Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/07952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2021, N° 20/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/01114
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 9 août 2021 sous le RG 20/01114 par le tribunal judiciaire de paris dans un litige l’opposant à la S.A.S. [12] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [T] [X] (l’assuré), salarié de la société en qualité de commis de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 7 août 2018 à 19h25, lequel a été déclaré par la société le jour même, sans réserve. La déclaration indique les circonstances suivantes : « Le salarié était dans l’office de la cuisine sur le bateau Diamant. / Le salarié déclare qu’il aurait trébuché dans le tapis et aurait chuté il aurait ressenti une douleur au genou gauche et à l’avant-bras gauche. » La nature des lésions figurant à cette déclaration est des « douleurs » au niveau du « genou gauche et de l’avant-bras gauche ». Le nom d’un témoin était indiqué par l’employeur. Le certificat médical initial a été établi le lendemain. Le médecin y constate des contusions au genou gauche et à l’avant-bras droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2018. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par décision du 6 septembre 2018. L’état de santé de l’assuré a été consolidé au
30 mai 2020.
Le 30 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. En l’absence de réponse, le 5 mars 2020, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal a :
— Déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de l’accident du travail du 7 août 2018, déclaré par l’assuré, pour la période du 7 août 2018 au 25 janvier 2019 ;
— Déclaré inopposables à la société des soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de l’accident du 7 août 2018, déclaré par l’assuré, pour la période postérieure au 25 janvier 2019 ;
— Ordonné en conséquence, la modification du compte employeur de la société ;
— À cette fin, dit que la caisse transmettrait à la [7] compétente les informations utiles pour la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ;
— Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise médicale ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer, ainsi, le tribunal a relevé que la caisse avait versé au débat la preuve de la continuité des symptômes et des soins au titre de l’affection intitulée « contusion,
avant-bras droit et genou gauche » pour la période du 7 août 2018 au 25 janvier 2019. Ensuite, le tribunal a estimé que la caisse avait versé au débat d’autres certificats médicaux pour la période du 25 janvier 2019 au 30 mai 2020 (date de consolidation) qui ne concernaient pas l’affection précédente mais une « contusion avant-bras droit et gauche », la contusion au genou n’étant plus évoquée. Pour le tribunal, il s’agissait donc de deux contusions différentes, de sorte que pour la période postérieure au
25 janvier 2019, la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins.
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée, l’accusé de réception porte un timbre humide au 20 août 2021 mais n’est pas signé. La caisse a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 18 décembre 2024 et renvoyée contradictoirement pour raisons de service au 9 avril 2025.
À cette dernière audience, au terme de ses conclusions, reprises et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 9 août 2021 en ce que le tribunal a déclaré la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieures au 25 janvier 2019 inopposables à la société et ordonné la modification du compte employeur ;
— Confirmer le jugement du 9 août 2021 pour le surplus ;
En conséquence,
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du
7 août 2018 dont l’assuré a été victime, opposables à la société ;
— Condamner la société en tous les dépens.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir en substance qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement à l’assuré, de sorte que ce dernier bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, qu’il y ait continuité ou non des symptômes et des soins. Elle soutient que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident de travail, mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ce que l’employeur ne fait pas en l’espèce.
Au terme de ses conclusions, reprises et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu l’article 538 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 août dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments développés dans les conclusions ;
À titre principal et d’appel incident,
Vu le rapport médical du docteur [S] [O] ;
— Déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits postérieurement à une durée de trois mois soit au plus tard au 7 novembre 2018 ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16- 4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les observations médicales du docteur [S] [O] ;
— Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 7 août 2018 déclaré par l’assuré ;
En conséquence,
— Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée à un expert orthopédiste, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail la prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 7 août 2018 déclaré par l’assuré ;
L’expert désigné aura pour mission de :
1° – Convoquer les parties aux opérations d’expertise ;
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré établi par la caisse ;
3° – Déterminer exactement les lésions initiales exclusivement liées à l’accident du travail du 7 août 2018 ;
4° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
5° – Dire si l’accident du travail du 7 août 2018 a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 7 août 2018 ;
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattue du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
— Juger inopposables à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 7 août 2018 déclaré par l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis de son médecin mandataire du 13 mars 2025 et l’absence de continuité des symptômes et des soins concernant la contusion au bras droit et au genou gauche. Elle soutient que la date de consolidation doit être fixée au plus tard au 7 novembre 2018. Elle soutient également qu’une expertise médicale judiciaire aurait été pertinente car son médecin mandataire a relevé que le seul élément objectif et utilisable dans ce dossier était la contusion du genou avec 'dème osseux, de sorte qu’au-delà du troisième mois post-traumatique aucun élément dans le dossier ne venait apporter une cohérence entre l’arrêt de travail, la durée des soins et la nature des lésions prises en charge au titre de l’accident. Elle ajoute que la caisse ne peut se retrancher derrière l’avis de son médecin-conseil lequel n’est qu’un simple avis n’ayant aucune valeur probante selon la Cour de cassation, alors qu’il incombe à la caisse la charge de la preuve. La société soutient que si la cour n’était pas convaincue par les éléments médicaux soulevés par son médecin mandataire, une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire au regard de la complexité de la problématique médicale. Elle fait valoir qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée dans la mesure où cette dernière ne peut être appréciée qu’au regard des moyens dont elle dispose, à savoir le recours à l’avis d’un médecin. En outre, il est pour le moins paradoxal de considérer que la partie qui sollicite une mesure d’instruction doive, au préalable, apporter la preuve d’un fait que seule ladite mesure est susceptible de fournir. Elle fait valoir qu’elle a cherché avec la plus grande diligence la preuve nécessaire à travers l’avis d’un médecin qui s’est prononcé au vu des éléments en sa possession.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions écrites reprises oralement puis déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période
(2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial
(Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En la présente espèce, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 7 août 2018 à 19h25 dont il est résulté des contusions au genou gauche et à l’avant-bras droit. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 août 2018, lequel sera prolongé.
Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 30 mai 2020 est présumé être en lien avec la lésion initiale.
Pour contester cette prise en charge, dès lors qu’un arrêt de travail et des soins ont été prescrits dès le certificat médical initial, c’est en vain que la société retient en premier lieu l’absence de preuve de continuité des symptômes et soins, en relevant d’ailleurs une prétendue lésion nouvelle en ce que, comme l’a retenu à sa demande le tribunal, en janvier 2019 les soins et arrêts ont été prescrits pour une « contusion de l’avant-bras droit et gauche ; IRM genou gauche le 23/8 'dème contusionnel ». Cette mention en janvier 2019 apparaît pourtant ne résulter que de l’omission du mot « genou » dans le libellé complet des symptômes qui jusqu’alors était « contusion de l’avant-bras droit et genou gauche ; IRM genou gauche le 23/8 'dème contusionnel ». Cette omission n’établit pas l’apparition d’une nouvelle lésion, laquelle n’a d’ailleurs pas été prise en charge par la caisse comme cela ressort des éléments médico-administratifs contenus au dossier, aucune nouvelle lésion n’ayant été déclarée et aucune décision n’ayant été prise à ce sujet.
En second lieu, la société se prévaut de l’avis technique de son médecin mandataire pour conclure qu’il est « évident que, au-delà du 3e mois post-traumatique, rien dans le dossier ne vient apporter une cohérence entre l’arrêt de travail, la durée des soins et la nature des lésions prises en charge au titre de l’accident » et fixer en conséquence une date de consolidation au 7 novembre 2018 au plus tard.
Néanmoins, l’avis technique du médecin mandataire de la société ne démontre pas que les soins et arrêts postérieurs au 7 novembre 2018 sont sans lien avec l’accident initial dès lors que cette période de prolongation est, selon les constatations mêmes de ce médecin, la résultante de l''dème contusionnel du genou gauche mis en évidence le
23 août 2018 par une IRM et alors que les lésions initiales étaient une « contusion de l’avant-bras droit et genou gauche », de sorte que la contusion du genou a provoqué un 'dème osseux ayant justifié l’ensemble des prolongations ultérieures de l’arrêt de travail. Le médecin mandataire de la société indique en outre dans son avis que l’IRM a permis de noter un 'dème osseux d’impactation, c’est-à-dire une inflammation 'démateuse de l’os, laquelle ne cède qu’avec un traitement anti-inflammatoire et du repos, habituellement en moins de trois mois. Il note qu’il n’y a dans le dossier aucune iconographie permettant de vérifier l’absence d’un état antérieur ou de causes étrangères ; qu’il n’y a aucun avis spécialisé, aucune mention d’une iconographie pour ce qui concerne les membres supérieurs, aucune mention d’une complication ; que ne sont évoqués en particulier aucun symptôme algoneurodystrophique ou syndrome régional complexe pouvant expliquer la longueur de l’arrêt de travail. En l’absence de toute mention sur la contusion du membre supérieur gauche, le médecin mandataire de la société considère que le seul élément objectif et utilisable dans ce dossier est la contusion du genou avec 'dème osseux sans qu’un élément ne vienne apporter d’explication à la durée inhabituelle des soins et arrêts de travail en lien avec ce traumatisme. Il suppose que le médecin-conseil de la caisse a « nécessairement vu l’iconographie qui n’a pas manqué d’être réalisée » pour prendre « les décisions de légitimation des arrêts de travail » mais qu’à aucun moment ces éléments n’ont été produits, de sorte qu’il apparaissait tout à fait légitime qu’une expertise judiciaire sur pièces, contradictoire, soit confiée à un expert orthopédiste pour donner son avis notamment sur l’existence ou non d’un état antérieur ou d’une cause associée.
Ce faisant, le médecin mandataire de la société ne forme qu’une hypothèse au regard du dossier médical fondée, d’une part, sur l’existence nécessaire d’une imagerie susceptible de « légitimer » la durée inhabituelle des arrêts de travail et soins et, d’autre part, des considérations d’ordre général sur une pathologie dont il n’est pas établi qu’elles s’appliquent au cas d’espèce. Il ne démontre donc pas l’existence, même potentielle, de lésions imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail ou à ses conséquences, étant rappelé qu’un état antérieur, même certain, est insuffisant pour caractériser une pathologie totalement étrangère à l’accident sans qu’il soit démontré que ce dernier n’a pas été révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident.
Ainsi, la simple hypothèse fondée sur la durée « normale » d’une prise en charge médicale pour la lésion en cause et l’absence de toute imagerie pouvant justifier la durée « anormale » des arrêts de travail ne constitue pas le commencement de preuve nécessaire à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale judicaire afin de vérifier « l’existence ou non d’un état antérieur ou d’une cause associée », sauf à inverser la charge de la preuve et pallier la carence d’une partie qui pourtant dispose d’outils effectifs pour le contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en temps utile, ce qui lui permettraient, ainsi, de rapporter les éléments probants nécessaires à la mise en 'uvre d’une telle expertise médicale.
Enfin, le contentieux de l’inopposabilité n’ayant pas pour objet de fixer une nouvelle date de consolidation, la société, qui tend à la remettre en cause, sans pour autant démontrer de cause étrangère ou d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte justifiant de manière exclusive de la poursuite des soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, succombe en sa contestation.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 7 août 2018 dont l’assuré a été victime seront déclarés opposables à la société.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la [4]
Seine-[Localité 10] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la S.A.S. [12] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [12] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4]
Seine-[Localité 10] des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à [T] [X] consécutivement à l’accident du travail du 7 août 2018 jusqu’à la date de consolidation du 30 mai 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S. [12] aux dépens.
La greffière La présidente
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