11190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 août 2023, N° 23/01536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/346
Rôle N° RG 24/11190 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOA
[J] [U]
C/
[F], [Z], [W], [O] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 7 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01536.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 29 Mai 1946 à [Localité 2] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [F], [Z], [W], [O] [H]
né le 14 Septembre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Monsieur [H] et monsieur [U], propriétaires de maisons à [Adresse 5], ont été en litige sur des travaux importants réalisés par ce dernier sur sa parcelle, lesquels ont notablement modifié le ruissellement des eaux de pluie et la configuration du terrain naturel.
Un jugement du 30 septembre 2021, signifié le 11 octobre suivant, du tribunal judiciaire de Nice condamnait monsieur [U] à procéder, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une période de six mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, aux travaux suivants :
— B1 : remise en état du terrain avec une pente nulle et végétalisation (sols et végétaux),
— B2 : la réalisation d’une étude hydrogéologique pour la maison de monsieur [U] qui permettra de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le permis de construire mais non réalisé (obligatoire pour tout dépôt de permis),
— B3 : réalisation d’un bassin de rétention de 8000 l,
— B5 : réalisation d’une collecte des eaux de drainage de la maison, de bassin de rétention vers un exutoire approprié,
En outre, il condamnait monsieur [U], sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une période de six mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à démolir et évacuer le mur de soutènement et la piscine construite sur son terrain.
Monsieur [U] formait appel du jugement précité, lequel faisait l’objet d’une ordonnance de radiation du 7 février 2023.
Le 6 avril 2023, monsieur [H] faisait assigner monsieur [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de 36 200 € pour la période du 11 janvier 2022 au 11 juillet 2022 pour l’inexécution des travaux précités B2, B3 , B5, et de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Un jugement réputé contradictoire du 7 août 2023 du juge précité :
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 30 septembre 2021 au titre des travaux décrits en B2,B3 et B5 à la somme de 36 200 €,
— condamnait monsieur [U] au paiement de la somme précitée,
— fixait une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, pendant une période de six mois, au titre des travaux décrits en B2,B3 et B5,
— fixait une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de six mois, au titre des obligations consistant à « démolir et à évacuer le mur de soutènement et la piscine construite sur son terrain »,
— condamnait monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement était notifié à monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 août 2023.
Par déclaration du 21 août 2023 au greffe de la cour, ce dernier formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d’incident du 19 mars 2024 de la présidente de chambre ordonnait la radiation de la procédure pour inexécution de la décision déférée. Par conclusions du 10 septembre 2024, monsieur [U] sollicitait la remise au rôle de son appel suite à l’exécution du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [H] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Juston, avocat, par application de articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le premier juge a statué ultra-petita au motif que la demande d’astreinte ne portait que sur les travaux B2,B3,B5 et non sur ceux B1.
De plus, le premier juge a modifié le jugement de condamnation aux motifs que le jugement du 30 septembre 2021 écarte l’exécution provisoire sur les travaux B1 et de démolition de la piscine et que son appel est suspensif.
Il invoque une méconnaissance du principe de l’effet suspensif de l’appel au motif que sa radiation a pour effet de supprimer l’affaire du rôle des affaires en cours et n’a pas d’incidence sur l’effet suspensif de l’appel.
Il considère que les critères de la liquidation de l’astreinte n’ont pas été respectés dès lors que le premier juge a omis de procéder au contrôle de proportionnalité.
De plus, il justifie d’une étude de gestion des eaux pluviales du 12 octobre 2016, d’un constat d’huissier du 11 septembre 2018 sur la réalisation de la collecte des eaux de pluie en partie basse du terrain et d’un constat du 24 juillet 2023 sur la réalisation du bassin de rétention d’eau.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur [U] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il conteste le caractère ultra-petita du jugement déféré dès lors que la question est soumise à la cour par l’effet dévolutif de l’appel et le prétendu non-respect du dispositif du jugement de condamnation au motif que le juge de l’exécution a le pouvoir d’assortir d’une nouvelle astreinte, une condamnation non assortie de l’exécution provisoire.
Il soutient que monsieur [U] ne peut se prévaloir de l’effet suspensif de l’appel en l’état de contestations ayant pour seul but de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice et de l’inexécution de toutes les condamnations revêtues ou non de l’exécution provisoire.
Il demande la confirmation de la liquidation de l’astreinte à taux plein en l’état de travaux définis par l’expert, il y a 7 ans, et d’une condamnation par le juge du fond depuis plus de deux ans.
Le constat d’huissier produit par l’appelant se contente de constater l’existence d’un regard auquel il n’a pas eu accès. S’il produit une facture d’achat d’un bassin, il ne justifie pas de sa pose conforme aux règles de l’art (Travaux B3).
Le simple fait que l’eau coule dans un regard ne permet pas d’établir une collecte des eaux de drainage (travaux B5). De plus, aucune facture ne permet d’établir la réalisation des travaux B3 et B5 et aucune étude hydrologique pour la maison n’est produite (travaux B2).
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
* sur l’absence de liquidation d’astreinte prononcée par jugement déféré au titre des travaux B1,
Il résulte des motifs du jugement déféré que le premier juge a relevé l’absence d’exécution provisoire de la condamnation à exécuter les travaux de type B1. Son dispositif établit que le premier juge n’a liquidé l’astreinte que pour les travaux de type B2,B3 et B5 et a donc respecté l’objet du litige fixé par monsieur [H]. Il n’a donc pas statué ultra petita et l’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré de sorte que la contestation sur la liquidation de l’astreinte au titre des travaux B1 est sans objet.
* Sur les critères du comportement du débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter l’injonction judiciaire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le jugement du 30 septembre 2021 a été signifié le 11 octobre suivant de sorte que la période d’astreinte se situe entre le 11 janvier et le 11 juillet 2022. Monsieur [U] doit donc justifier, des diligences qu’il a effectuées suite à la signification du 11 octobre 2021 du jugement de condamnation et en tout état de cause pendant la période d’astreinte du 11 janvier au 11 juillet 2022, et/ou de difficultés qu’il a rencontrées pour faire exécuter les travaux B2,B3 et B5.
Dès lors que le juge du fond a ordonné l’exécution de travaux par jugement du 30 septembre 2021, monsieur [U] ne peut tenter de modifier les condamnations prononcées et doit justifier de l’exécution des prestations postérieurement audit jugement.
Ainsi, le rapport intitulé « Etude de gestion des eaux pluviales pour un logement individuel » établi le 12 octobre 2016 par le cabinet [L], non mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire, ne peut établir l’exécution de l’injonction judiciaire prononcée par jugement du 30 septembre 2021 de produire la réalisation d’une étude hydrologique (B2).
En tout état de cause, l’expert judiciaire préconise la "réalisation d’une véritable étude hydrologique pour la maison [U] qui permettra de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le PC mais non réalisé (obligatoire pour tout dépôt de permis)" (p 22).
Au titre de la réalisation d’un bassin de rétention de 8000 l (B3), il produit un constat d’huissier du 24 juillet 2023 portant mention de travaux du 21 juillet 2023. Monsieur [U] ne peut se prévaloir utilement d’une facture du 21 octobre 2022 annexée au constat précité et postérieure à l’expiration de la période d’astreinte fixée au 11 juillet 2022.
Au titre de la collecte des eaux de drainage de la maison, du bassin de rétention vers un exutoire approprié, l’expert précise que la solution consistera à réaliser un système de captage des eaux superficielles des terrains [U] et à les rediriger vers un exutoire approprié (talweg proche) via une conduite de 200 à 300 mm de diamètre ou bien un caniveau (ou canal) de 200 à 300 mm de large pour autant en profondeur (page 23).
Le constat d’huissier du 11 septembre 2018 ne peut établir l’exécution d’une injonction judiciaire prononcée par jugement du 30 septembre 2021. En outre, il fait état de l’exécution de la condamnation prononcée par un arrêt du 15 décembre 2016.
De plus, l’expert évalue ces travaux à environ 9000 € TTC dont 3 000 € ttc au titre de l’étude hydro et monsieur [U] ne produit aucune facture ayant pour objet les travaux préconisés pour le coût précité. Monsieur [U] ne peut donc se prévaloir utilement du constat précité qui ne peut valoir preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire.
Ainsi, monsieur [U] ne justifie d’aucune diligence pour exécuter l’injonction judiciaire de réaliser les travaux B2,B3 et B5 et de difficultés pour exécuter l’injonction judiciaire avant l’expiration de la période d’astreinte au 11 juillet 2022.
Par conséquent, la demande de réduction du montant de l’astreinte liquidée au taux plein n’et pas fondée au titre des critères de l’article L 131-4 précité et doit être rejetée.
* Sur le critère prétorien de la disproportion alléguée entre le montant de l’astreinte liquidée à 36 200 € et l’enjeu du litige,
En application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige
En l’espèce, l’enjeu du litige porte sur l’exécution de travaux préconisés (B2,B3 et B5) par un expert judiciaire et évalués à 21 500 € (p25) de sorte qu’il existe une disproportion entre le montant précité et la liquidation de l’astreinte à taux plein pour un montant de 36 200 € pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2022.
Cependant, la réduction prononcée doit aussi tenir compte de l’enjeu relatif à la prévention d’importants désordres tels que ceux constatés en novembre 2014 (torrents d’eau et de boue sur le terrain de monsieur [H]) dans et autour de la maison de monsieur [H] suite à des pluies à caractère exceptionnel mais dont le renouvellement ne peut être écarté.
Par conséquent, l’astreinte prononcée par le jugement du 30 septembre 2021 doit être liquidée à la somme de 18 000 € pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2022.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
* au titre des travaux ordonnés non revêtus de l’exécution provisoire,
L’assignation du 6 avril 2023 d’avoir à comparaître ne saisissait pas le premier juge d’une demande de nouvelle astreinte au titre des travaux B1 et de démolition du mur de soutènement et de la piscine, de sorte qu’il a statué ultra petita. Cependant, la nullité du jugement déféré n’est pas demandée et il appartient à la cour de statuer sur les demandes respectives de l’appelant et de l’intimé d’infirmation et de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Le jugement du 30 septembre 2021 écarte expressément l’exécution provisoire au titre des travaux B1 et de démolition du mur de soutènement et de la piscine. Monsieur [U] justifie d’un appel de ce jugement lequel produit son effet suspensif sur les condamnations précitées non revêtues de l’exécution provisoire.
La radiation de l’appel prononcée par ordonnance du 7 février 2023 a pour seul effet la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours; elle ne dessaisit pas le juge. Elle laisse persister l’instance et ne fait pas obstacle, sauf péremption acquise, au rétablissement ultérieur de l’affaire. L’effet suspensif de l’appel n’est donc pas remis en cause par la radiation de l’appel prononcée par ordonnance du 7 février 2023 du conseiller de la mise en état.
Ainsi, en application de l’article R 131-1 précité, le point de départ de l’astreinte des travaux B1 est reporté au jour où la décision de justice devient exécutoire, c’est à dire au jour de la signification de l’arrêt à intervenir s’il confirme la condamnation et l’astreinte (Civ 2ème 18 février 2016 n°14-25.776). Dès lors que l’astreinte prononcée par le juge du fond n’a pas commencé à courir par l’effet suspensif de l’appel de son jugement, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
* Sur la demande de nouvelle astreinte au titre des travaux B2,B3 et B5,
Il résulte des motifs précités que monsieur [U] ne justifie pas :
de la réalisation d’une étude hydrologique, postérieure au jugement de condamnation, pour sa maison permettant de quantifier la taille du bassin de rétention annoncé dans le permis de construire mais non réalisé et d’une collecte des eaux de drainage du bassin de rétention vers un exutoire approprié (B5).
Au titre de la réalisation d’un bassin de rétention de 8000 l (B3), l’huissier n’a pas constaté l’existence d’un bassin de rétention et s’est contenté de mentionner « la présence d’un trou au fond duquel se trouve un regard ». Ainsi, ledit constat ne permet pas d’établir la réalisation d’un bassin de rétention de 8000 l, objet de l’injonction judiciaire. De plus, le constat fait état de travaux exécutés le 21 juillet 2023 alors que la facture produite est du 21 octobre 2022 de sorte que la correspondance pose question.
Son montant est de 3 664 € ttc alors que l’expert a évalué ces travaux entre 7000 et 10 000 € ttc (valeur 2016). Enfin, elle a pour objet « une cuve de stockage TB alimentaire 10 M3 » et non la réalisation d’un bassin de rétention. Or, une cuve de stockage prend la forme d’un récipient alors qu’un bassin de rétention est une copie de modules qui permettent de recueillir l’eau et de la laisser s’infiltrer avec un système d’évacuation, ce qui explique la différence notable de coût.
Ainsi, monsieur [H] établit la nécessité d’assortir les travaux B3 de réalisation d’un bassin de rétention d’une nouvelle astreinte.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf sur les travaux non revêtus de l’exécution provisoire.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’astreinte liquidée et la nouvelle astreinte prononcée au titre des travaux de « remise en état du terrain avec une pente nulle et végétalisation (sol et végétaux) » et de « démolition et d’évacuation du mur de soutènement et de la piscine » construite sur le terrain de monsieur [K] [U],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 30 septembre 2021 à la somme de 18 000€ pour la période du 11 janvier au 11 juillet 2022,
CONDAMNE monsieur [K] [U] à payer la somme précitée à monsieur [F] [H],
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une nouvelle astreinte les injonctions d’exécuter les travaux de « remise en état du terrain avec une pente nulle et végétalisation (sol et végétaux) » et de « démolition et d’évacuation du mur de soutènement et de la piscine » construite sur le terrain de monsieur [K] [U],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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