Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 22 octobre 2024, N° 23/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAO2
[F] [I]
[Z] [H] ÉPOUSE [I]
c/
[X] [J]
[E] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de l’exécution d’Angoulême (RG : 23/01187) suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2024
APPELANTS :
[F] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Artiste, demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[Z] [H] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artiste, demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[X] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[E] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Charpentier, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représenté par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Melle [P] [A], assistante de justice, Melle [M] [R], [N] [W], [D] [G], [T] [O], [P] [S], [V] [Y], elèves de seconde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulème a notamment ordonné à Madame [X] [J] et Monsieur [E] [B]:
— d’enlever la construction en bois situé à côté de la yourte sur la parcelle B [Cadastre 7] à [Localité 13], et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours à compter de la signification de Ia présente décision et jusqu’à un délai de 100 jours à compter de cette signification,
— d’enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B [Cadastre 7] à [Localité 13], et ce, sous astreinte de 80 euros par jours de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à un délai de 30 jours à compter de cette signification,
— de justifier d’une installation d’assainissement non collectif, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à un délai de 50 jours à compter de cette signification.
02. Mme [J] et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023 a infirmé partiellement l’ordonnance du 4 avril 2023.
03. La cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [F] [I] et Mme [Z] [U] épouse [I] (les époux [I] ci-après) de leurs demandes :
— tendant à voir enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B[Cadastre 7],
— tendant à voir enlever la construction en bois située à côté de la yourte.
04. Par acte du 3 juillet 2023, les époux [I] ont assigné Mme [J] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême et condamner Mme [J] et M. [B] à leur verser à ce titre la somme de 9 600 euros arrêtée au 29 juin 2023, et de voir prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la délivrance de leur assignation.
05. Par jugement du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté les époux [I] de leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné les époux [I] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
06. Les époux [I] ont relevé appel de l’entièreté du jugement le 20 novembre 2024 à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire.
07. L’ordonnance du 19 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 juin 2025, avec clôture de la procédure à la date du 18 juin 2025.
08. Par ordonnance du 5 juin 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 8 avril 2025.
09. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, les époux [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L131-3 et suivants R121-1 du code des procédures civiles d’exécution:
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
d’Angoulême le 22 octobre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables et bien fondés,
— de liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême par ordonnance du 4 avril 2023,
— de condamner M. [B] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 480 euros pour la non-exécution de l’obligation de faire tenant à l’assainissement sur la période allant du 3 mai 2023 au 2 juin 2023 soit 30 jours = 2 480 euros,
— de prononcer une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation, pour cette même obligation de faire issue de l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 et jusqu’à parfaite exécution de celle-ci,
— de condamner solidairement M. [B] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des appelants pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte,
12. Les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution définissent l’astreinte comme une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est provisoire, à moins que le juge ne précise son caractère définitif.
13. Par ailleurs, l’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction provisoire a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
14. Sur le fondement des dispositions susvisées, les époux [I] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte venant sanctionner l’inexécution de l’obligation tendant à installer un système d’assainissement collectif, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angoulème du 4 avril 2023 et jusqu’à un délai de 30 jours à compter de cette signification. Cette ordonnance a été signifiée le 13 avril 2023 aux consorts [J]-[B] et confirmée de ce chef par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023.
15. Pour ce faire, ils font valoir que le premier juge, en retenant l’existence d’une cause étrangère, dont l’existence avait déjà été discutée devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulème, a violé les dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui indique que le juge ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Ils estiment donc que la décision entreprise porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
16. Par conséquent, les époux [I] sollicitent la liquidation de l’astreinte précitée à concurrence de la somme de 2480 euros et la fixation d’une astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 200 euros par jour supplémentaire à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfaite exécution de l’obligation de faire tenant à l’assainissement dont leurs adversaires sont débiteurs.
17. S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R121-1 du code de procédure civile, il convient de préciser que le juge de l’exécution n’est tenu que par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et non par les motifs de cette même décision. Il importe donc peu que la question de l’existence d’une cause étrangère ait été débattue devant le juge des référés d’Angoulème.
18. De plus, l’existence d’une cause étrangère est expressément invoquée par l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’astreinte
provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Or, en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les parcelles concernées se trouvent en zone naturelle protégée, ce qui interdit la réalisation de toute construction, même d’un réseau d’assainissement. Il en est d’ailleurs pour preuve la décision de rejet de la mairie de [Localité 13] d’un certificat d’urbanisme en date du 25 janvier 2024, sollicité par les consorts [J] [B].
19. Enfin, le fait de retenir l’existence d’une cause étrangère ne saurait porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les décisions rendues en matière de référé n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.
20. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux [I] de leur demande en liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive du fait de l’existence d’une cause étrangère.
Sur les autres demandes,
21. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmés;
22. Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [I], qui succombent en cause d’appel, aux entiers dépens. Ils seront également déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [I] et Mme [Z] [U], épouse [I], de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [I] et Mme [Z] [U], épouse [I], aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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