Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 avril 2023, N° 21/01558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02667 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 21/01558
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (30)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007088 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- En 2013, Mme [K] [C] et M. [S] [W], en concubinage, ont souscrit deux prêts en qualité de co-emprunteurs solidaires auprès de la banque Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon :
— Un prêt de 28 000 euros, selon une offre datée du 24 octobre 2013, avec une échéance mensuelle de 183,14 euros.
— Un prêt de 113.000 euros selon une offre datée du 30 avril 2013, avec une échéance mensuelle de 737.36 euros.
A compter du 1er janvier 2019, M. [W] a cessé de régler les mensualités afférentes aux deux prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 23 mai 2019 et 29 mars 2021, Mme [C] a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la part des prêts qui lui incombait.
2- C’est dans ce contexte que par acte du 16 juillet 2021, Mme [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des dispositions des articles 1346 et 1346-4 du code civil.
3- Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 18 090,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la première mise en demeure,
' Débouté M. [W] de ses demandes,
' Condamné M. [W] aux dépens,
' Condamné M. [W] à payer Mme [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
' Rejeté le surplus des demandes,
' Jugé communes et opposables à la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son Président en exercice, les dispositions du présent jugement.
4- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2023 (RG 23/02667).
5- Par ordonnance de référé du 14 février 2024, la demande de M. [W] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 3 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers a été déclarée irrecevable.
Par ordonnance sur requête du 25 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la 4 ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de radiation formée par Mme [C] au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [W] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1318 du code civil de :
' Réformer le jugement déféré,
' Dire et juger que M. [W] n’est pas redevable de la somme de 18.090,50 euros avec intérêts aux taux légal,
' Rejeter toutes les demandes de Mme [C],
' Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 22.646,90 euros correspondant aux sommes versées par M. [W] de juillet 2014 à décembre 2018, soit 53 mois au titre des deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne en dates des 30/04/2013 et 24/10/2013.
' Condamner Mme [C] à payer à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date de 23 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, ou a vu ses conclusions déclarées irrecevables (Civ 2ème 10 janv 2019 n°17.20-018) il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
9- Pour faire droit à la demande principale présentée par Mme [C] tendant à la condamnation de M. [W] sur le fondement des articles 1346, 1346-4 et 1318 du code civil, et rejeter les demandes reconventionnelles de M. [W] fondées sur ce dernier texte, le premier juge a retenu que M. [W] ne payait plus les mensualités des deux prêts souscrits solidairement en 2013 à compter de janvier 2019 ; que Mme [C] remboursant la dette en totalité était alors subrogée dans les droits du créancier contre son concubin à concurrence de ce qu’elle a payé à la place de ce dernier ; que la dette ne concernait pas qu’un des concubins puisque l’immeuble financé, bien qu’appartenant à Mme [C], a constitué le logement du couple, M. [W] bénéficiant de son investissement pendant plusieurs années n’ayant pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger.
10- Toutefois, l’appréciation factuelle du premier juge est erronée à la lecture d’un courriel émanant de Mme [C] en date du 11 octobre 2021 duquel il résulte que la situation de concubinage a pris fin à partir de juillet 2014 date à laquelle M. [W] a pris la décision de partir six mois après leur installation dans la maison de [Localité 8]; qu’il a ensuite payé sa moitié des échéances des prêts de juillet 2014 à décembre 2018.
Ce n’est donc au mieux que pendant six mois que l’immeuble de [Localité 8] appartenant à Mme [W] a constitué le logement du couple, délai pendant lequel M. [W] n’a pas dépensé d’autres sommes pour se loger.
11- M. [W] complète la preuve de cette occupation limitée dans le temps par le bail d’habitation qu’il a souscrit à compter du mois d’août 2014. Ainsi, ce n’est que pour le premier semestre 2014 que le mécanisme de la subrogation pourrait fonctionner au regard de l’intérêt personnel que trouvait M. [W] au financement des travaux de rénovation par recours aux crédits. La somme allouée par le premier juge n’intéresse que la période courant à compter de janvier 201 de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de M. [W] au titre de la subrogation pour la seule période du premier semestre 2014 où elle s’avérait possible.
12- Selon l’article 1318 du code civil, 'Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.'
13- Il résulte des constatations ci-dessus opérées que M. [W] a réglé la part des échéances des prêts de juillet 2014 à décembre 2018 alors qu’il n’est pas justifié qu’il y avait un quelconque intérêt personnel et que la dette ne concernait plus alors que Mme [C].
Sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 22646,90€ au titre de ces 53 mensualités sera reçue.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens de première instance et d’appel, l’infirmation totale du jugement de première instance affectant l’indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [K] [C] à payer à M. [S] [W] la somme de 22646,90€.
Condamne Mme [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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