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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 sept. 2023, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMP
Affaire :
Monsieur [J] [N]
représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
C/
Madame [M] [Z]
Représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 160005
assistée de Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, D. GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2012, M.[J] [N] a confié un poney lui appartenant à Mme [M] [Z], exploitante d’un centre hippique, afin qu’il soit monté par une cavalière dont les parents ont eux-mêmes payé les frais de pension.
A partir de juillet 2013, bien que la cavalière ait cessé de monter le poney et ses parents de payer la pension, l’animal a continué à demeurer au centre hippique.
Mme [Z] a alors fait assigner M. [N], propriétaire du poney, en paiement des frais de pension.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de Caen, qualifiant la convention liant les parties de contrat de pension alors que M. [N] se prévalait d’un prêt à usage, a condamné celui-ci au paiement d’une somme principale de 17.220,35 € en règlement des factures émises par Mme [Z].
Sur appel de M. [N], la cour de Caen, infirmant le jugement, a requalifié la convention en prêt à usage, a débouté en conséquence Mme [Z] de sa demande en paiement de frais de pension, a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande reconventionnelle de M. [N] tendant au paiement d’une indemnité de 20.000 € en réparation de la perte de chance qu’il avait subie de pouvoir louer le poney pendant la période litigieuse, a condamné Mme [Z] à payer à M. [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués qui en avaient fait la demande.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il avait déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, et a renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée pour la rejuger sur ce point.
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [N] a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, Mme [Z] a saisi le président de la chambre, sur le fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par M. [N] le 27 janvier 2023 et, par suite, à voir dire que celui-ci doit s’en tenir aux seuls moyens et prétentions qu’il avait soumis devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Par dernières conclusions du 19 juin 2023, M. [N] a conclu au débouté de la demande d’irrecevabilité formée par Mme [Z].
Au contraire et par dernières conclusions du 20 juin 2023, Mme [Z] a maintenu sa demande, réclamant en outre que M. [N] soit condamné aux dépens.
SUR CE,
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose':
«'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'»
En l’espèce, il est constant que les premières conclusions de M. [N] ont été signifiées le 27 janvier 2023, soit plus de deux mois après la déclaration de saisine de la cour de renvoi, elle-même en date du 24 novembre 2022.
Pour tenter d’échapper à la sanction prévue à l’article 1037-1, soit l’obligation pour l’auteur de la saisine de notifier ses premières conclusions dans les deux mois de la déclaration de saisine, sauf à devoir s’en tenir, en cas de non-respect de ce délai, aux seuls moyens et prétentions précédemment soumis à la cour d’appel dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’arrêt cassé, M. [N] fait essentiellement valoir que sa saisine n’a été enregistrée par le greffe de la cour de renvoi que le 29 novembre 2023, de sorte que, selon lui, le délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Cette argumentation ne peut qu’être écartée, étant en effet observé':
— que l’article 1037-1 n’évoque pas un délai courant à compter du récépissé adressé par le greffe à l’auteur de la déclaration de saisine, mais bien à compter de la déclaration elle-même';
— qu’or, il est justifié d’une déclaration enregistrée «'le 24 novembre 2022 à 18 heures 21'» qui seule fait foi de la date à laquelle elle a été effectuée, ce que confirme d’ailleurs l’accusé de réception du greffe qui, lui-même en date du 28 novembre 2022 (et non du 29 comme indiqué à tort par M. [N]), confirme que «'le dossier a été enregistré à la date du 24 novembre 2022).
Dès lors, en attendant le 27 janvier 2023 pour notifier ses premières conclusions à son adversaire, M. [N] a incontestablement manqué au délai qui lui était imparti.
Il en résulte, non pas que ces conclusions soient irrecevables à proprement parler, mais que la cour de renvoi ne pourra prendre en considération aucun autre moyen ni aucune autre prétention qui n’ait été précédemment soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé.
Il appartient en conséquence à M. [N], dans le respect du calendrier de fixation établi le 2 décembre 2022, de purger ses écrits de tous éventuels nouveaux moyens et nouvelles prétentions qui ne figuraient pas déjà dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2018.
Les dépens du présent «'incident'» suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
— déclarons M. [N] réputé s’en tenir aux seuls moyens et prétentions contenus dans ses précédentes conclusions en date du 15 octobre 2018';
— l’invitons à purger ses dernières conclusions de tous nouveaux moyens et de toutes nouvelles prétentions qui n’y figuraient pas déjà';
— renvoyons les parties au calendrier de fixation établi le 2 décembre 2022';
— réservons les dépens du présent «'incident'» jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le greffier Le président de la chambre
M. [C]
D. GARET
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