Infirmation 26 mars 2021
Cassation 6 septembre 2023
Cassation 4 octobre 2023
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 5 JUIN 2025 à
LD
ARRÊT du : 5 JUIN 2025
N° : – 24
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WV
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2023 et 4 octobre 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 26 mars 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGESdu 16 septembre 2019
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de saisine :
Madame [H] [Y]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
Chez Mme [G] [P] [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. SAULNIER [S] ET ASSOCIES (es qualite de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [J])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Association AGS CGEA DELEGATION D'[Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience publique du 13 Février 2025
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 5 JUIN 2025, Madame Laurence DUVALLET, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [Y] a été engagée en qualité de serveuse le 1er décembre 2008 par M. [W] [J], exploitant un restaurant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [W] [J] et désigné la société Saulnier-[S] et associés en qualité de liquidateur.
La société Le Yéti constituée par Mme [Y], associée unique et gérante, a présenté une offre d’acquisition du fonds de commerce, avec reprise de trois contrats de travail, à l’exception du sien, qui a été acceptée le 19 juillet 2015 par ordonnance du juge commissaire.
Le 6 juin 2017, la société Le Yéti a été mise en liquidation judiciaire.
Sur demande de Mme [Y] adressée le 7 septembre 2018, le liquidateur judiciaire de M. [J] lui a remis le 25 septembre suivant une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 19 juillet 2015.
Pôle emploi a refusé son inscription du fait du caractère tardif deladite attestation.
Faisant valoir qu’elle avait été licenciée lors de la liquidation judiciaire de M. [J], elle a saisi la juridiction prud’homale le 4 mars 2019, pour obtenir des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Dit que la forclusion n’est pas opposable aux demandes de Mme [H] [Y];
Dit les demandes de Mme [Y] irrecevables car prescrites ;
Rejeté les demandes des deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 9 octobre 2019, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 mars 2021, la cour d’appel de Bourges a :
Réformé la décision déférée en ce qu’elle a dit les demandes de Mme [H] [Y] irrecevables car prescrites,
Statuant dans la limite des chefs infirmés,
Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [H] [Y],
Reçu les demandes de Mme [H] [Y],
Débouté Mme [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9],
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné Mme [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en caused’appel,
Par arrêt du 6 septembre 2023 (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.642, F-D), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [Y] et reçu ses demandes, l’arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamné la société Saulnier-[S] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Saulnier-[S] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.
Par arrêt du 4 octobre 2023 (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-10.642, F-D), la Cour de cassation a :
Recifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt n 810 F-D du 6 septembre 2023 ;
Remplacé « condamne la société Saulnier-[S] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros » par « condamne la société Saulnier-[S] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros. »
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, Mme [H] [Y] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [Y] demande à la cour de :
Constater que le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu le 19 juillet 2015 et que la rupture de son contrat lui a été notifiée pour la première fois le 25 septembre 2018.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la forclusion n’est pas opposable aux demandes de Mme [H] [Y]
En conséquence, déclarer les demandes de Mme [Y] recevables et non prescrites
Infirmer pour le surplus et fixer la créance de Mme [H] [Y] à hauteur de :
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
4 687.67 euros à titre de préavis (2 mois)
468.77 euros à titre de congés payés sur préavis
3 187.62 euros à titre d’indemnité de licenciement
18 750.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 2 343.83 euros.
Condamner la SAS Saulnier-[S] et Associés mandataires judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [J] à remettre à Mme [H] [Y] une nouvelle attestation Pôle-Emploi, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire correspondant dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la même en tous les dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Saulnier-[S] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [J] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Mme [Y] dépourvu de tout fondement,
Déclarer fondé l’appel incident de la SAS Saulnier-[S],
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 16 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que « la forclusion n’est pas opposable aux demandes de Mme [Y] »
statuant à nouveau
Juger que la forclusion est opposable à Mme [Y],
Juger qu’il n’y a eu aucun licenciement de Mme [Y],
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes à savoir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] se décomposant comme suit :
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
4 687.67 euros à titre de préavis (2 mois)
468.77 euros à titre de congés payés sur préavis
3 187.62 euros à titre d’indemnité de licenciement18 750.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [H] [Y] à payer à la SAS Saulnier-[S] et Associés au titre des frais irrépétibles la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [H] [Y] aux entiers dépens.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 26 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquels l’ AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de :
Prononcer la forclusion et subsidiairement l’irrecevabilité des demandes présentées par
Mme [Y].
Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure.
En tout état de cause :
Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article 621-48 du Nouveau Code de commerce,
l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants
du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des
articles D 3253-1 et suivants du Code du travail,
l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire en l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu.
Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A..
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
La cour d’appel de renvoi a été saisie conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile.
La cour d’appel de renvoi est saisie dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 6 septembre 2023 pourvoi n°22-10.642 en sorte que l’action de Mme [Y] n’est pas prescrite et que ses demandes sont recevables, ces chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges n’étant pas atteints par la cassation partielle.
— Sur la forclusion
L’article L. 625-1 du code de commerce dispose qu’après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
L’article R. 625-3, alinéa 1, du même code dispose, dans sa version issue du décret no 2009-160 du 12 février 2009, que le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Il en résulte que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n’a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ.
Au cas particulier, il ne résulte pas des pièces produites la preuve que Mme [Y] a bien été destinataire de la lettre du 14 septembre 2016, dont une simple copie est versée aux débats, par laquelle la SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J], son employeur, l’aurait informée de l’obligation de déclarer sa créance.
Par ailleurs, le mandataire liquidateur produit aux débats une attestation de parution aux annonces légales du journal Le Berry Républicain d’un avis de dépôt. Toutefois, il n’est produit aucune copie de cette annonce permettant d’en vérifier le contenu et de s’assurer que le délai de forclusion de deux mois était bien mentionné dans ladite annonce et qu’elle serait opposable à Mme [Y].
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de Mme [Y] n’étaient atteintes par la forclusion.
— Sur le fond
Mme [Y] se prévaut d’une rupture de son contrat de travail intervenu le 19 juillet 2015 au moment du placement en liquidation judiciaire de son employeur , cette date étant mentionnée dans l’attestation employeur destinée à Pôle emploi remise par la SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J], employeur de Mme [Y].
La SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J] et l’AGS CGEA d'[Localité 9] demandent à la cour de débouter Mme [Y] de ses demandes et soutiennent que son contrat de travail a été transféré de plein droit à cette date, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, auprès de la nouvelle société Le Yéti qui avait repris le fonds de commerce et l’exploitation du bar dont Mme [Y] était gérante.
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La remise par le liquidateur judiciaire de l’employeur d’une attestation destinée à Pôle emploi fixant la date de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement (Soc. 6 juillet 2016 pourvoi n°14-20.323 et Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.642 dans la présente affaire).
Selon la Cour de cassation, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable au salarié passé au service d’une société qu’il a constituée à l’occasion de son licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur ( Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 09-71.037, 09-70.813, Bull. 2011, V, n° 103 et Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.642 dans la présente affaire).
Au cas particulier, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du juge commissaire du 19 juillet 2015, la cession du fonds de commerce exploitée par M. [W] [J] qui faisait l’objet d’une liquidation judiciaire a été autorisée au profit de la SARL Le Yéti, société constituée par Mme [Y], salariée au sein de l’établissement tenu par M. [J] et associée unique et gérante de la société Le Yéti qu’elle a constituée afin de poursuivre ladite activité, ces points n’étant au demeurant pas contestés par les parties.
Il apparaît également que la SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J], a délivré le 25 septembre 2018 à Mme [Y] une attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une date de rupture du contrat de travail fixée au 19 juillet 2015 et que le motif de la rupture du contrat de travail résultait de la reprise du fonds de commerce par la société constituée par la salariée qui en devenait gérante majoritaire, en réalité associé unique.
Il en résulte que le contrat de travail de Mme [Y] n’a pas fait l’objet d’un transfert légal de plein droit auprès de la société Le Yéti en application de l’article L.1224-1 du code du travail lors de la reprise du fonds et qu’une rupture de fait du contrat de travail est intervenue à cette date.
A défaut d’être motivé, ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors infirmé et il sera jugé que Mme [Y] a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [Y] demande à la cour de fixer son salaire brut mensuel au moment de la rupture à la somme de 2343,83 euros. Ce quantum n’est pas discuté et ressort des bulletins de salaire versées aux débats et mention de l’attestation employeur destiné à Pôle emploi.
— Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le fait que Mme [Y] ait travaillé pour le compte de sa société qui a repris le fonds de commerce n’est pas de nature à la priver du droit à percevoir une indemnité de préavis.
La somme de 4687,67 euros lui sera allouée à ce titre, outre celle de 468,77 euros de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de M. [W] [J].
— Sur l’indemnité de licenciement
Mme [Y] qui se prévaut d’une ancienneté de 6,5 années dans l’entreprise sollicite la somme de 3187,62 euros compte tenu de son ancienneté. Ce quantum n’est pas discuté ni utilement débattu.
Cette somme sera allouée à Mme [Y] et fixée au passif de la procédure collective de M. [W] [J].
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [Y] se prévaut d’une ancienneté de 6,5 années et il est constant que l’établissement exploitée par M. [W] [J] comptait 4 salariés au moment de la liquidation judiciaire. Elle se prévaut d’un salaire mensuel brut de 2343,80 euros dont le montant n’est pas querellé par les parties et demande la somme de 18750 euros représentant 8 mois de salaire.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans la version applicable au litige, au regard des circonstances de la rupture, de l’âge de la salariée née en 1961, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient d’allouer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant fixée au passif de la procédure collective de M. [W] [J].
— Sur la remise de documents de fin de contrat de travail
La remise d’un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sera ordonnée dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé une astreinte.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive d’attestation destinée à Pôle emploi
La SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J] et l’AGS CGEA d'[Localité 9] soutiennent que Mme [Y] n’a rien réclamé entre le 19 juillet 2015 et septembre 2018 démontrant qu’elle n’avait aucun besoin impérieux et qu’elle n’avait pas à être licenciée dès lors qu’elle reprenait l’exploitation du fonds sur autorisation du juge commissaire. Elle ne justifierait d’aucun préjudice.
Mme [Y] ne justifie pas avoir réclamé plusieurs fois avant septembre 2018 auprès des organes de la procédure collective de M. [W] [J] des documents destinés à être remis au Pôle emploi.
Il est toutefois établi par les courriers et échanges avec le Pôle emploi produits aux débats que Mme [Y] s’est vu opposer le 30 juin 2017 un refus de prise en charge par le Pôle emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi en raison du caractère tardif de son inscription en qualité de demandeur d’emploi par rapport à la date de rupture de son contrat de travail. Il est également avéré que l’absence de formalisation de la rupture de son contrat de travail auprès de M. [J] avant le 25 septembre 2018 a retardé le traitement de sa demande d’indemnisation.
Il est également justifié que la situation n’a pas été solutionnée immédiatement après l’établissement de l’attestation employeur destinée au Pôle emploi et que Mme [Y] a été sans ressources autres le Revenu de solidarité active jusqu’en décembre 2018, en l’absence de plus amples justificatifs.
Cette situation précaire lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 5000 euros.
— Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [Y].
La SAS Saulnier [S], mandataire liquidateur de M. [W] [J] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS CGEA [Localité 9]
La présente décision sera opposable à l’AGS CGEA [Localité 9] et les sommes fixées au passif de la procédure collective de M. [W] [J] seront couvertes dans les limites de sa garantie prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et notamment L.3253-8 du même code et des plafonds prévus aux articles D.3253-1 et s. Du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et dans les limites de la cassation prononcée le 6 septembre 2023 (pourvoi n°22-10.642)
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bourges mais seulement en ce qu’il déclaré Mme [H] [Y] non forclose en ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Dit que Mme [H] [Y] a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le 19 juillet 2015 ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [W] [J] les sommes suivantes :
— 4687,67 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 468,77 euros de congés payés afférents,
— 3187,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-15000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’attestation destinée à Pôle emploi ;
Ordonne la remise par SAS Saulnier [S], es qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [J] d’un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA [Localité 9] et que les sommes fixées au passif de la procédure collective de M. [W] [J] sont couvertes dans les limites de sa garantie prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et notamment L.3253-8 du même code et des plafonds prévus aux articles D.3253-1 et s. du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS Saulnier [S], es qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [J].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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