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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 déc. 2024, n° 23/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/848
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02400
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJWX
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Allemagne) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 26 août 2021, M. [V] [J] devait se présenter à l’agence bancaire de [Localité 4] (MOSELLE) de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) pour y effectuer un dépôt d’espèces. Il était reçu par M. [M] au guichet de l’agence.
Ce dernier renseignait M. [J] dans le cadre de cette remise en espèce, notamment en remplissant le bordereau. Le bordereau mentionnait un dépôt de 140 billets de 200 euros totalisant 28 000 euros et 20 billets de 100 euros totalisant 2000 euros, pour un total global de 48 000 euros.
La société LOOMIS en charge du transport de fonds et de vérification des dépôts constatera une erreur dans ce dépôt.
Le montant déposé était ramené par la banque à 30 000 euros, portant ainsi à 18 000 euros la différence entre la somme totale mentionnée sur le bordereau et le dépôt réel. Un versement en espèce de 48 000 euros était crédité sur le compte de M. [J] le 26 août 2021 et une somme de 18 000 euros était débitée pour la régularisation le 6 septembre 2021.
Un litige est ainsi apparu entre les parties, M. [J] contestant la rectification opérée et affirmant avoir déposé un montant total de 48 000 euros.
M.[J] devait déposer une plainte contre la banque pour vol simple, laquelle faisait l’objet d’un classement sans suite.
En conséquence de quoi, M. [J] a assigné la banque devant la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 26 septembre 2023 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023, M. [V] [J] a constitué avocat et a fait assigner la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
La société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [J] a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— DECLARER la demande de M. [V] [J] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [V] [J] la somme de 18.000 € correspondant à la somme manquante suite à son dépôt du 26 août 2021 ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [V] [J] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [V] [J] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [J] soutient qu’il a apporté en espèces 140 billets de 200 € et 200 billets de 100 € soit la somme de 48.000 €, que le conseiller de l’agence a dûment rempli le bordereau de dépôt après avoir compté les billets en sa présence, que la somme de 48.000 € a été crédité sur son compte bancaire le même jour. Si la banque soutient que la somme déposée était en réalité de 30.000 €, M. [J] conteste le fait que M. [M], qui est un professionnel, ait pu commettre une erreur de calcul au vu des circonstances et il estime que cela ne peut être une erreur, la banque faisant preuve d’une mauvaise foi particulière et ayant adopté un comportement de nature à masquer la vérité. Il déplore que la banque ne verse pas au dossier le comptage lui ayant révélé l’erreur. Il ajoute qu’il n’est pas lié contractuellement à la société LOOMIS, qui a constaté la différence entre les sommes, et que les problèmes de gestion dans la banque ne lui sont pas opposables. Il reproche à la banque de ne pas avoir conservé les films pour attester de la réalité des sommes déposées. Il se prévaut de sa qualité de chef d’entreprise et de son honnêteté.
M. [J] soutient que la clause inscrite sur le bordereau devrait être écartée (Cass. com, 24 janvier 2018 n°16-19.866). Il fait valoir que bien qu’il existe une clause sur le bordereau de dépôt, elle ne peut être appliquée et que ce dernier atteste parfaitement de la validité du dépôt d’espèces ainsi que de son montant. Il réclame la condamnation de la banque à lui régler la somme de 18.000 € ainsi que la réparation d’un préjudice moral évalué à 10.000 €.
Selon des conclusions responsives N°2 notifiées par RPVA le 05 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa du code civil et du code de procédure civile de :
— DEBOUTER Monsieur [V] [J], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [J], à payer à la BPALC, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] [J] aux entiers frais et dépens d’instance.
En défense, la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal réplique qu’il faut se référer à l’article 6.1.1. de la convention de compte applicable au 1er mars 2001 et à la clause figurant sur le bordereau de dépôt litigieux alors qu’en l’espèce, après le comptage par la société LOOMIS, une erreur a été constatée, le bordereau d’erreur étant produit. La banque demande de retenir comme exacte la somme de 30.000 €. Elle relève que M. [J] a consenti, dans la convention de compte, à ce que la société de prestations LOOMIS puisse reconnaître le montant présent dans l’enveloppe de dépôt.
S’agissant de l’arrêt du 24 janvier 2018, la banque ne fait pas la même analyse que M. [J] dans la mesure où, sauf à être abusive, une clause telle que mentionnée dans le bordereau, ne doit pas priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen et que tel est le cas en l’espèce.
La BANQUE POPULAIRE a relevé que l’inscription du montant de 48.000 € alors que l’enveloppe ne contenait que 30.000 € ne procède que d’une seule erreur à savoir d’avoir inscrit 20 x 100 = 20.000 € au lieu de 2000 €. Elle fait grief à M. [J] de pouvoir s’enrichir indûment de 18.000 € en profitant d’une telle erreur de calcul alors qu’il se limite à procéder par voie d’allégations sans rapporter la preuve de son droit. La banque fait valoir que la charge de la preuve ne lui incombe pas, qu’elle dispose de la vidéo de comptage par la société LOOMIS et que, s’agissant du constat d’huissier, il existerait un doute sur la possibilité de faire rentrer correctement 340 billets dans l’enveloppe telle qu’apportée par M. [J] lors de son dépôt. Enfin la banque reproche à M. [J] de n’apporter aucun élément au sujet de la constitution d’une garantie bancaire en lien avec la vente de son entreprise, en constatant que la prétendue somme de 48.000 € n’est pas du montant de la garantie et que, à la date du dépôt, le compte du demandeur présentait un solde créditeur de 107 729,76 € de sorte que cet élément n’a aucun lien avec le montant réellement déposé par ce dernier.
La BANQUE POPULAIRE a ainsi conclu au rejet des demandes de M. [J] et lui a réclamé à titre reconventionnel l’indemnisation d’une somme de 10.000 € pour procédure abusive aux motifs que le demandeur a commis une faute ayant dégénéré en abus pour avoir déposé plainte pour vol contre la banque puis pour avoir réitéré en engageant la présente action.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des conditions générales de la convention de compte de dépôt et services associés passée entre les parties à l’article 6.1.1.1. applicable au 1er mars 2021 que : « (… à Le compte du client sera crédité du montant reconnu postérieurement par la Banque ou ses prestataires, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du Compte.
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, jusqu’à preuve du contraire.
A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-passation, le montant annoncé en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la Banque (le cas échéant via ses prestataires). En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tous moyens, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit au Compte (sous réserve de disponibilité du service) ». [c’est le tribunal qui souligne].
Le bordereau de dépôt reprend en substance cet article en mentionnant que : « Le bordereau ainsi horodaté par le Client ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué […] ».
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats et des écritures non contestées des parties que M. [J] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la BPALC.
Il est également établi, par la production du bordereau du 26 août 2021, que M. [J] a déposé des espèces à la banque.
Or, après un comptage par la société LOOMIS, prestataire de la BPALC, faisant suite au dépôt d’espèces effectué par M. [J] le 26 août 2021, il était constaté que l’enveloppe de dépôt ne contenait que la somme de 30 000 euros, comme cela ressort du bordereau d’erreur du 04 septembre 2021 à 9h18:14, de sorte que la banque retenait un dépôt de ce montant et procédait à une régularisation de 18 000 euros sur le compte de M. [J].
Dans la déclaration qu’il a faite devant les services de police le 18 octobre 2022 (PV n°2021//013650), le conseiller ayant reçu M. [J], M. [B] [M], a reconnu avoir fait une erreur de retranscription sur le bordereau dans le calcul des 20 billets de 100 €, en se souvenant que s’il avait bien compté 20 billets seulement, il avait mentionné 20.000 € au lieu de 2000 €.
M. [J] soutient que la rectification de montant opéré par la banque n’est pas fondée dans la mesure où il n’a commis aucune erreur ni aucune fraude et que les montants inscrits sur le bordereau correspondent effectivement aux sommes qu’il a personnellement déposées.
Il s’avère à l’examen du bordereau signé le 26 août 2021 par M. [J] mention selon laquelle, immédiatement au-dessus de l’encadré où il a apposé sa signature, que :
« le bordereau ainsi horodaté par le Client ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le Client ne peut pas révoquer un ordre de virement d’espèces une fois qu’il a été reçu par la Banque. Si une divergence subsiste après cette vérification, seul le comptable reconnu par la Banque ou l’un de ses partenaires fera foi. L’information de la somme créditée sera donnée sur le relevé de compte. »
Il sera relevé que la mention en caractères gras figurant sur le bordereau a pour objet d’attirer l’attention du client sur le comptage retenu en cas de litige.
En signant ce bordereau, M. [J] a accepté cette clause et, par conséquent, a consenti à supporter le risque relatif à une différence existant entre le montant annoncé et le montant vérifié sans pouvoir rechercher la responsabilité de la banque de ce chef, une telle clause étant applicable que la vérification d’espèce résulte de la banque elle-même ou par une société mandataire (Cour d’appel AIX-EN-PROVENCE, ch. 08 C, 13 octobre 2016 n°14/06682 ; Cour d’appel PARIS ch. 08 A 12 février 2009 n°07/04199).
Une telle clause doit recevoir application en l’espèce dans la mesure où elle ne prive nullement le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen c’est-à-dire jusqu’à preuve du contraire comme il est indiqué à l’article 6.1.1.1.
Or, il ressort d’abord du bordereau que le montant total est de 48.000 € et que le détail du dépôt est de 140 billets de 200 € et de 20 billets de 100 € de sorte que le total arithmétique des billets reçus par la banque représente une valeur comptable de 30.000 €.
Ainsi compte tenu d’une divergence entre le montant total de 48.000 € et le nombre de billets supposés remis et vérifiés égal à une valeur de 30.000 €, un tel bordereau comprend manifestement une erreur de sorte qu’il ne peut faire à lui seul preuve du montant des sommes remises par M. [J].
Dans un courrier de la banque du 11 octobre 2021, le directeur de l’agence bancaire avait objecté à M. [J] qu’un total de 340 billets ne pouvait entrer dans une enveloppe. M . [J] a fait établir un constat dressé par M. [G] [P], commissaire de justice de la SCP d’huissiers Huis.com, le 11 septembre 2023, dont il ressort qu’une telle somme peut être contenue dans une pochette de dépôt de billets matériellement identique à celle qui était en vigueur en 2021 dans l’agence.
Cependant en présence d’un bordereau erroné et d’un comptage de la société LOOMIS ayant redressé l’erreur, ce constat ne saurait faire la preuve de la somme exactement remise par M. [J] et qu’il prétend être de 48.000 €, le fait que l’enveloppe très bien remplie puisse contenir 48.000 € n’excluant pas le fait que la même enveloppe pouvait recevoir également 30.000 €.
D’autre part, si M. [J] regrette l’absence d’exploitation du film de comptage par la banque, le film étant désormais détruit, cette prétention ne saurait prospérer dès lors qu’il est à usage interne de la banque et n’a pas à être communiqué aux clients qui restent soumis aux dispositions légales sur le dépôt.
Néanmoins force est de constater que la banque a produit la vidéo de comptage de la société LOOMIS du 04 septembre 2021 qui aboutit à évaluer le contenu de l’enveloppe à 30.000 €.
M. [J] fait valoir que le dépôt lui était nécessaire pour constituer une caution de 50.000 € devant être donnée à la même banque de manière à obtenir une garantie à la suite de la vente de son entreprise. Cependant cet élément totalement extérieur à la remise n’est nullement de nature à solutionner le litige.
En conséquence, M. [J] ne rapporte pas la preuve que le montant déposé s’élevait à 48.000 €.
En conséquence du comptage effectué par la banque par l’intermédiaire de la société LOOMIS, il est établi que la somme réellement remise par le déposant est de 30.000 € de sorte que, selon les termes de la convention repris sur le bordereau qui font la loi entre les parties, c’est ce montant qui fait foi et qui doit être retenu.
Il résulte enfin du relevé de compte produit par le demandeur que si la banque a porté à la date du 26 août 2021, date de la remise, un montant de 48.000 €, après recomptage elle a régularisé une écriture le 06 septembre 2021 pour 18.000 € pour tenir compte de la réalité des sommes déposées.
Au regard du bordereau d’erreur constatée, la BPLAC était parfaitement fondée à débiter le compte de M. [J] du montant de la différence soit 18.000 € de sorte qu’en application de la clause contractuelle sus-énoncée, celui-ci ne saurait réclamer à la banque, qui n’a commis aucune faute, la restitution de cette somme.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [J] de sa demande en paiement ainsi que de celle accessoire en réparation d’un préjudice moral.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si M. [J] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. Le fait qu’il ait déposé plainte avant de saisir la juridiction ne saurait être constitutif d’une faute dans la mesure où le parquet a procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Or, en l’absence d’autorité de chose jugée d’une telle décision, M. [J] était fondé à voir trancher le litige civil l’opposant à sa banque.
Faute en outre de la justification d’un préjudice, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef.
Cette demande sera donc rejetée et la banque sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [V] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande en paiement de la somme de 18.000 € ainsi que de celle accessoire en réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ainsi qu’à régler à la société anonyme coopérative de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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