Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 novembre 2022, N° 21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1460/24
N° RG 22/01736 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT5
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
14 Novembre 2022
(RG 21/00235 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. FRANCELOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWE et Isabelle FACON
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé le 21 novembre 1984 par la société Francelog en qualité d’ingénieur.
La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue et modifiée.
En 1998, le salarié a été promu responsable du bureau d’études.
Son salaire mensuel s’élevait en brut, et en dernier lieu, à la somme de 5 739,50 euros.
A la suite de difficultés financières qu’elle a traversées à compter de 2014, la société Francelog a été rachetée à la fin de l’année 2016 par le groupe AIF dirigé par M. [M].
M. [R], membre du comité de direction de la société Francelog, avait également présenté une offre de reprise qui n’a pas été acceptée.
Des difficultés relationnelles sont alors apparues entre M. [R] et M. [M] lequel a, par ailleurs, procédé à une réorganisation de cette société.
Un avertissement a été infligé le 6 mars 2018 à M. [R] pour des motifs tirés principalement de son manque d’implication ('faible participation au projet de développement, travail bâclé, absences répétées') qui l’a contesté devant l’employeur.
Suspectant par ailleurs le salarié de commettre des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle au profit d’une société qu’il aurait créée, la société Francelog a saisi en juillet 2018 le président du tribunal de commerce de Lille aux fins de mesure d’instruction.
M. [R] a, en août 2018, fait convoquer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Tourcoing en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’au titre d’un harcèlement moral.
Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2018 au motif de concurrence déloyale et de comportements nuisant de façon intentionnelle aux intérêts de la société Francelog.
M. [R] a ajouté devant le conseil de prud’hommes des demandes subsidiaires afférentes à la contestation de son licenciement.
Le 3 mars 2022, la Cour de cassation (Civ. 2ème, n° 20-18.522) a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui annule les mesures d’investigation qui avaient été ordonnées par le président du tribunal de commerce.
Par un jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud’homale a rejeté les demandes de M. [R] jugeant, par ailleurs, que tant l’avertissement que le licenciement pour faute lourde étaient fondés.
Par déclaration du 15 décembre 2022, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions ce à quoi s’oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est référé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il rejette les demandes du salarié.
La société demande néanmoins l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes en dommages-intérêts au titre de l’engagement de la responsabilité civile de M. [R] ainsi qu’en paiement d’une amende civile et de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
1°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le litige est factuel.
M. [R] invoque de nombreux griefs :
A – exclusion du comité de direction ;
B – retrait de la délégation de pouvoir pour l’instance unique des représentants du personnel ;
C – notification d’un avertissement injustifié le 6 mars 2018 ;
D – rétrogradation au poste de responsable du bureau d’étude ;
E – mise à l’écart du projet recherche et développement ;
F – retrait de fonctions, missions et responsabilités (chargé d’affaires, chargé d’études, responsabilités budgétaires, réalisation de devis) ;
G – surveillance de son emploi du temps malgré l’autonomie dans l’organisation de son travail dont il devait disposer en sa qualité de cadre ;
H – dégradation des conditions de travail ;
I – harcèlement moral.
Le grief I – sera examiné séparément dans la mesure où il n’apparaît pas autonome par rapport aux griefs A à H mais au contraire la résultante de leur éventuelle réunion.
Le nouvel organigramme de la société Francelog à la suite du rachat par M. [M] ainsi que la matrice des responsabilités (pièces n° 24 et 27 de l’intimée) ne permettent pas de retenir que M. [R], qui apparaît avoir conservé une activité importante de chiffrage des études avec un rôle de support technique à la vente, aurait été rétrogradé en ce qu’il aurait perdu des fonctions élargies et habituellement exercées au-delà de son poste de responsable d’étude.
Il est exact que le salarié a pu occasionnellement assumer des fonctions commerciales ou budgétaires (sa pièce n° 5) mais leur perte n’est pas significative.
La fiche de poste produite aux débats par le salarié (sa pièce n° 6) n’est d’ailleurs pas signée de l’employeur.
Il s’ensuit que les griefs D -, E – et F -, dont la preuve incombe au salarié, ne peuvent être retenus.
Par le grief G -, M. [R] se plaint d’avoir été surveillé, l’employeur lui reprochant de quitter son travail le 20 février 2018 à 17 heures.
Il ne s’agit pas véritablement d’un grief mais d’une observation de l’employeur qui l’a amené à notifier le 6 mars 2018 un avertissement pour manque d’implication à M. [R].
C’est donc le grief C – qui doit être examiné.
Or, l’employeur ne démontre pas la réalité des faits invoqués à l’appui de la sanction et qui ont été rappelés précédemment.
De même, les griefs A – et B – méritent attention.
L’employeur reconnaît avoir procédé à la suppression du comité de direction dans le souci de réorganiser l’entreprise.
Mais il n’indique pas en quoi cette suppression s’est faite légalement et selon une procédure prévue.
M. [R] s’est de fait retrouvé exclu du pouvoir décisionnel, la société Francelog ne fournissant d’ailleurs aucune précision sur les comités hebdomadaires qui auraient remplacé le comité de direction.
Le salarié a donc perdu un niveau de responsabilité sans son accord.
Il en va de même, s’agissant du grief B -, de la délégation de pouvoir dont le retrait est reconnu par l’employeur.
Ce dernier explique que cette délégation est devenue caduque à la suite du rachat de l’entreprise en 2016 et du souci de M. [M] d’assurer désormais l’ensemble des réunions avec les délégués du personnel.
Mais, dans les faits, elle a été unilatéralement retirée à M. [R] alors qu’il s’agissait d’une mission importante et même centrale dans le fonctionnement de la société Francelog.
Il s’en déduit que les griefs A -, B – et C – sont établis, et par là-même le grief H -.
Par leur nature, leur persistance et, par là même, leur gravité, ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
2°/ Sur le harcèlement moral :
Pris dans leur ensemble, les griefs A -, B -, C – et H – ne laissent toutefois pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Ils se sont certes inscrits dans un management critiquable, et donc fautif.
Mais ils sont restés relativement isolés, quoique constants, et ne concernaient pas tous spécifiquement M. [R].
Leur répétition s’analyse plus en une persistance qu’en une réitération et doit être replacée, dans la période comprise entre février 2017 et octobre 2018, dans le contexte du rachat d’une entreprise qui connaissait des difficultés financières et de suspicion de détournement de clientèle.
Il s’ensuit que, nonobstant leur gravité, ces manquements ne sauraient être vus comme marquant une attitude harcelante à l’égard de M. [R].
En conséquence, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
3°/ Sur les dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelant remet en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d’invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2022 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il s’ensuit que, compte tenu de son ancienneté, M. [R], qui réclame la somme de 195 143 euros égale à 34 mois de salaire, a droit à une indemnité d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire brut, la rupture n’étant pas nulle.
Compte tenu notamment de son âge, comme étant né en 1960, de sa qualification, de sa rémunération, de la durée de la relation de travail, il lui sera accordé la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de perte d’emploi.
4°/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le calcul est prévu à l’article 29 de la convention collective et ouvre droit, comme le démontre à juste titre le salarié sur la base de son salaire de référence, à la somme de
103 311 euros.
5°/ Sur le préavis, outre congés payés afférents :
La résiliation judiciaire ouvre droit à l’indemnité de préavis.
Compte tenu du mode de calcul conventionnel prévu à l’article 27, c’est à juste titre qu’il est revendiqué une somme égale à six mois de salaire brut au regard de l’ancienneté et de l’âge de l’intéressé.
Soit la somme de 34 437 euros, outre congés payés afférents.
6°/ Sur le rappel de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents :
La résiliation judiciaire étant imputable à l’employeur et prenant, par ailleurs, effet à la date du licenciement, soit postérieurement à la mise à pied conservatoire qui était antérieure au licenciement, il s’en déduit que cette période devait être rémunérée.
Ne l’ayant pas été, le rappel de salaire est dû pour le montant non contesté en son quantum de 3 961,62 euros, outre congés payés afférents.
7°/ Sur les intérêts :
Leur cours sera ordonné conformément au présent dispositif.
8°/ Sur la responsabilité civile du salarié :
Il résulte des développements qui précèdent que la résiliation judiciaire du contrat de travail étant imputable à l’employeur, il n’y a pas lieu à engager la responsabilité civile de M. [R] sur la base du licenciement pour faute lourde dont il a fait l’objet.
9°/ Sur l’amende civile :
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande n’est pas fondée.
10°/ Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
La résiliation judiciaire étant imputable à l’employeur et ce dernier ayant, par ailleurs, licencié M. [R], celui-ci a pu percevoir des indemnités de chômage.
Il s’ensuit que la société Francelog ne démontrant pas ne pas remplir les conditions d’effectif posées par l’article L.1235-4 du code du travail sera condamnée de ce chef dans les conditions du dispositif.
11°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Francelog, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement attaqué, mais seulement en ce qu’il déboute la société Francelog de ses demandes en dommages-intérêts ainsi qu’au titre de l’amende civile et pour frais irrépétibles et en ce qu’il rejette la demande de M. [R] au titre d’un harcèlement moral ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 octobre 2018, date du licenciement, aux torts de la société Francelog ;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne en conséquence la société Francelog à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’emploi ;
* 103 311 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 34 437 euros au titre du préavis conventionnel, outre congés payés afférents ;
* 3 961,62 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents ;
— dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société Francelog, ou par son avocat, de la demande en paiement afférente et sur les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la société Francelog à payer aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de trois mois ;
— la condamne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Francelog aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Étiquetage ·
- Fait ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Fruit ·
- Biens ·
- Délibération ·
- Demande ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Homme ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Médecin
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Associations ·
- Tribunal du travail ·
- Domicile ·
- Copie ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Avis
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Séquestre ·
- Partage ·
- Subrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Caisse d'épargne ·
- Codébiteur ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Subrogation ·
- Concubinage ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Liquidateur ·
- Pôle emploi ·
- Forclusion ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.