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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 mai 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDDW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2025
Date de saisine : 28 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 25 Février 2025
Appelant :
Monsieur [N] [K], représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
Intimée :
E.P.I.C. C'[Localité 1] HABITAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 25 février 2025 dans l’instance opposant l’Epic [Localité 1] Habitat à M. [N] [K] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [K] reçue le 26 mars 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 31 mars 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 25 avril 2025, resté sans réponse ;
Vu la fixation des plaidoiries à l’audience du 24 novembre 2025 et la clôture de l’instruction le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] [K] reçue le 26 mars 2025,
DISONS que M. [N] [K] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 13 Mai 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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