Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/593
Notification par LRAR
aux parties
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— Me Marie-Céline
— greffe du JCP du TJ [Localité 17]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01935
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
Comparant
Madame [O] [L] épouse [X]
[Adresse 5]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
[7], pris en la personne de son représentant légal
Surendettement
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [18] [Adresse 12]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
[19], pris en la personne de son représentant légal
Pôle Solidarité
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
SIP [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
[14], pris en la personne de son représentant légal
Chez [15]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
[8], prise en la personne de son représentant légal
Chez [9]
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 07 octobre 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 12 juin 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Mme [O] [L] épouse [X] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 12 septembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 58,69 euros avec effacement total ou partiel du solde des dettes à l’issue du délai.
Sur contestation formée par M. [U], créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2025, dit M. [U] recevable et bien fondé en son recours, fixé sa créance à la somme de 8 579,33 euros, fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 401,69 euros, modifié en conséquence les mesures imposées comme précisé au dispositif (soit un premier palier à hauteur de 357,40 euros sur deux mois puis un second palier à hauteur de 397,29 euros sur 60 mois et 346,70 euros sur les 5 derniers mois).
Le jugement a été notifié à la débitrice le 30 avril 2025.
M. [R] [X] a, peu après son épouse, également déposé un dossier de surendettement en son nom, lequel a été déclaré recevable par la [11] dans sa séance du 25 juillet 2024.
Lors de la séance du 24 octobre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 208,96 euros avec effacement total ou partiel du solde des dettes à l’issue du délai.
Sur contestation formée par M. [U], créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2025, dit M. [U] recevable mais mal fondé en son recours et maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024.
Le jugement a été notifié au débiteur le 2 mai 2025.
M. et Mme [X] ont formé appel des jugements respectifs les concernant par lettre recommandée postée le 5 mai 2025 en faisant valoir qu’ils avaient déposé deux dossiers de surendettement car Mme [X] avait le statut d’auto-entrepreneur lors du dépôt des dossiers ; que son entreprise a été dissoute depuis lors ; qu’ils vivent maritalement et ont la charge de trois enfants devant donc par l’effet des deux plans supporter les mêmes dettes avec des paliers et ordres différent ; qu’ils ne comprennent pas les montants mis en compte au titre de la contribution aux charges et qu’ils sollicitent la mise en place d’un tableau de remboursement commun au foyer familial.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. et Mme [X] précisent solliciter un plan en commun, décrivent leur situation financière et proposent d’effectuer des versements de 300 euros par mois pour apurer leurs dettes.
M. [U], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 25 septembre 2025 tendant à voir déclarer les consorts [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, écarter toute mesure d’effacement partiel du plan de surendettement des époux [X], fixer la créance de M. [U] à la somme totale de 8 718,85 euros, condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser une somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. [U] précise avoir été bailleur des époux [X]. Il s’oppose à tout effacement de sa créance, faisant valoir que ces derniers ont été condamnés à lui verser une provision de 7 111,91 euros au titre d’un arriéré de loyer et de provision sur charges à l’échéance du 1er juin 2024 et que le montant dû a augmenté par l’effet des indemnités d’occupation, arriérés de décompte de charge, outre les frais de signification, commandement de payer et de quitter les lieux. Il insiste sur le fait que sa créance provient d’une dette commune des époux et s’oppose à l’effacement prononcé dans le cadre du dossier de Mme [X], indiquant privilégier un plan conjoint aux époux sur la base des revenus et charges communs du couple. Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il est un créancier particulier, fragile financièrement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, les jugements dont il est relevé appel ont été notifiés aux débiteurs les 30 avril et 2 mai 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 5 mai 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes n’a pas été contesté par les époux [X]. Il est acquis qu’il s’agit de dettes communes au couple.
La créance de M. [U], en sa qualité de bailleur de leur logement et d’un garage, a été fixée à la somme de 7 111,91 euros telle qu’arrêtée par ordonnance de référé du 15 novembre 2024 au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ayant couru jusqu’au 1er juin 2024, échéance de juin 2024 incluse. Cette décision a par ailleurs condamné les époux [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 135,76 euros et d’une indemnité de procédure de 500 euros, en sus des dépens.
Au vu du dernier décompte produit par M. [U], non contesté, la dette actualisée des époux [X] (qui ont quitté les lieux fin juillet 2025) s’établit désormais à son égard à la somme de 8 718,85 euros en tenant compte des indemnités courues depuis la décision précitée, des paiements effectués, et des montants accordés par la décision, en ce compris les indemnité et frais de procédure. Il convient en conséquence d’actualiser cette dette à la somme de 8 718,85 euros.
Il en résulte un endettement total du couple à hauteur de 26 679,78 euros.
Le suivi des dossiers des époux en parallèle aboutit à un traitement distinct des créances, avec des mensualités se cumulant pour l’apurement de mêmes dettes et l’effacement de certaines dettes dans le dossier de M. [X] mais non de Mme [X] ou inversement dans les mesures initialement prises. Ces mesures manquent ainsi de lisibilité et ne sont pas favorables au redressement de la situation financière des débiteurs, tenus de s’acquitter chacun de mensualités au profit d’un même créancier, pour conserver le bénéfice du plan de surendettement.
La particularité de cette situation ainsi que l’appel des époux déférant à la cour leurs deux situations et tendant à l’instauration d’un plan unique, au principe duquel est également favorable leur créancier M. [U], justifient de revoir leur situation financière de manière globale et ce d’autant que la situation professionnelle et financière des époux a évolué en cours de procédure.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que Mme [X], âgée de 46 ans, est désormais embauchée en qualité d’adjoint technique nettoyage pour la ville de [Localité 17] et perçoit à ce titre un revenu autour de 1 033 euros net imposable, outre d’éventuelles heures supplémentaires exonérées, qui représentaient, en octobre 2025, un montant moyen de l’ordre de 63 euros par mois. Elle effectue également quelques heures en qualité d’employée familiale auprès d’un particulier, rémunérées à raison de 90 euros par mois.
M. [X], âgé de 47 ans, était poseur canalisateur en contrat à durée indéterminée et percevait à ce titre un salaire de 1 829 euros. Après d’importants problèmes cardiaques, il est en arrêt de travail depuis juin 2025 et perçoit à ce titre des indemnités journalières de 41,46 euros par jour, soit 1 243 à 1 285 euros par mois, représentant autour de 1 120 euros après retenue RDS et CSG. Aucune perspective de reprise de son emploi n’est identifiée en l’état étant précisé que M. [X] justifie avoir déposé un dossier auprès de la [Adresse 16], sans retour jusqu’alors.
Le couple assume la charge de trois enfants, dont un jeune majeur, et perçoit à ce titre des allocations familiales de 571 euros et 196 euros de complément familial.
Il en résulte un revenu global de l’ordre de 3 073 euros.
Le montant de leurs charges a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme mensuelle de 2 487 ou 2 488 euros. Les époux ont depuis lors déménagé et leur loyer a diminué pour s’établir à la somme de 667 euros hors charges.
Il convient en conséquence de retenir, au titre de leurs charges, la somme de 2 771 euros correspondant à 1 516 euros de forfait de base, 299 euros de forfait chauffage, 289 euros de forfait habitation et 667 euros de loyer.
Au vu de ces revenus et charges, la part théorique de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 308 euros et leur capacité de remboursement à la somme de 302 euros.
Dès lors, leur proposition d’apurement par le biais de mensualités de 300 euros paraît tout à fait adaptée et doit être entérinée, les paiements s’effectuant selon les modalités du tableau annexé à la présente décision.
Il convient en conséquence d’infirmer les jugements déférés quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. et Mme [X] sur la base de mensualités de 300 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens et la demande d’indemnité de procédure formée par M. [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par M. [R] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] recevable en la forme ;
INFIRME les jugements rendus le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse sous référence RG24/2591 et RG24/2891 ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [R] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 300 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d’exécution du plan, il leur est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
REJETTE la demande présentée par M. [B] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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