Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 nov. 2023, n° 21/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 9 mars 2021, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00880
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 09 Mars 2021 RG n° 20/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
FONDATION NORMANDIE GENERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P] a travaillé comme candidat élève éducateur au sein de l’association Lehugeur Lelièvre, devenue la fondation Normandie Générations, dans le cadre de 275 contrats à durée déterminée entre le 26 octobre 2012 et le 28 juillet 2017, parfois à temps plein, parfois à temps partiel.
Le 21 mars 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, pour obtenir une indemnité de requalification, des rappels de salaire, pour voir dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
L’association Lehugeur Lelièvre a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Caen. Cette exception a été rejetée par le conseil de prud’hommes. Ce jugement a été réformé le 19 septembre 2019 par la présente cour et l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes d’Argentan.
Par jugement du 9 mars 2021, ce conseil de prud’hommes a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser 50€ à la fondation Normandie Générations en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 22 novembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, à voir dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la fondation Normandie Générations condamnée à lui verser : 1 545,03€ d’indemnité de requalification, 26 310,78€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 545,03€ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, 3 091,05€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 3 669,45€ d’indemnité de licenciement, 18 540,36€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir condamner la fondation Normandie Générations à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat 'rectifiés en ce sens'
Vu les dernières conclusions de la fondation Normandie Générations, intimée, communiquées et déposées le 23 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir M. [P] condamné à lui verser 2 500€ (et non 50€) en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir fixer à 1 520,99€ le salaire brut moyen de référence de M. [P] et voir réduire à de 'plus justes proportions l’ensemble’ des demandes de M. [P], tendant, en toute hypothèse, à voir M. [P] condamné à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La fondation Normandie Générations soulève la prescription de cette demande concernant les contrats antérieurs au 22 mars 2016 et, pour le surplus, conclut au débouté.
' La prescription court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [P] soutient que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés parce que son emploi correspond à un besoin permanent et structurel de l’association et parce que les motifs de recours ne sont pas réels ou exacts.
En conséquence, la prescription n’a commencé à courir qu’à la fin du dernier contrat à durée déterminée puisque c’est seulement à ce moment-là que M. [P] a été en mesure d’apprécier si son emploi participait ou non à l’activité normale de l’association, si le surcroît temporaire d’activité visé existait -l’inexactitude éventuelle du motif de remplacement d’un autre salarié ne pouvant être constatée, quant à elle, qu’au vu des éléments fournis par la fondation Normandie Générations au cours de l’instance-.
En conséquence, moins de deux ans s’étant écoulé entre la fin du dernier contrat (28 juillet 2017) et la saisine du conseil de prud’hommes (21 mars 2018), la prescription n’est acquise pour aucun des contrats à durée déterminée conclus.
' Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité des motifs invoqués pour recourir à un contrat à durée déterminée.
La fondation Normandie Générations justifie des absences des six premiers salariés remplacés entre le 26 octobre et le 30 novembre 2012. En revanche, elle ne justifie pas des absences de MM. [Z] (le 5 décembre 2012), [L] (le 16 janvier 2013), [W] (le 31 janvier 2013) et partiellement seulement de l’absence de Mme [N] (absente les 5 et 7 février 2013 mais remplacée du 5 au 7 février).
M. [P] a, en outre, été employé pour surcroît temporaire d’activité à plusieurs reprises en 2013. Selon la fondation, ces contrats répondent à la 'nécessité de prise en charge des usagers pendant certains week-ends ou pendant les vacances’ alors, selon elle, que ces internats sont normalement fermés pendant les week-ends ou en période de vacances scolaires.
La fondation produit les tableaux de fréquentation de l’établissement en 2013 (hormis pour les mois de mars et août). Il en ressort que des usagers sont présents chaque jour pendant les périodes visées par ce tableau et notamment chaque week-end (de 2 à 6 personnes). Les week-ends pendant lesquels M. [P] a travaillé ne sont pas ceux où les usagers étaient nécessairement les plus nombreux (ainsi M. [P] a été recruté pour les week-ends des 28 et 29 septembre et du 9 au 10 novembre pendant lesquels n’étaient présents que 3 usagers). M. [P] a aussi été embauché pour surcroît d’activité à des périodes ne correspondant pas ou partiellement seulement à des vacances scolaires. Ainsi, il a été recruté du 27 avril au 12 mai 2013 alors que les vacances scolaires en zone A étaient cette année-là du 20 avril au 5 mai et recruté hors vacances scolaires du 2 au 19 décembre 2013. Les explications fournies quant à l’existence d’un surcroît temporaire d’activité ne sont donc pas pertinentes.
Il y a lieu en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
1-2) Sur la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cette demande tend à l’obtention d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet. La prescription applicable est donc triennale. Seules sont prescrites les demandes portant sur une période antérieure au 28 juillet 2014 soit trois ans avant la rupture du contrat de travail (et non antérieurs au 22 mars 2016 comme soutenu par la fondation Normandie Générations).
Le 28 juillet 2014, M. [P] travaillait pour la fondation Normandie Générations dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement qui avait couru depuis le 7 juillet et devait prendre fin le 31 juillet. Ce contrat était un contrat à temps complet (contrairement à ce que la fondation Normandie Générations a mentionné dans son tableau coté 1). Ayant atteint la durée légale du travail, le contrat de travail doit être qualifié à temps complet à compter du 28 juillet 2014.
1-3) Sur le paiement des périodes interstitielles
Sur la période non prescrite du 28 juillet 2014 au 28 juillet 2017, les périodes inter-contrats ont été inférieures à 15 jours sauf pour huit d’entre elles. Sur ces huit périodes, six sont inférieures à 26 jours (16, 17, 19, 24 ou 25 jours).
En supposant que ces périodes correspondent aux vacances de [V] et de printemps, leur durée est variable selon les années tant pendant cette période que pendant la période précédente, prescrite.
Ainsi, pendant les vacances de printemps, M. [P] n’a subi aucune interruption significative entre deux contrats en 2013, une interruption de 11 jours en 2014, de 25 jours en 2015, de 19 jours en 2016, de 11 jours en 2017.
Pour les vacances de [V], l’interruption a été de 12 jours en 2012, de 16 jours en 2013, de 16 jours en 2014, de 16 jours en 2015, de 24 jours en 2016.
La période variable pendant laquelle il n’a pas été fait appel à lui pendant ces périodes l’obligeait à se tenir à la disposition de l’employeur sachant de surcroît que les contrats étaient signés au dernier moment ce qui ne lui permettait aucune visibilité. L’ensemble de ces périodes interstitielles ouvriront donc droit à rappel de salaire.
En revanche, pendant toute sa période d’emploi, M. [P] n’a jamais travaillé pour la fondation entre fin juillet et le 11 septembre au plus tôt.
Il n’a ainsi conclu aucun contrat pour les périodes du 1er août au 19 septembre 2013, du 1er août au 10 septembre 2014, du 1er août au 12 septembre 2015, du 29 juillet au 11 septembre 2016.
M. [P] bénéficiait donc d’une visibilité suffisante pour ne pas avoir à se tenir à la disposition de la fondation Normandie Générations pendant cette période et pouvoir travailler pour un autre employeur. En conséquence, les périodes du 1er août au 10 septembre 2014, du 31 juillet au 13 septembre 2015, et du 29 juillet au 11 septembre 2016 n’ouvriront pas droit à rappel de salaire.
1-4) Sur le chiffrage des demandes
1-4-1) Sur l’indemnité de requalification
M. [P] réclame à ce titre une somme de 1 545,03€ sans s’expliquer sur son chiffrage, lequel ne correspond pas à un mois à taux plein tel qu’il l’a calculé puisque, dans le tableau figurant dans ses conclusions ce montant est, en dernier lieu, de 1 480,27€ pour le mois de juillet 2018.
Il y a lieu en conséquence de retenir le chiffrage proposé, à titre subsidiaire, par la fondation Normandie Générations, soit 1 520,99€.
1-4-2) Sur les rappels de salaire
En l’absence de contestation de la fondation Normandie Générations sur ce point, le chiffrage figurant dans le tableau établi par le salarié et qui correspond à un rappel sur la base d’un travail à temps complet sera retenu. Seront déduites du total les périodes interstitielles visées ci-dessus :
— 6 semaines en août et septembre 2014 soit, compte tenu du taux horaire indiqué par M. [P], 2 001,30€ (9,53€x35Hx6 semaines)
— 6 semaines en août et septembre 2015 soit, compte tenu du taux horaire indiqué par M. [P], 2 018,10€ (9,61€x35Hx6 semaines)
— 6 semaines en août et septembre 2016 soit, compte tenu du taux horaire indiqué par M. [P], 2 030,07€ (9,67€x35Hx6 semaines)
Après déduction de ce total (6 050,10€), le rappel de salaire s’élève à 20 260,68€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l’issue de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Les deux parties s’accordent sur le calcul à opérer pour déterminer l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement mais divergent sur le salaire de base à prendre en compte.
Compte tenu des observations déjà faites sur ce point, le salaire de base proposé par la fondation Normandie Générations sera retenu ainsi que le chiffrage qu’elle a effectué sur cette base.
' La rupture du contrat était intervenue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2017-1387du 22 septembre 2017 barémisant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] peut prétendre, en application des textes alors en vigueur, à une indemnité égale, au minimum, à 6 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de juin à novembre 2018 et être employé, depuis le 3 février 2020, comme conducteur poids lourd.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (56 ans), son ancienneté (4 ans et 9 mois), son salaire (1 520,99€) au moment de la rupture du contrat, il lui sera alloué 10 000€ de dommages et intérêts.
' M. [P] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure puisqu’il a obtenu des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, date de réception par la fondation Normandie Générations de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Caen, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La fondation Normandie Générations devra remettre à M. [P], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour les rappels de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Le présent arrêt fixant les créances de M. [P], l’édition d’un solde de tout compte est inutile. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La fondation Normandie Générations devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [P] entre la date de la rupture du contrat de travail et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la fondation Normandie Générations sera condamnée à lui verser 3 000€
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Condamne la fondation Normandie Générations à verser à M. [P] :
— 1 520,99€ d’indemnité de requalification
— 20 260,68€ bruts de rappel de salaire outre 2 026,07€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 041,98€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 304,20€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 612,35€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018
— 10 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la fondation Normandie Générations devra remettre à M. [P], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
— Déboute M. [P] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la fondation Normandie Générations devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [P] entre la date de la rupture du contrat de travail et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la fondation Normandie Générations à verser à M. [P] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la fondation Normandie Générations aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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