Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 10 février 2022, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04385 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00170
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. CONCEPTION ET INSTALLATION EN SECURITE ELECTRIQUE (C.I.S.E)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, M. [H] [K] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société CISE en qualité de monteur électricien (Niveau 1, Echelon 1, coefficient 150).
La société Conception et installation en sécurité électronique (CISE) est spécialisée dans l’installation électrique de la fibre et de divers systèmes de sécurité électronique.
La société CISE applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (moins de 10 salariés). Elle compte moins de onze salariés.
Le 24 juin 2020, la société CISE a adressé à M. [K] un avertissement.
Le 4 septembre 2020, la société CISE a adressé à M. [K] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 18 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, M. [K] a été licencié pour faute grave.
Par jugement en date du 10 février 2022, notifié le 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, en formation paritaire, a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamné M. [K] à verser à la société CISE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile
— condamne M. [K] aux dépens.
Le 4 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, M. [K], appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
— l’accueillir et le dire recevable et bien fondé en ses demandes
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que l’avertissement du 24 juin 2020 repose sur des faits prescrits, non fautifs et ayant fait l’objet d’une appréciation punitive excessive et disproportionnée, et qu’il sera annulé par voie de conséquence,
— dire et juger que la société CISE échoue à prouver l’existence d’une quelconque faute à son encontre
— dire et juger que le licenciement notifié le 28 septembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire brut moyen à la somme de 2 300 euros
— condamner la société CISE à lui régler les sommes suivantes :
* 2 300 euros au titre de son préjudice moral pour avertissement abusif en date du 24 juin 2020
* 1 167 euros au titre de l’indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire
* 2 300 euros au titre de l’indemnité du préavis
* 230 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CISE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la société CISE demande à la cour de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel
— condamner M. [K] aux dépens
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement notifié le 24 juin 2020
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée :
« Suite à notre réunion de ce matin avec vos collègues M. [O], M. [D], M. [N].
Je me suis aperçu que sur différents chantiers que je vous ai énuméré ce matin il y a eu à chaque fois des soucis.
Vous contestez et discutez systématiquement les ordres de vos collègues cités ci-dessus. Comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, au vu de l’ancienneté, du savoir-faire et de la confiance que j’ai vis-à vis de vos collègues, vous devez vous plier à ce qu’ils vous demandent de faire sur les chantiers A chaque demande cala devient un débat systématique. Et vous n’avez jamais tort.
Je vous ai aussi fait part de vos retards trop réguliers sur les chantiers.
Je vous rappelle que pour le bon fonctionnement de la société, vous devez respecter les rendez-vous fixés avec vos collègues ce, qui est d’après leurs dires rarement le cas.
Vous me dites que tout est faux et contestez ces éléments, vous me répondrez : « Tout est faux et maintenant je ferai mes horaires sans plus. »
Je prends acte de votre demande que je ne peux pas refuser au vu de la loi, mais comme vous le savez cela va impacter fortement le bon fonctionnement de la société car nous devons nous adapter aux horaires souvent décalés des chantiers que nous effectuons.
De ce fait il est bien entendu que vous aurez un rôle uniquement d’exécutant sur les futurs chantiers. Vous serez donc systématiquement en binôme pour débuter ou travailler sur un chantier ce qui implique que vous n’avez plus besoin du véhicule société. Le matériel et les outils seront amenés sur site par vos collègues : Je récupère donc ce jour le véhicule et vous demande d’acheter le NAVIGO pour être présent sur le chantier demain. Vous n’aurez plus de retards dus aux bouchons comme vous me le dites et cela évitera des frictions sur ce point.
Vous êtes tenu à partir de ce jour de m’avertir en cas de retard et de me fournir un justificatif si cela est dû au transport.
Ceci est un avertissement qui j’espère vous fera changer de comportement pour le bon fonctionnement de la société. Dans le cas contraire je serai obligé de prendre des sanctions à votre encontre. »
M. [K] souligne que cet avertissement ne fait état d’aucun fait précis et daté et qu’à défaut, les faits reprochés doivent être considérés comme prescrits. Il ajoute que s’agissant des retards qui lui sont reprochés, il convient de se référer aux stipulations de son contrat de travail sur les horaires de travail et souligne que l’employeur est mal venu à lui reprocher de vouloir respecter les termes de son contrat. Il fait valoir que l’avertissement a donné lieu à deux sanctions : une rétrogradation, son rôle étant limité à celui de simple exécutant, et le retrait du véhicule de service.
La société CISE expose que l’avertissement fait suite à une réunion en présence des collègues de M. [K] au cours de laquelle le comportement de ce dernier a été évoqué. Elle se prévaut des attestations de M. [D] et de M. [O]. Elle fait valoir qu’aucune prescription des faits fautifs ne saurait être retenue en l’espèce car les retards reprochés aux termes de l’avertissement se sont produits sur l’ensemble des chantiers sur lesquels
M. [K] devait travailler. Elle indique que plusieurs de ses collègues se sont plaints du comportement de M. [K]. Elle conteste avoir rétrogradé M. [K] et souligne que ni sa rémunération de base, ni sa qualification, ni son statut n’ont été modifiés.
La cour relève que l’avertissement ne vise aucun fait précisément et que les griefs relevés à l’encontre de M. [K] ne sont pas circonstanciés. Les attestations des deux salariés produites par l’employeur font référence à des chantiers mais sans préciser aucune date et ni aucun fait précis et circonstancié relatif au comportement de M. [K]. Ainsi que le souligne M. [K], en l’absence de faits datés, il n’est pas établi que les faits objets de la sanction ne seraient pas prescrits. Par ailleurs, l’employeur n’établit pas la matérialité des griefs invoqués.
L’avertissement sera en conséquence annulé.
La cour retient que la phrase « vous aurez un rôle uniquement d’exécutant sur les futurs chantiers » ne caractérise pas une rétrogradation de M. [K] alors que sa rémunération de base, sa qualification et son statut n’ont pas été modifié et qu’il n’a jamais été responsable de chantiers auparavant. M. [K] a été cependant privé de la possibilité d’utiliser le véhicule de service comme il le faisait auparavant.
Il sera alloué à M. [K] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du caractère injustifié de la sanction.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants;
— Le 19 août 2020, sur le chantier de la Piscine de [Localité 7] (sous-traitance Eryma) :
Vous m’avez contacté par téléphone à 15h10 pour m’indiquer que vous n’aviez pas de goulottes électriques, que sans ces goulottes électriques il ne vous était plus possible d’avancer sur le chantier et que vous alliez de ce fait rentrer chez vous. N’étant pas sur le chantier et en mesure de vous apporter les goulottes électriques manquantes, j’ai accepté de vous laisser partir.
Cependant, en arrivant sur le chantier le lendemain, je me suis aperçu que le manque de goulottes électriques ne bloquait absolument pas l’avancée du chantier. Il restait en effet toutes les caméras de vidéosurveillance à poser. Vous saviez que les caméras pouvaient être posées et aviez tout le matériel nécessaire pour les poser.
— Le 20 août 2020, sur le chantier d'[Localité 8] situé à [Localité 5] (sous-traitance Eryma):
Vous avez effectué le tirage des câbles de courant faible sur le chantier. Comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, il est important de séparer les câbles de courant fort et les câbles de courant faible dans des chemins de câbles (goulottes) différents. Toutefois, lorsque je suis arrivé sur le chantier, le client m’a fait part de son mécontentement. Il m’a indiqué que les câbles n’étaient pas attachés et qu’ils étaient disposés dans les mauvais chemins de câble (courant fort et courant faible mélangés).
Compte-tenu des risques que cela comporte au niveau de la sécurité (problème d’induction sur les câbles, envoi des informations erronées sur les câbles, risque de perturbation et de mauvais fonctionnement), le client nous a demandé de refaire le tirage des câbles et nous a bien spécifié que tout cela serait contrôlé à la fin du chantier. ·
Toutefois, lorsque je suis revenu sur le chantier deux jours plus tard, j’ai constaté que les câbles n’étaient toujours pas attachés et qu’ils étaient mélangés avec les câbles de courant fort.
— Le 25 août 2020, sur le chantier de Visa à [Localité 9] (sous-traitance Prosegur)
Sur ce chantier, vous deviez effectuer l’étiquetage des câbles du contrôle d’accès au boîtier central de raccordement du 1er au 4ème étage. Le premier étage sur lequel vous deviez travailler était le 4ème étage. Afin de respecter la demande du client et le cahier des charges de celui-ci, l’un des techniciens du client a travaillé en binôme avec vous sur tout le 4ème étage et vous a montré précisément comment réaliser cet étiquetage. Après cela, vous vous êtes occupé seul de l’étiquetage des câbles du 3ème et 2ème étage (l’étiquetage du 1er étage n’a pas pu être réalisé).
Le client est revenu vers moi pour me faire part de son mécontentement et m’indiquer que l’étiquetage du 2ème et du 3ème étage devait être entièrement refait, que les étiquettes n’étaient pas serrées et mal positionnées. De ce fait, le client a demandé à son propre technicien de refaire intégralement l’étiquetage du 2ème et du 3ème étage.
— Le 27 août 2020, sur le chantier de [Localité 6] à [Localité 10] (sous-traitance Stanley)
Vous avez effectué la pose de détecteurs de bris de vitrine. Néanmoins, vous n’avez pas placé les détecteurs dans l’axe de la vitre rendant ainsi leur utilisation inutile. Seul l’un des détecteurs a pu être déplacé. En effet, pour déplacer les autres détecteurs, il aurait fallu faire de nouveaux trous, déplacer les câbles, refaire le plafond et la peinture alors que les travaux venaient d’être terminés.
Sur ce même chantier, vous deviez également installer des caméras de vidéosurveillance. Toutefois, vous avez placé ces caméras au-dessus de meubles masquant ainsi une partie du champ de vision de la caméra.
A la fin du chantier le client m’a fait part de son mécontentement concernant la pose des détecteurs de bris de vitre et des caméras de surveillance.
— Le 3 septembre 2020, sur le chantier FNAC à [Localité 9] (sous-traitance Stanley)
Sur ce chantier, vous deviez remplacer et mettre au propre la baie informatique du client. Toutefois, après avoir effectué le remplacement de la baie, vous ne l’avez pas remise au propre, la laissant ainsi en désordre avec les câbles emmêlés comme cela l’était à l’origine. Lorsque je vous ai fait part de ce problème, vous m’avez indiqué que c’est parce que vous n’aviez pas les cordons nécessaires à ce moment-là. Vous savez que nous disposons de ces cordons en stock mais vous ne m’en avez pas informé et je n’ai donc pas pu vous ramener le matériel manquant contraignant ainsi l’un de vos collègues à repasser derrière vous.
Sur ce chantier également vous n’avez pas respecté les consignes concernant la fixation du câble de la fibre. Vous avez effectué le contrôle du câble fibre avec l’un des techniciens de Stanley qui nous a confirmé que cela fonctionnait correctement. Toutefois, après ce test vous n’avez pas attaché, ni fixé le câble fibre comme il convient de le faire et avez de ce fait, cassé la fibre comme l’a constaté le collègue qui s’était chargé de remettre la baie au propre à votre place. J’ai dû racheter une fibre à mes frais pour remplacer celle cassée.
A plusieurs reprises nous avons eu des retours négatifs de clients suite à votre travail.
A chaque fois que l’un de vos collègues ou moi-même nous vous indiquons les consignes à suivre, vous nous répondez systématiquement que vous connaissez votre métier et n’avez pas besoin de nos conseils.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. »
M. [K] fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver la matérialité des faits reprochés et souligne à cet égard que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par la société CISE. Il expose qu’antérieurement au licenciement, il a subi des pressions pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle.
La société CISE soutient que le licenciement de M. [K] repose sur des éléments précis et circonstanciés. Elle fait grief à M. [K] de son insubordination et de son refus persistant de se conformer aux instructions de son employeur, de sa négligence fautive et de son manque d’intérêt pour la bonne exécution de son travail.
La cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu’il appartient à l’employeur qui licencie son salarié pour faute grave d’établir la matérialité des griefs dont il se prévaut.
La cour relève que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir le départ anticipé de M. [K] du chantier de la piscine de [Localité 7] alors qu’il y avait encore des tâches qu’il pouvait effectuer même s’il n’avait plus de goulottes électriques. Il ne produit aucun élément sur le mélange des câbles sur le chantier [Localité 8] alors qu’il indique que le client concerné a fait part de son mécontentement. En ce qui concerne le chantier Visa, le mécontentement du client est encore évoqué mais aucune pièce n’est produite pour établir la matérialité de ce grief. Il en est de même pour le chantier [Localité 6]. En ce qui concerne le chantier de la Fnac, M. [N], salarié qui a dû refaire l’installation, atteste de la mauvaise réalisation des travaux et la société produit une facture de rachat de fibre. Ce seul grief est établi.
La cour considère que le seul grief établi est insuffisant à justifier un licenciement. La cour considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, M. [K] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Il sera fait droit à sa demande à ce titre, l’employeur ne formulant aucune observation quant au quantum. Il sera également fait droit à sa demande au titre de l’indemnité de préavis dont l’employeur ne critique pas non plus le quantum.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [K] qui compte un an d’ancienneté, compte tenu du préavis dont il a été privé à tort, dans une entreprise qui compte moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [K] sollicite la somme de 2 300 euros arguant de ce qu’il a été très affecté par son licenciement qu’il considère comme injustifié et vexatoire.
M. [K] ne caractérise pas en quoi le licenciement serait intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société CISE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 24 juin 2020,
Dit le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Conception et Installation en Sécurité Electronique à payer à M. [H] [K] les sommes de :
* 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’avertissement nul
* 1 167 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
* 2 300 euros à titre d’indemnité de préavis
* 230 euros au titre des congés payés afférents
* 2 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conception et Installation en Sécurité Electronique aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Résidence ·
- Personne âgée ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Métropolitain ·
- Demande de remboursement ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Transport ·
- Ambulance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Belgique ·
- Villa ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fin du bail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations entre époux ·
- Versement ·
- Révocation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Comparution ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Travail ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Stress ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Fruit ·
- Biens ·
- Délibération ·
- Demande ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Homme ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.