Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 décembre 2022, N° 21/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00725
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 12 Décembre 2022
RG n° 21/00629
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [J] [Y] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté par la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon actes sous seing privé du 26 janvier 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SARL CCLM un premier prêt n°10000363059 d’un montant de 283.500 euros, au taux d’intérêt de 0,95 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles et un second prêt n°10000363032 d’un montant de 283.500 euros, au taux d’intérêt de 0,95 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles, en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Suivant actes du même jour, M. [J] [Z], gérant de la société CCLM, s’est porté caution solidaire du remboursement de chacun de ces prêts, en principal, intérêts et éventuels pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 130.000 euros.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la banque a accordé à la société CCLM une ouverture de crédit n°10000693216 d’un montant de 25.000 euros, à un taux d’intérêt variable, indexé sur l’Euribor à trois mois.
Le même jour, M. [Z] et Mme [X] [K] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cette ouverture de crédit en principal, intérêts et éventuels intérêts de retard et pénalités, dans la limite de 16.250 euros.
Ces prêts et cette ouverture de crédit ont été également garantis par l’inscription de nantissements du fonds de commerce financé.
Selon jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CCLM, Me [L] [V] étant désigné mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2019, la banque a déclaré ses créances et a, suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour, informé les cautions de l’ouverture de cette procédure collective à l’égard du débiteur principal.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la liquidation judiciaire de la société CCLM et désigné Me [V] comme liquidateur judiciaire.
Le 26 février 2019, la banque a déclaré ses créances.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 février 2019, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes impayées au titre des trois crédits dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a admis les créances de la banque au passif du débiteur comme suit :
— au titre du prêt n°10000363032 à titre privilégié nanti, 242.007,75 euros à échoir en capital outre les intérêts de retard majorés au taux de 1,187 % à compter du 4 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement, 5.764,35 euros à échoir au titre de l’assurance décès invalidité,
— au titre du prêt n°10000363059 à titre privilégié nanti, 204.405,48 euros à échoir en capital outre les intérêts majorés au taux de 1,187 % à compter du 4 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement, 4.167 euros au titre de l’assurance décès invalidité,
— au titre de l’ouverture de crédit n°10000693216 à titre privilégié nanti, 24.998,39 euros.
Le 2 septembre 2019, la banque a perçu la somme de 120.000 euros, imputée sur le règlement du prêt n°10000363059.
Le 10 mars 2020, la banque a perçu la somme de 30.786,68 euros, imputée sur le prêt n°10000363032.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CCLM pour insuffisance d’actifs.
Selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 février 2021, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes restant dues au titres des crédits en cause dans un délai de quinze jours.
Suivant acte d’huissier du 19 mai 2021, la banque a fait assigner les cautions devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner ces dernières au paiement des sommes dues au titre des crédits consentis à la société CCLM.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits par M. [Z] au titre des cautionnements souscrits les 26 janvier et 20 décembre 2017,
— débouté en conséquence la banque de son action en paiement à l’encontre de M. [Z] au titre des contrats de cautionnement souscrits les 26 janvier et 20 décembre 2017 en garantie des trois ouvertures de crédits en cause,
— constaté l’absence de caractère disproportionné des engagements de cautionnement souscrits par Mme [K] épouse [Z] au titre du contrat de cautionnement souscrit le 20 décembre 2017,
— condamné en conséquence Mme [K] épouse [Z] à payer à la banque la somme de 16.250 euros au titre du cautionnement souscrit le 20 décembre 2017 en garantie de l’ouverture de crédit n°10000693216,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné la banque aux dépens.
Selon déclaration du 27 mars 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a constaté l’absence de caractère disproportionné des engagements de cautionnement souscrits par Mme [K] épouse [Z] au titre du contrat de cautionnement souscrit le 20 décembre 2017 et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 16.250 euros au titre du cautionnement souscrit le 20 décembre 2017 en garantie de l’ouverture de crédit n°10000693216, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 94.153,20 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 28 janvier 2021 au titre du prêt n°10000363059, de 130.000 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 28 janvier 2021 au titre du prêt n°10000363032 et de 16.250 euros au titre de l’ouverture de crédit n°10000693216 et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes formées à son encontre et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les engagements de caution
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
Concernant les engagements de caution du 26 janvier 2017 pour un montant global de 260.000 euros, il ressort des productions, notamment de la fiche renseignements établie le 13 décembre 2016 par M. [Z] et des pièces justificatives produites par la banque, que la caution était pacsée, avait deux enfants à charge, percevait un revenu mensuel de 2.000 euros, que ses charges mensuelles s’élevaient à 900 euros, qu’elle était propriétaire en indivision d’un bien immobilier d’une valeur de résiduelle de 40.000 euros après déduction de l’emprunt en cours et qu’elle disposait au 15 mars 2016 d’une épargne de 12.208,61 euros sans que l’intimé ne démontre ne plus disposer d’une telle épargne.
La valeur des parts sociales détenues par M. [Z] dans la SCI La Terrasse doit tenir compte de ce que cette société, créée le 23 décembre 2016, était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 250.000 euros dont l’acquisition avait été financée par un prêt de 285.000 euros et venait de débuter son activité au jour de souscription des engagements de caution du 26 janvier 2017.
Il en est de même de la valeur des parts détenues par M. [Z] dans la société CCLM, créée en décembre 2016 et dont l’activité a débuté à la période de souscription des engagements de caution du 26 janvier 2017.
Au regard de ces éléments, les engagements de caution souscrits le 26 janvier 2017 par M. [Z] étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et charges et à son patrimoine à cette date, de sorte que la banque ne saurait s’en prévaloir.
Au 19 mai 2021, date à laquelle la caution a été appelée, celle-ci avait vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision au prix de 214.000 euros sans que la banque ne justifie de ce que cette vente a rapporté à M. [Z] déduction faite du remboursement du reliquat du prêt finançant son acquisition et de la part revenant à Mme [K].
La SCI La Terrasse avait vendu en 2019 le bien immobilier dont elle était propriétaire au prix de 250.000 euros, soit à un prix inférieur au montant du prêt destiné à financer son acquisition.
M. [Z], qui percevait un salaire mensuel de 1.700 euros, avait en 2020 fait l’acquisition en indivision d’un terrain d’une valeur de 64.000 euros sur lequel il a fait construire un bien immobilier d’une valeur de 250.000 euros, dont il convient de déduire le montant de l’emprunt destiné à financer cette acquisition et cette construction, d’un montant de 193.097,42 euros, soit une valeur résiduelle de 120.902,58 euros, ainsi que la part revenant à Mme [K], sans qu’il puisse être déduit de la souscription de ce nouveau prêt la reconnaissance par la caution de ce qu’elle disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à l’ensemble de ses dettes.
À la date à laquelle la caution a été appelée, les parts détenues par cette dernière dans la société CCLM étaient dépourvues de valeur en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’à la date à laquelle elle a été appelée la caution était en mesure de faire face à ses engagements souscrits le 26 janvier 2017, l’assignation en paiement portant sur une somme globale de 224.153,20 euros à cet égard.
S’agissant de l’engagement de caution souscrit le 20 décembre 2017, il résulte de la fiche de renseignements établie le 8 décembre 2017 par M. [Z] qu’à la date de souscription de cet engagement celui-ci était marié, avait deux enfants à charge, que ses charges mensuelles s’élevaient à 880 euros, qu’il était propriétaire en indivision d’un bien immobilier d’une valeur de résiduelle de 62.144 euros après déduction de l’emprunt en cours et qu’il disposait d’une épargne de 27.000 euros.
Compte tenu des engagements de caution souscrits par M. [Z] le 26 janvier 2017 pour un montant total de 260.000 euros, le nouvel engagement de caution souscrit le 20 décembre suivant pour un montant de 16.250 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au regard des éléments précédemment déterminés et des engagements de cautions souscrits le 26 janvier 2017, la banque ne rapporte pas la preuve de ce que, à la date à laquelle la caution a été appelée, celle-ci était en mesure de faire face à cet engagement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens d’appel et à payer à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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