Confirmation 15 mars 2018
Confirmation 24 mars 2021
Confirmation 25 octobre 2023
Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 oct. 2023, n° 17/11446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2017, N° 15/04557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL immatriculée au, Société LE PROVENCIAL BAR c/ SAS ASTRUC, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] [ Localité 2 ], Société DABALY, son syndic, SCI GRANDE PORTE, Société CANOPEE GESTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11446 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/04557
APPELANTE
Société LE PROVENCIAL BAR
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 173 612
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 2] représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 828 667
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
SCI GRANDE PORTE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 456 074
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal ASTRUC, SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Société DABALY
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 531 460
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Grande Porte est propriétaire des lots n° 1, 5 et 30 correspondant à un local commercial au rez de chaussée, un appartement au premier étage et une cave, dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle a donné ces trois lots en location à la société à responsabilitée limitée Le Provencial Bar dont le bail commercial a été renouvelé le 22 février 2010.
Cette dernière a consenti à la société Dabaly un contrat de location gérance à compter du 1er décembre 2010, selon lequel est exploité un restaurant de gastronomie africaine.
Les 2 octobre 2013, 5 et 8 septembre 2014 le syndic a mis en demeure la société Grande porte et la société Provencial Bar de mettre fin aux troubles anormaux du voisinage causés par l’exploitation du bar restaurant.
Le 9 octobre 2014, l’assemblée générale des copropriétaires a exposé que les occupants de l’immeuble subissaient des nuisances du fait de l’activité du bar Le Provencial, que des individus clients du bar se livraient jour et nuit à des travers divers, que les clients urinaient sur les parties communes de l’immeuble et que le bar générait notamment des nuisances sonores insupportables.
Elle a donné mandat à son syndic d’agir en justice.
Les 19 février et 6 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Grande Porte et la société Le Provencial Bar aux fins de cessation des nuisances notamment sonores et résiliation du bail commercial.
Le 22 mai 2015, la société Le Provencial Bar a fait assigner en intervention forcée la société Dabaly, aux fins de la condamner à la garantir des condamnations et à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle pourrait lui causer du fait de son expulsion.
Les 18 et 21 avril 2016, la société Grande Porte a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la société Le Provencial Bar.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société Grande Porte à la société Le Provencial Bar,
— ordonné l’expulsion de la société Le Provencial Bar ainsi que tout occupant de son chef, des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 2] et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la société Le Provencial Bar à payer à la société Grande Porte une indemnité d’occupation de 2.200 € par mois jusqu’à la libération des lieux,
— condamné in solidum la société Grande Porte, la société Le Provencial Bar et la société Dabaly à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] les sommes suivantes :
5.000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance,
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Provencial Bar à garantir la société Grande Porte de toute
condamnation prononcée contre elle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Grande Porte, la société Le Provencial Bar et la société Dabaly aux dépens,
— autorisé la société Guizard, avocat, à recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Le Provencial Bar a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 juin 2017.
La société Dabaly a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2017.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, au vu du risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire alors que depuis le départ du locataire gérant la situation s’est apaisée.
Le 11 avril 2018, les deux appels ont été joints.
Par une ordonnance d’incident du 9 décembre 2020, confirmée par l’arrêt de déféré du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Le Provencial Bar de ses demandes de déclarer irrecevables les conclusions de la société Grande Porte du 29 juillet 2020 et du 26 août 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2017, par lesquelles la société Le Provencial Bar,
appelante, invite la cour, à :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à tout le moins du chef de la résiliation du bail commercial et de l’expulsion ordonnée,
— condamner en tout état de cause la société Dabaly à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Dabaly à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle lui causerait du fait de son expulsion,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], la société Grande Porte et la société Dabaly de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], la société Grande Porte et la société Dabaly ou l’un à défaut de l’autre à lui payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bdl Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], intimé, invite la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544 du code de procédure civile, 1341-1 du code civil, 1103, 1728 et 1741 du code civil, et du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], à :
— confirmer le jugement du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par la société Grande Porte à la Société Le Provencial Bar,
ordonné l’expulsion de la société Le Provencial Bar et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 2], aux rez-de-chaussée, 1er étage et sous-sol, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamné in solidum la société Grande Porte, la société Le Provencial Bar et la société Dabaly à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Le Provencial Bar et la société Dabaly de toutes leurs demandes,
— débouter la société Grande Porte de ses demandes formées contre lui,
— condamner additionnellement la société Grande Porte, la société Le Provencial Bar et la société Dabaly in solidum à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis après le jugement,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Valérie Fehl, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2020, par lesquelles la société Grande Porte, intimée, invite la cour, à :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— débouter en tout état de cause la société Le Provencial Bar, la société Dabaly et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement déféré toutes ses dispositions,
— débouter la société Le Provencial Bar et la société Dabaly de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], de sa demande additionnelle de dommages et intérêts formée à son encontre, outre celle au titre de l’article 700 du cpc et des dépens,
— condamner la société Le Provencial Bar à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— condamner la société Le Provencial Bar, la société Dabaly et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], au paiement chacun de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Le Provencial Bar, la société Dabaly et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl 2H, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2017, par lesquelles la société Dalaby, intimée, invite la cour, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Le Provencial Bar, la société Grande Porte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la société Grande Porte et la société Le Provencial Bar, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Kail, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les nuisances et leur nature
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Le règlement de copropriété stipule que 'tout copropriétaire sera responsable à l’égard de tout autre copropriétaire de l’immeuble, comme à l’égard du syndicat des copropriétaires, des troubles de jouissance, des fautes et négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, ses locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants de ses locaux (sans que pour cela soit dégagée sa propre responsabilité). (. . .) Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause. (…) Il ne devra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre, à la propreté, à la salubrité et à la sécurité de l’immeuble. (…) D’une façon générale, il est interdit de causer des bruits autres que ceux résultant d’une occupation bourgeoise et d’un usage normal des lieux'.
Il résulte des avertissements quant aux nuisances par la Préfecture de Police des 30 janvier et 13 novembre 2012, du courrier de l’adjointe au maire du [Localité 2] du 30 avril 2013, du courriel des propriétaires de l’appartement du 1er étage du 18 octobre 2013, de la fermeture administrative de l’établissement à compter du 28 novembre 2013 pour 9 jours puis du 1er au 15 octobre 2014 pour tapage nocturne le 14 août 2014, de la pétition de 11 propriétaires de l’immeuble du 24 novembre 2014, du courriel du 21 juillet 2015 de M. [Y] [X], des attestations de 2 copropriétaires des 10 et 11 janvier 2016 et d’une locataire du 12 janvier 2016 que l’exploitation du bar restaurant génère des nuisances sonores de bruit de musique jusqu’au 4ème étage de l’immeuble, cris et appels forts tous les jours de la semaine jusqu’à une heure du matin.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés défenderesses, les nuisances sonores ont été constatées par les services de la Préfecture de Police de [Localité 8] et sanctionnées par un avertissement les 30 janvier 2012 et 13 novembre 2012 puis par une fermeture administrative de 9 jours à compter du 11 février 2013, une autre de 9 jours à compter du 28 novembre 2013, pour deux semaines à compter du 1er octobre 2014, compte tenu d’une infraction de tapage nocturne le 14 août 2014, et une dernière en septembre 2015 puisque la Préfecture de Police a émis un avis favorable à sa réouverture le 15 octobre 2015 après travaux effectués pour mise en conformité aux règles d’hygiène et à la réglementation administrative.
Par ailleurs l’incident d’obstruction de l’entrée de l’immeuble déclaré aux forces de police le 11 décembre 2014 met en cause un ami de M. [O], mari de la gérante de la société Le Provencial Bar, locataire du local commercial, avec lequel il avait rendez-vous.
Cependant il n’est pas démontré que les trafics de drogue se déroulant dans le hall de l’immeuble étaient le fait de clients de l’établissement, les attestations produites par la société Dabaly établissent que la gérante et sa salariée ont été également victimes des auteurs de ces trafics, dont certains ont été appréhendés par la police.
La société Le Provencial Bar ne justifie d’aucun élément sur l’existence d’un vice on d’un défaut dans les lieux loués par la bailleresse.
Le Préfet de Police a simplement évoqué la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble pour limiter le trafic dans les parties communes de l’immeuble, trafic non imputable à l’exploitation du restaurant.
De ce fait aucun manquement du bailleur n’est caractérisé dans la délivrance des locaux ou ne justifie l’organisation d’une expertise.
En revanche les attestations produites par la société Dabaly démontrent qu’à compter de janvier 2016, certains occupants de l’immeuble ont mené une opération d’intimidation et de vexation auprès des clients du bar restaurant en jetant eau et oeufs.
Il résulte des attestations produites et d’un courrier laissé dans la boîte aux lettres du gérant de la société Le Provencial Bar, une opposition raciste au maintien d’un restaurant de gastronomie africaine.
Si ce contexte raciste est condamnable, les nuisances sonores dont se plaignent les propriétaires de l’immeuble proviennent bien du restaurant bar et de ses clients qui fument devant la porte de l’établissement et font du tapage nocturne, et ce, constaté plusieurs fois par les services de la Préfecture’ ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement que le syndicat des copropriétaires produit en appel un courrier du 27 juillet 2017 (pièce 32) de M. et Mme [W], propriétaires occupants d’un appartement au 1er étage de l’immeuble, au dessus du local litigieux, témoignant de nuisances 'depuis le 26 décembre 2016« , 'notamment du 14 janvier au 5 février 2017 », 'musiques fortes quotidiennement y compris après 22h et souvent jusqu’à 2 à 3 heures du matin … conversations fortes …' qui corrobore les pièces produites en première instance ;
L’argument de la société Le Provencial Bar et de la société Dabaly selon lequel les panneaux vitrés fixes du local protègent des nuisances sonores ne remettent pas en cause les pièces démontrant l’existence de nuisances sonores créées par l’exploitation du local litigieux, notamment devant la porte de l’établissement ;
Les attestations du 28 septembre 2017 et 1er octobre 2017, produites en appel par la société Le Provencial Bar (pièces 13, 14, 15), ne concernent pas les nuisances sonores et ne remettent pas en cause l’existence de ces nuisances ;
Ainsi il convient de considérer que les nuisances sonores de bruit de musique, cris et appels forts tous les jours de la semaine jusqu’à une heure du matin, pendant cinq ans, entre le 30 janvier 2012 et le 5 février 2017, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage à l’égard des copropriétaires de l’immeuble jusqu’au 4ème étage de l’immeuble et un non respect des dispositions du règlement de copropriété ;
Les arguments de la SARL Le Provencial Bar et de la société Dabaly tendant à contester les allégations du syndicat des copropriétaires relatives aux incivilités, trafics, poubelles, graisses usagées sont inopérants en ce qu’ils ne remettent pas en cause les nuisances sonores qui caractérisent le trouble anormal de voisinage ;
Sur la responsabilité de la SCI Grande Porte, la société Le Provencial Bar et la société Dabaly et sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives
et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, 'Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance …' ;
Le règlement de copropriété est opposable au locataire ;
Le bailleur a l’obligation de faire respecter le règlement de copropriété à ses locataires et à défaut engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires ;
Aux termes de l’article 1166 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation en première instance, 'Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne’ ;
L’exercice de l’action oblique suppose l’inaction du débiteur ;
En l’espèce, la société Dabaly a engagé sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Il résulte du bail commercial accordé à la société Le Provencial Bar par la société Grande Porte que 'Il (le preneur) veillera à éviter tous bruits ou mauvaises odeurs pouvant importuner les autres locataires de l’immeuble ou les voisins ; Il garantira le bailleur contre toutes réclamations de ses autres locataires ou tiers concernant son mode de jouissance. (…) Il se conformera aux usages de la maison et devra respecter le règlement de copropriété déposé au rang de minutes de maître [U] [Z], ainsi qu’il a été dit ci-dessus dont il déclare avoir une parfaite connaissance’ ;
La société Le Provencial Bar a contrevenu aux obligations définies dans le règlement de copropriété mentionnées ci-avant, qui lui sont opposables, et a engagé sa responsabilité sur ce fondement à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
La SCI Grande Porte n’a pas respecté son obligation de faire respecter le règlement de copropriété à sa locataire la société Le Provencial Bar et a engagé sa responsabilité sur ce fondement à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Les courriers produits par la SCI Grande Porte du 8 septembre 2011 et du 16 septembre 2014 (pièces 1 à 3) dans lesquels elle informe le syndic qu’elle envisage d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de sa locataire Le Provencial Bar, sans justifier l’avoir réalisé, le constat d’huissier attestant que le 12 avril 2016 à 13h30 le commerce est fermé (pièce 7), et le commandement de payer les loyers du 18 avril 2016, n’étaient pas de nature à mettre fin aux nuisances sonores ;
En raison de la défaillance de la société Le Provencial Bar et de l’inaction de la SCI Grande Porte afin de faire respecter le règlement de copropriété par sa locataire, la société Le Provencial Bar, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
Le fait que la résiliation judiciaire entraînera la perte du fonds et privera la société Le Provencial Bar des loyers perçus par la société Dabaly n’est pas susceptible d’exonérer la société Le Provencial Bar de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et celle-ci ne justifie pas que 'la résiliation judiciaire du contrat de bail entraînerait des conséquences dramatiques’ ni que 'l’emprunt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce n’est pas soldé', tel qu’elle l’allègue dans ses conclusions ;
La société Le Provencial Bar justifie par la convention de fin de contrat de gérance libre du 9 octobre 2017 et justificatif de publication aux Petites Affiches du 11 octobre 2017 (pièce 16) que la société Dabaly a quitté les locaux commerciaux litigieux ;
L’exécution du jugement sur le départ de la société Dabaly et le fait que celle-ci ne causerait plus de nuisances sonores ne saurait entraîner la réformation du jugement sur l’expulsion de la société Le Provencial Bar et de tout occupant de son chef puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société civile immobilière Grande Porte à la SARL Le Provencial Bar,
— ordonné l’expulsion de la SARL Le Provencial Bar ainsi que tout occupant de son chef, des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 2] et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour cette expulsion, compte tenu du concours de la force publique ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, sachant que la société Grande Porte et la société Le Provencial Bar ne contestent pas en appel l’évaluation par les premiers juges de l’indemnité d’occupation, il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre estimé que 'Eu égard au montant du loyer annuel de 17.400 + 2.040 € de charges, soit 1.620 € par mois et du loyer de 1.722,92 € par mois au premier trimestre 2016, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.200 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux’ ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Provencial Bar à payer à la société Grande Porte une indemnité d’occupation de 2.200 € par mois jusqu’à la libération des lieux ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 € par an, soit pour la période entre le 30 janvier 2012 et le 5 février 2017 (5 ans), d’un total de 5.000 € (1.000 x 5 ans) ;
En conséquence, la responsabilité de la SCI Grande Porte, de la SARL Le Provencial Bar et de la SARL Dabaly étant engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires selon l’analyse ci-avant, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Grande Porte, la SARL Le Provencial Bar et la SARL Dabaly à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance pour les troubles occasionnés entre le 30 janvier 2012 et le 5 février 2017 ;
Sur l’appel en garantie de la SCI Grande Porte à l’encontre de la SARL Le Provencial Bar
En l’espèce, en application du bail commercial, dont les termes rappelés ci-avant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Le Provencial Bar à garantir son bailleur la SCI Grande Porte de toute condamnation prononcée contre elle ;
Sur l’appel en garantie de la société Le Provencial Bar à l’encontre de la société Dabaly
La société Le Provencial Bar sollicite de condamner la société Dabaly à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’expulsion ;
En l’espèce, la société Le Provencial Bar ne motive pas ses demandes dans ses conclusions ; elle produit le contrat de location gérance du 6 novembre 2010 par lequel elle a donné le fonds de commerce de bar en location gérance à la société Dabaly ; toutefois il n’apparaît pas de clause qui n’aurait pas été respectée par la société Dabaly, sachant que ce contrat ne vise pas le règlement de copropriété ni le cas de trouble anormal de voisinage ou de nuisances sonores ; d’autre part, la société Le Provencial Bar ne motive pas sa demande de dommages et intérêts et ne produit aucune pièce en justifiant ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Provencial Bar de ses demandes à l’encontre de la société Dabaly ;
Sur la demande en appel du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis après le jugement
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les nuisances aient perduré postérieurement au jugement du 6 juin 2017 ;
Il produit une seule pièce relative aux nuisances, postérieure au jugement, soit un courrier du 27 juillet 2017 de M. et Mme [W], propriétaires occupants d’un appartement au 1er étage de l’immeuble ; ceux-ci témoignent de nuisances 'depuis le 26 décembre 2016« , 'notamment du 14 janvier au 5 février 2017 », mais ne décrivent aucune nuisance postérieure au 6 juin 2017 ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis après le jugement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Le Provencial Bar, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 €, à la société Grande Porte la somme de 2.000 € et à la société Dabaly la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL Le Provencial Bar ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en appel de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis après le jugement ;
Condamne la SARL Le Provencial Bar aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 €, à la société Grande Porte la somme de 2.000 € et à la société Dabaly la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Idée
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Révocation ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil ·
- Ambassadeur ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Clerc ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Aide familiale ·
- Coopérative ·
- Participation ·
- Successions ·
- Exploitation agricole ·
- Consorts ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maroc ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Mandat ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Honoraires ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Personnel ·
- Ordonnance ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.