Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 26 Septembre 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMN4
AFFAIRE : S.A. [5] C/ S.A.R.L. [4]
ORDONNANCE
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société d’assurances mutuelles [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Après avoir reçu du greffe un avis de caducité et d’irrecevabilité du premier appel qu’elle avait interjeté le 4 octobre 2024 (dossier enrôlé sous le numéro RG 24/01695) sans saisir le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, ni motiver son appel dans la déclaration d’appel ou dans des conclusions jointes, la SA (sic) [5] a, suivant déclaration en date du 30 avril 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/01851), à nouveau relevé appel à l’égard de la SARL [4] d’une ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement de ce tribunal de l’affaire inscrite sous le N°24/00483 au profit de la cour d’appel de Nancy et l’a déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a joint à sa deuxième déclaration d’appel, d’une part, ses conclusions de motivation d’appel, d’autre part, une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, laquelle a été rejetée le 5 novembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai d’appel comme l’exige l’article 84 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 septembre 2024.
Selon avis diffusés par le greffe le 6 novembre 2024, d’une part, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025, d’autre part, l’appelante a été invitée à présenter ses observations écrites en vue de cette audience de conférence sur la caducité de l’appel, soulevée d’office par la présidente de la chambre pour absence de dépôt d’une requête d’assignation à jour fixe dans le délai d’appel.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 25 novembre 2024 à l’intimée, puis a déposé ses conclusions au greffe le 17 décembre 2024 en les notifiant simultanément au conseil constitué dans l’intervalle pour l’intimée.
Parallèlement, elle s’est désistée le 17 décembre 2024 de son premier appel sans acquiescer à l’ordonnance entreprise.
L’intimée a conclu le 27 février 2025 à la confirmation de l’ordonnance et a saisi le même jour la présidente de la chambre, d’une part, d’un incident d’irrecevabilité du deuxième appel, d’autre part, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article 906-2 d’une demande d’allongement de 12 jours du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure, demande qui a été rejetée par une décision d’administration judiciaire portée à la connaissance des parties le 11 mars 2025.
En outre, les parties ont été invitées le 13 mars 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 26 mars 2025 sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, à défaut de remise de celles-ci dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelante.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience de conférence du 30 avril 2025 pour qu’il soit statué sur la caducité et/ou l’irrecevabilité de l’appel ainsi que sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Dans ses conclusions d’incident en date du 27 février 2025, la SARL [4] demande, au visa des articles 101, 102 et 916 alinéa 1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [5] le 30 octobre 2024 et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, au motif que :
— le président de chambre a soulevé d’office la caducité et l’irrecevabilité du premier appel formé le 4 octobre 2024 à défaut de saisine du premier président et de motivation de l’appel, avant que l’appelante régularise une seconde déclaration d’appel le 30 octobre 2024 et se désiste de son premier appel le 17 décembre 2024 sans acquiescer à l’ordonnance entreprise
— selon l’article 916 alinéa 1 (anciennement 911-1 alinéa 3) du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; en outre, le second appel interjeté est irrecevable faute d’intérêt à agir tant que la caducité du premier appel n’a pas été prononcée
— dès lors, dans l’hypothèse où la première déclaration d’appel du 4 octobre 2024 serait déclarée irrecevable (sic), la seconde déclaration d’appel le serait également.
Par ailleurs, dans ses observations écrites en date du 25 mars 2025, elle fait valoir que :
— en vertu de l’article 104 du code de procédure civile, l’appel rendu contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la connexité doit être formé et jugé comme en matière d’exception d’incompétence, donc comme en matière de procédure à jour fixe selon l’article 85 du même code ; or l’appelante qui devait déposer une requête en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai d’appel de 15 jours comme l’exige l’article 84 alina 2 du même code, ne l’a fait que le 30 octobre 2024, soit après l’expiration de ce délai ayant commencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance en LRAR par le greffe le 2 octobre 2024, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque
— l’appelante ayant déjà interjeté appel de la même ordonnance, elle était dépourvue d’intérêt à agir en interjetant son deuxième appel qui est donc irrecevable
— elle n’a pas été assignée à jour fixe alors que l’article 922 du code de procédure civile dispose, en matière de procédure à jour fixe, que la cour est saisie par la remise de l’assignation au greffe, de sorte que la cour n’est pas saisie
— en toutes hypothèses, ses conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables puisque le délai de deux mois invoqué concerne les conclusions d’intimé échangées dans le cadre de la procédure à bref délai, alors que l’instance relève de la procédure à jour fixe des articles 917 à 925 du code de procédure civile qui n’imposent à l’intimé aucun délai impératif pour conclure.
Dans ses observations récapitulatives et n°2 sur la caducité de l’appel en date du 11 avril 2025, la SA [5] soutient que son appel régularisé le 30 octobre 2024 est recevable dès lors que :
— s’agissant de l’irrecevabilité (sic) de l’appel pour défaut de dépôt d’une requête d’assignation à jour fixe dans le délai d’appel, l’ordonnance entreprise lui a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2024 et reçue le 2 octobre 2024 mais ne lui a pas été signifiée ; or il résulte de l’article 104 du code de procédure civile que les recours contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de connexité ou de litispendance sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence, sans que ce texte, qui concerne le recours lui-même et non le point de départ du délai d’appel, précise si le délai d’appel court à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance ; le délai d’appel à l’encontre d’une telle ordonnance est prévu par l’article 795 du même code selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel dans les quinze jours de leur signification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, de sorte qu’un incident de connexité ou de litispendance qui est une exception de procédure obéit à ce régime
— s’agissant de la caducité (sic) de l’appel pour défaut d’intérêt à agir, il ne résulte ni de l’article 916 du code de procédure civile ni de l’article 908 du même code cités par l’intimée que son second appel serait irrecevable et, au contraire, l’article 911-1 mentionne que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité et dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; conformément à la règle selon laquelle la saisine irrégulière d’une cour d’appel qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel n’interdit pas de former un second appel même sans se désister du premier, sous réserve que le délai d’appel n’ait pas expiré et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable, elle a régularisé un second appel avant de se désister du premier qui paraissait irrecevable, en indiquant expressément maintenir son second appel ; en outre, la saisine d’une cour d’appel territoiralement incompétente donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que la société [5] n’est pas une SA (société anonyme) mais une société d’assurances mutuelles.
Ceci précisé, il doit être rappelé que, suite au rejet le 5 novembre 2024 de la requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 30 octobre 2024 par l’appelante, l’affaire a été orientée le 6 novembre 2024 selon la procédure à bref délai des articles 906 à 906-5 du code de procédure civile, ce dont l’intimée qui n’avait pas encore constitué avocat a été informée lorsqu’elle a reçu signification le 25 novembre 2024 de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
2° la caducité de la déclaration d’appel,
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
ce par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
En l’occurrence, il y a lieu d’examiner d’abord la caducité de la déclaration d’appel, soulevée d’office, tandis que l’incident d’irrecevabilité de l’appel ne devra être examiné que si la caducité n’est pas prononcée et si les conclusions de l’intimée, en ce compris ses conclusions d’incident, ne sont pas déclarées d’office irrecevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il est constant qu’en application de l’article 104 du code de procédure civile, le recours contre l’ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a fait droit à une exception de connexité soulevée par la SARL [4], demanderesse à l’instance, doit être formé et jugé comme en matière d’exception d’incompétence.
En cette matière, il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
La lettre et la finalité de ce régime procédural spécifique dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence justifient donc qu’il s’applique à l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal judiciaire (voir en ce sens, l’arrêt publié rendu le 2 juillet 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°19-11.624).
Il s’applique, dès lors, de la même manière à l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de connexité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et déroge ainsi à l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, qui soumet de droit l’appel des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 à la procédure à bref délai.
Reste que l’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe aux parties et doublée, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire, d’une notification à leur avocat, tandis que l’article 795 1° du même code, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire, ce dernier texte renvoyant ainsi à une signification opérée à la diligence des parties.
Cette contrariété de dispositions d’égale valeur réglementaire sur le point de départ du délai d’appel de quinze jours doit se résoudre en faveur du texte, spécial, de l’article 795 et au détriment du texte, plus général, de l’article 84 alinéa 1 qui, à la différence de l’article 85 alinéa 2 sur l’obligation de recourir à la procédure à jour fixe, n’est pas édicté 'nonobstant toute disposition contraire'.
Or, si le greffe a notifié l’ordonnance dont appel par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées le 26 septembre 2024 et reçues par la société [5] et son conseil le 30 du même mois, il n’est, toutefois, justifié d’aucune signification de l’ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties, notamment de la SARL [4].
Il s’en déduit que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et qu’il n’était donc pas expiré lorsque l’appelante a déposé le 30 octobre 2024 sa requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
L’appelante n’encourt donc pas la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la délcaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Lorsque l’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre, l’article 906-2 créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit, en son alinéa 2, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, bien que l’avis de fixation à bref délai lui ait été signifié par l’appelante avec la déclaration d’appel le 25 novembre 2024 par un acte de commissaire de justice contenant les mentions prescrites par l’article 906-1, notamment celle selon laquelle 'faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2 du Code de Procédure Civile, soit dans un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelante, elle s’expose à que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables', l’intimée n’a conclu qu’après l’expiration le 17 février 2025 du délai de deux mois de l’article 906-2 qui a couru à compter de la notification des conclusions de l’appelante à son conseil le 17 décembre 2024.
N’invoquant aucun cas de force majeure au sens du dernier alinéa de l’article 906-2, elle encourt donc la sanction d’irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 27 février 2025, qu’il s’agisse de celles adressées à la cour ou de celles d’incident devant le président de la chambre.
Elle ne saurait, pour y échapper, se prévaloir du droit reconnu à l’intimé, dans le cadre de la procédure à jour fixe, de conclure jusqu’à la date de l’audience puisque, du fait du rejet de la requête par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, l’affaire n’est pas instruite selon cette procédure.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur son incident d’irrecevabilité de l’appel, irrecevabilité que la présidente de chambre n’entend pas soulever d’office dès lors que :
— d’une part, l’article 916 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ne paraît pas pouvoir concerner la présente procédure car l’appelante s’est désistée de son premier appel du 4 octobre 2024, ce qui a été constaté par une ordonnance en date du 30 avril 2024, sans que cet appel ait été déclaré caduc ou irrecevable
— d’autre part, l’article 546 du même code qui, en matière contentieuse, réserve le droit d’appel aux parties qui y ont intérêt et n’y ont pas renoncé n’interdit pas à l’auteur d’une première déclaration d’appel n’ayant pas régulièrement saisi la cour de réitérer son appel aux fins de régularisation, même sans s’être préalablement désisté de son premier appel, tant que celui-ci n’a pas été déclaré irrecevable ou caduc du fait de son irrégularité et que le délai d’appel n’est pas expiré.
Sur les questions annexes
Au regard de l’article 906-3 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens dès lors que la présente ordonnance n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.
L’affaire, désormais en état d’être jugée, sera renvoyée en audience de plaidoirie avec fixation d’une nouvelle date de clôture proche de celle de l’audience.
Par ces motifs,
Disons n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel faite par la société [5] le 30 octobre 2024.
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée et les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 dans l’intérêt de la SARL [4].
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026 à 14 heures devant le conseiller rapporteur et fixons la nouvelle date de clôture au 11 février 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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