Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 juillet 2024, N° 23/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00275
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[7] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X] est affiliée à la [7] (ci-après la [8] ou la caisse) sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 28 mars 2023 elle a obtenu, par l’intermédiaire de la plate-forme dématérialisée de liaison inter-régimes du groupement d’intérêt public ([9]) [10], un relevé de situation individuelle récapitulant ses points de retraites de base et complémentaire au 1er janvier 2023.
Étant en désaccord avec ce relevé, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue d’une rectification pour les années 2015 à 2022. Sa demande a été jugée irrecevable au motif qu’elle ne portait pas sur une décision émanant de la caisse.
Mme [X] a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [X] a relevé appel du jugement le 11 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer son recours recevable,
— condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis pour la période 2015-2022 à raison de 36 points par année,
— condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base acquis au cours de la même période comme suit :
' 82,9 en 2015
' 116,2 en 2016,
' 106,7 en 2017,
' 100,5 en 2018,
' 93,5 en 2019,
' 59,3 en 2020,
' 22,7 en 2021,
' 24 en 2022,
— condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
— attribuer à Mme [X] les points de retraite de base suivants :
' 54,7 en 2015,
' 80,8 en 2016,
' 72,8 en 2017,
' 67,1 en 2018,
' 62,5 en 2019,
' 39,5 en 2020,
' 15,1 en 2021,
' 16 en 2022,
— attribuer à Mme [X] les points de retraite complémentaire suivants :
' 9 en 2015,
' 11 en 2016,
' 10 en 2017,
' 9 en 2018,
' 8 en 2019,
' 5 en 2020,
' 2 en 2021 et 2022,
en tout état de cause :
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le relevé de situation individuelle, qui n’est pas un document qui émane d’elle, que s’est procuré l’appelante, ne constitue pas une décision faisant grief permettant la saisine de la commission de recours amiable, en l’absence de demande préalable de l’intéressée adressée à l’organisme concerné. Elle ajoute que le document litigieux mentionne son caractère indicatif et provisoire et qu’il ne saurait engager les régimes de retraite ; que ce document est délivré pour répondre à l’obligation d’information prévue par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] fait valoir que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation. Elle indique que la mission exclusive de la caisse est de comptabiliser les droits à la retraite et de renseigner les intéressés ; que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; que la demande en ligne de l’adhérent sur le site info retraite, auquel l’intimée renvoie elle-même, génère autant de décisions dématérialisées faisant grief que de caisses concernées, dont la [8], qui ne peut prétendre être extérieure à cette décision dès lors qu’elle est membre du [9].
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne info retraite est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
Ainsi, selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17 précité, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Mme [X] a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d’info retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé du 28 mars 2023 présente donc ses droits acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, qui serviront de base à la liquidation de sa pension.
Dès lors, le recours de Mme [X] est recevable.
2/ Sur les points retraite acquis
L’appelante expose que l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une cotisation forfaitaire unique calculée sur le chiffre d’affaires du mois du trimestre précédent réalisé par le professionnel indépendant exerçant sous le statut de l’auto-entreprise ; que la Cour de cassation a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 était applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [8] et que le nombre de points procédait directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle considère que les relations financières entre l’État et la [8], étrangères à la question de comptabilisation des points de retraite, n’intéressent pas l’adhérent et que l’invocation d’une règle de «proportionnalité », sans fondement textuel jurisprudentiel avéré, apparaît incompatible avec la règle issue du décret du 21 mars 1979 qui vise un octroi de points forfaitaire. Elle ajoute que le décret prime sur les statuts de la [8].
Elle fait observer que la caisse se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite sur la période 2009-2015 et au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans explication. Mme [X] soutient par ailleurs que l’abattement fiscal de 34 % dont bénéficie l’auto-entrepreneur ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenus. Elle précise que l’application de cet abattement conduit à une minoration des points de retraite de base.
La [8] explique que la simplification du mode de calcul des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant sous statut d’auto-entrepreneur s’est traduite par l’application d’un taux de cotisation au chiffre d’affaires déclaré, dit forfait social, dont le taux est de 22 % depuis le 1er janvier 2018 ; qu’elle ne reçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur (répartis dans les proportions suivantes : 25 % pour la retraite de base tranche 1, 5 % pour la retraite de base tranche 2 et 20 % pour la retraite complémentaire). Elle soutient que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Selon elle, pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial ([5]) est bien l’assiette de calcul des points et qu’afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5]. La caisse fait également valoir que le régime complémentaire est un régime obligatoire qui est régi par ses statuts, conformément à l’article 5 du décret du 21 mars 1979, statuts qui s’appliquent à tous ses assurés et qui prévoient une réduction du montant de la cotisation (de 25, 50 ou 75 %) pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par son conseil d’administration. Elle soutient que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent prétendre à 40 points pour la période de 2009 à 2012 puis 36 points à partir de 2013, pour la classe A. Elle explique qu’avant le 1er janvier 2016, l’État versait une compensation afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, dont le montant correspondait à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Elle en déduit au regard de la réglementation et du principe de proportionnalité, qu’il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État au titre de la compensation, pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire. Elle indique que la compensation de l’État a été supprimée à partir du 1er janvier 2016 et que ses statuts prévoient que le nombre de points attribués est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Pour l’année 2016 par exemple, elle explique que sur le montant du forfait social acquitté par l’adhérente, 20 % lui ont été reversés pour la cotisation de retraite complémentaire (soit 387,61 €) ; que compte tenu de la valeur d’achat du point déterminée cette année-là (33,71 €), le montant a permis d’acquérir 11 points (387,61/33,71) et que lui faire bénéficier des 36 points de la classe A reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat de 10,77 euros, soit une valeur inférieure à celle fixée par son conseil d’administration, ce qui entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto entreprise. Elle en déduit qu’elle est légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 %.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, relatives au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations.
— S’agissant des points de retraite de base, les parties ne s’opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis qui consiste à diviser l’assiette par la valeur du point, mais sur l’assiette de ce calcul, et en particulier sur l’abattement de 34 % que réalisait la [8] sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, la [8] devait retenir le chiffre d’affaires déclaré par l’auto-entrepreneur, et non un bénéfice non commercial reconstitué, au titre de l’année 2015.
Concernant les points acquis à partir de 2016, les calculs présentés par la caisse démontrent qu’elle a procédé au calcul des points de retraite de base en multipliant le chiffre d’affaires de l’année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui conduit à minorer le nombre de points susceptibles d’être attribués à Mme [X]. Seuls les calculs présentés par l’assurée, qui consistent à diviser le chiffre d’affaires par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l’abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus.
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et D. 642-3 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, d’attribuer à Mme [X] les points de retraite de base suivants :
' 82,9 en 2015
' 116,2 en 2016,
' 106,7 en 2017,
' 100,5 en 2018,
' 93,5 en 2019,
' 59,3 en 2020,
' 22,7 en 2021,
' 24 en 2022.
— S’agissant des points de retraite complémentaire, selon l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article 1er de ce texte et géré par la [8] comporte plusieurs classes de cotisations, chacune correspondant à un montant de cotisation et portant attribution d’un nombre de points de retraite. La classe applicable à un assujetti est celle à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité.
Ainsi, il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8], que le nombre de points attribués procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, les dispositions de l’article L. 133-6-8 puis L. 613-7 du code de la sécurité sociale, également applicables en matière de retraite complémentaire obligatoire, ne prévoient pas d’abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires, de sorte que son montant intégral doit être pris en considération pour la détermination de la classe applicable.
Si l’application du forfait social ne garantit pas à l’organisme la perception des recettes telles qu’elles seraient attendues dans le régime de droit commun, il n’y a pas lieu pour autant de prendre en considération la compensation par l’État, jusqu’en 2016, du manque à recouvrer par les organismes sociaux, ces dispositions étant étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et donc sans incidence sur la détermination des droits à pension.
Par ailleurs, la caisse ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts prévoyant une possible réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors, d’une part, que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que, d’autre part, ses statuts ont la valeur normative d’un arrêté, inférieure à celle du décret de 1979, et qu’ils n’intéressent que le fonctionnement interne de la caisse, sans être applicables à l’assuré. Au demeurant, si le montant des pensions de retraite est fixé à proportion des cotisations versées, ce principe n’est pas incompatible avec l’application du décret fixant un nombre de points selon la classe de revenu.
Il y a donc lieu, puisque les revenus de Mme [X] de 2015 à 2022 étaient inférieurs au seuil de la classe A, de lui attribuer le nombre de points correspondant à cette classe, et non de le réduire en considération d’une cotisation jugée insuffisante par la caisse.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de la [8] selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d’État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la caisse, ne saurait exclure l’application des textes.
Dès lors, au vu des chiffres d’affaires de Mme [X] et étant constant que celle-ci s’est toujours acquittée de son obligation de paiement des cotisations, il y a lieu de lui attribuer 36 points de retraite complémentaire pour chaque année, de 2015 à 2022..
Par suite, il y a lieu d’ordonner à la [8] de transmettre à Mme [X] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante sollicite des dommages-intérêts au motif qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits face à la caisse de retraite qui fournit des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir rendu une quelconque décision, ce qui lui occasionne un préjudice moral.
La caisse estime que l’appelante ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Sur ce :
Les divergences opposant la [8] à l’intéressée dans l’appréciation des droits de celle-ci ne suffisent pas à établir une faute engageant la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors, il convient de débouter Mme [X] de sa demande.
4/ Sur les frais du procès
La [8] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, sur le même fondement, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable le recours de Mme [B] [X] ;
Condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] pour la période 2015-2022 à raison de 36 points par année ;
Condamne la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] au cours de la même période comme suit :
' 82,9 en 2015
' 116,2 en 2016,
' 106,7 en 2017,
' 100,5 en 2018,
' 93,5 en 2019,
' 59,3 en 2020,
' 22,7 en 2021,
' 24 en 2022 ;
Ordonne à la [8] de transmettre à Mme [X] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [8] de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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