Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 juin 2023, n° 21/10566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 juin 2021, N° 19/04040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAPA c/ Etablissement à caractère spécial, COMMUNE [ Localité 15 ], CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION, CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/283
N° RG 21/10566
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZSP
Société MAPA
C/
[X] [B]
Commune [Localité 15]
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuelle CORNE
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
— SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
— SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04040.
APPELANTE
Société MAPA,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMES
Monsieur [X] [B]
Immatriculé à la CPAM des Alpes-Maritimes n° [XXXXXXXXXXX05]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18] (ISRAEL) (99),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
COMMUNE [Localité 15]
Prise en la personne de son Maire en exercice,
Monsieur [O] [R], domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATIONS
Etablissement à caractère spécial , codifié à l’article L518-2 du Code Monétaire et Financier agissant sa direction des Politiques Sociales Etablissement de [Adresse 13],
demeurant [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Assignation et dénonce de DA de conclusions et de pièces en date du 24/09/2021 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 13/10/2021 à personne habilitée.
Notification de conclusions en date du 29/11/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le 29/1/2021, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 25/11/2022 à étude.
Dénonce de conclusions et de pièce en date du 17/04/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 juillet 2016, alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à la commune [Localité 15], M. [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [A] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des professions alimentaires (société MAPA).
Il a obtenu de la société SMACL, assureur du véhicule dans lequel il était transporté, une première provision de 4 000 € et la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 24 juillet 2017, complété le 13 novembre 2017 par un additif.
Par actes des 16,19,20 et 23 août 2019, M. [B] a fait assigner la société MAPA devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, de la commune [Localité 15] et de la Caisse des dépôts et consignations, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que la société MAPA est tenue d’indemniser M. [B] des préjudices subis lors de l’accident de la circulation du 7 juillet 2016 ;
— débouté la société MAPA de sa demande d’expertise ;
— condamné la société MAPA à payer à M. [B] une somme de 5 703,92 € en réparation de son préjudice, à l’exception du déficit fonctionnel permanent qu’il a réservé et déduction faite de la provision de 4 000 € déjà reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la commune [Localité 15] de ses demandes au titre des salaires, des frais médicaux, de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles ;
— fixé la créance de la CPAM à 406,45 € ;
— invité M. [B] à produire le détail des prestations servies par la Caisse des dépôts et consignations ;
— sursis à statuer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état ;
— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAPA à payer à M. [B] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAPA aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 406,45 € revenant à la CPAM
— frais divers : 1 080 €
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— déficit fonctionnel temporaire (26,66 €/jour) : 623,92 €
— souffrances endurées 2/7 : 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent 17 % : sursis à statuer
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il a notamment considéré, s’agissant de la demande d’expertise, que la société SMACL est intervenue en qualité d’assureur mandaté dans le cadre de la convention convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) et que la société MAPA ayant repris le mandat d’indemnisation, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire de ce rapport qui, en tout état de cause, est corroboré par d’autres éléments permettant de liquider le préjudice.
Il sera renvoyé au jugement concernant l’analyse des demandes indemnitaires.
Par acte du 14 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAPA a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à ce que le rapport d’expertise amiable lui soit déclaré inopposable et à l’instauration d’une expertise judiciaire et condamnée à payer à M. [B] une somme de 5 703,92 € déduction faite de la somme de 4 000 € déjà versée à titre provisionnel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAPA demande à la cour de :
' réformer le jugement en qu’il a jugé que le rapport d’expertise amiable du docteur [L] lui était opposable et a refusé d’ordonner une expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
' lui déclarer inopposable le rapport du docteur [L], expert amiable ;
' ordonner une mesure d’expertise à ses frais avancés ;
' débouter chacune des parties de toutes demandes indemnitaires dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 406,45 €, selon notification définitive des débours en date du 15 mai 2018, rejeté les demandes de la commune [Localité 15] et sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent ;
' le réformer sur les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément ;
' débouter M. [B] de sa demande au titre des frais divers et du préjudice d’agrément, lui donner acte de ses offres d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, et allouer 86,25 € à M. [B] à titre d’indemnisation de ses préjudices présentant un lien de causalité direct avec l’accident et 406,45 € à la CPAM ;
' subsidiairement, évaluer le déficit fonctionnel permanent à 28 900 €
' rejeter les demandes formulées devant la cour par la Caisse des dépôts et consignations ;
' rejeter les demandes plus amples ou contraires ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle propose de ventiler le préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 406,45 € revenant à la CPAM ;
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— frais divers : 1 080 € déjà versés à la société SMACL
— déficit fonctionnel temporaire : 586,25 €
— souffrances endurées : 2 500 €
— déficit fonctionnel permanent : sursis et subsidiairement 28 900 €
— préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— préjudice d’agrément : rejet.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— elle n’a pas participé ni été appelée à participer aux opérations d’expertise diligentées par la société SMACL ; si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire c’est à la double condition qu’il ait été contradictoirement discuté et soit complété par d’autres éléments alors qu’en l’espèce, le tribunal s’est fondé exclusivement sur le rapport du docteur [L] pour liquider le préjudice ;
— selon la convention convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA),en présence d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 %, comme c’est le cas en l’espèce, l’assureur qui reconnaît que son assuré a un responsabilité prépondérante dans la survenance de l’accident doit revendiquer le mandat d’indemnisation auprès de l’autre assureur, sous peine de ne pouvoir contester l’indemnité payée pour son compte par l’autre assureur et de supporter une majoration de 10% du montant du recours, avec un minimum de 1 000 € et l’article 2.1.4 a) de la convention prévoit un transfert automatique du mandat d’indemnisation à l’assureur de l’autre véhicule en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 5% ; en l’espèce, si le mandat lui a été automatiquement transféré, ce transfert n’implique pas acceptation des conclusions de l’expert mandaté par la société SMACL puisque la convention prévoit qu’en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 % les conclusions de l’expert peuvent être contestées ;
— si la convention IRCA n’est pas opposable à la victime, il n’en reste pas moins qu’elle n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise, qu’elle a toute latitude pour contester les conclusions de l’expert et que le rapport d’expertise amiable, et donc officieux, ne saurait à lui seul fonder l’évaluation du préjudice par le juge ;
— son offre d’indemnisation du 16 février 2018 a été formulée afin de respecter les termes de l’article L 211-9 du code des assurances, mais elle n’était pas définitive et, destinée à permettre à l’assureur d’échapper à la sanction, ne vaut pas renonciation à contester les conclusions de l’expert ;
— l’expertise amiable est incomplète puisqu’elle ne comporte pas en annexe le rapport dressé par le sapiteur ophtalmologiste, et elle est lapidaire en son analyse en regard de l’importance des séquelles.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a débouté la société MAPA de sa demande de désignation d’un médecin expert et l’a condamnée à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 5 703,92 € :
' condamner la société MAPA à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MAPA aux dépens.
Il fait valoir que :
— la société MAPA ne peut se prévaloir de l’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise dès lors qu’il a été communiqué, a pu être discuté et qu’il ne s’agit pas du seul élément de preuve étayant ses préjudices ;
— les longs développements de l’assureur relatifs à la convention IRCA sont sans portée, celle-ci étant inopposable à la victime ;
— en 2018, soit trois mois après le dépôt du rapport d’expertise, la société MAPA a formulé une offre d’indemnisation définitive sur la base des conclusions du docteur [L] qu’elle n’a jamais contestées avant que l’affaire soit judiciarisée alors que les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances lui permettaient de motiver son offre ;
— le rapport d’expertise est exhaustif et reproduit les conclusions du sapiteur même si celles-ci ne sont pas formellement annexées.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 7 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la commune [Localité 15] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
' désigner un expert afin de déterminer les préjudices subis par M. [B] en ce compris les pertes de gains et les dépenses de santé actuelles ;
' condamner la société MAPA à lui verser une somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un recours subrogatoire au titre des dépenses de santé actuelles et du maintien du salaire de M. [B] pendant sa période d’arrêt de travail et qu’elle s’associe à la demande de désignation d’un expert afin de déterminer contradictoirement les périodes d’arrêt de travail de M. [B] en raison de ses blessures ainsi que les frais de santé exposés dans son intérêt.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société MAPA doit indemniser M. [B] de ses préjudices ;
' vu l’évolution du litige en cours de procédure et la fixation de sa créance, révoquer le sursis à statuer ordonné en première instance ;
' condamner la société MAPA à lui payer la somme de 60 605,59 €, outre intérêts au taux légal à compter du fait générateur des sommes versées, soit la date de l’accident ;
' condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que les dispositions du décret 2005-442 du 2 mai 2005, relatif à l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, lui permettent de solliciter le remboursement des sommes versées au titre de cette prestation, qui s’imputent sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu’elle indemnise et que, dès lors qu’elle est désormais en mesure de chiffrer sa créance, le sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne se justifie plus.
La CPAM du Var, assignée par la société MAPA par actes des 24 septembre 2021, 25 novembre 2021 et 17 avril 2023, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 1er octobre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 406,45 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation de M. [B] par la société MAPA n’est pas remis en cause devant la cour.
L’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande d’expertise médicale et évalué le préjudice corporel subi par M. [B].
Sur la demande d’expertise
La société MAPA demande à la cour d’ordonner une expertise médicale au motif que le rapport d’expertise amiable du docteur [L] lui est inopposable.
L’expertise médicale sur laquelle M. [B] fonde sa demande d’indemnisation, bien que de nature amiable, a été réalisée au contradictoire de la société SMACL, qui, dans un premier temps, s’est vue confier le mandat d’instruction du dossier.
Selon la convention IRCA, l’assureur qui se voit confier conventionnellement le mandat d’instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause. Il est amené, à l’égard de la victime, à conduire la procédure transactionnelle jusqu’au règlement de l’indemnité dans le respect des formalités édictées par la loi Badinter.
Il se doit de communiquer régulièrement aux autres assureurs impliqués la totalité des informations en sa possession tout au long de l’avancement du dossier : nature et gravité des blessures subies par la victime, saisine d’une expertise médicale et nom de l’expert, rapport d’expertise, état des créances et règlement de l’indemnisation.
L’évaluation du dommage corporel s’effectue sous la responsabilité de l’assureur mandaté.
Lorsqu’un déficit fonctionnel permanent est prévisible, la convention rend obligatoire le recours à une expertise médicale.
En l’espèce, compte tenu des blessures dont M. [B] a souffert, un déficit fonctionnel permanent était prévisible, de sorte que la société SMACL n’avait d’autre choix que de désigner un expert amiable.
Cette expertise est donc opposable à la société MAPA qui a ensuite repris le mandat d’indemnisation et qui a, tout au long du processus amiable, été informée par l’assureur mandaté de l’avancement du dossier et de la nature et la gravité des blessures.
En effet, sauf à anéantir l’efficacité du processus amiable d’indemnisation destiné à accélérer l’indemnisation de la victime, l’assureur qui reprend un mandat en cours ne saurait, au seul motif qu’il n’a pas participé à l’expertise mise en place par l’assureur mandaté, solliciter du juge, lorsque l’indemnisation entre dans une phase judiciaire, le rejet pur et simple de cette expertise réalisée au contradictoire de l’assureur mandaté par les autres assureurs.
La société MAPA ayant adhéré à la convention IRCA n’est donc pas fondée à soutenir que cette expertise lui est inopposable.
En revanche, il résulte des termes mêmes de cette convention que les conclusions médicales ne peuvent être contestées par les autres assureurs si le déficit fonctionnel permanent retenu est inférieure ou égal à 5 %, qu’elles sont incontestables en cas de déficit fonctionnel permanent compris entre 6 et 10 % dès lors que les assureurs adverses n’ont pas souhaité participer à l’expertise alors que l’assureur mandaté les y avait invités et qu’au-delà d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, les conclusions de l’expert peuvent être contestées.
Par ailleurs, lorsque les résultats de l’expertise accordent à la victime un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 %, la convention IRCA n’est plus applicable, l’assureur du responsable de l’accident ayant l’obligation de revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné.
Or, s’il s’engage à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l’égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l’assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées, son droit de contester les conclusions de l’expert demeure entier dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 % ce qui est le cas en l’espèce.
Certes, la victime n’est pas partie à la convention IRCA puisque celle-ci a règle exclusivement les relations entre assureurs lorsque plusieurs véhicules automobiles sont impliqués.
Cependant, en l’espèce, la question posée à la cour concerne moins l’opposabilité de l’expertise à l’assureur qui reprend en cours de processus amiable le mandat d’indemnisation que la possibilité pour l’assureur de contester les conclusions d’un expertise amiable et de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
L’offre d’indemnisation du 16 février 2018 a été formulée par la société MAPA afin de respecter les termes de l’article L 211-9 du code des assurances. Or, une telle offre est destinée à permettre à l’assureur d’échapper à la sanction prévue par l’article L 211-13 du même code et dans cette mesure ne saurait valoir renonciation à contester les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, s’agissant de l’étendue du préjudice, M. [B] a souffert lors de l’accident d’un ébranlement du rachis cervical. Les troubles oculaires sont apparus par la suite.
Selon l’expert amiablement désigné, il conserve comme séquelles de l’accident des douleurs cervicales et une diplopie justifiant une déficit fonctionnel permanent de 17 %.
Les séquelles étant essentiellement ophtalmologiques, l’expert a eu recours aux services d’un sapiteur ophtalmologue dont il a repris les conclusions mais sans annexer son avis à son rapport.
Par ailleurs, il est fait état dans l’expertise amiable de plusieurs avis ophtalmologistes confortant l’imputabilité de la diplopie à l’accident, sans que l’identité des médecins ayant formulé ces avis, la date des examens et le contenu des avis soient précisés.
Le déficit fonctionnel permanent est élevé puisqu’il se chiffre à 17 %. Il est constitué pour sa plus grande part de la diplopie alors que les lésions initiales consistaient en un ébranlement cervical responsable de douleurs cervicales et de la mâchoire.
Un scanner a été réalisé le 17 août 2016, soit un mois et dix jours après l’accident, qui n’a révélé aucune anomalie et c’est une IRM orbitaire réalisée le 12 janvier 2017, soit six mois après l’accident, qui a révélé une décompensation de diplopie avec strabisme vertical et oblique.
L’expert amiable avait déposé un rapport d’expertise le 24 juillet 2017, indiquant solliciter l’avis d’un sapiteur ophtalmologue avant de déposer le 13 novembre 2017 un additif dans lequel il indique que 'un avis sapiteur ophtalmologiste a été réalisé par le docteur [T] [N] le 20 septembre 2017".
Cependant, cet avis n’est pas annexé au rapport, de sorte que, même si le médecin conseil de l’assureur mandaté a signé le rapport d’expertise amiable, l’assureur ayant repris le mandat d’indemnisation, qui est en droit de contester les conclusions de l’expert, n’est pas en mesure, au regard des seules données médico-légales figurant dans ce rapport, d’assurer la défense de ses intérêts.
Par ailleurs, l’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels actuels. Or, la commune [Localité 15], employeur de M. [B] revendique une créance au titre d’un maintien de salaire à hauteur de 1 980,57 €. Elle réclame également le remboursement de dépenses de santé sur lesquelles l’expert ne s’est pas prononcé.
L’employeur est subrogé dans les droits de la victime de l’accident au titre des prestations qu’il lui a servies si celles-ci sont en lien de causalité direct certain et exclusif avec l’accident.
En l’espèce, l’expertise amiable est insuffisante pour permettre à la cour de se prononcer sur l’étendue des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels puisque elle ne retient aucune perte de gains professionnels actuels et précise même en page 3/4 que l’activité professionnelle n’a pas été interrompue alors que la commune revendique une créance au titre d’un maintien de salaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sans même se référer au réclamations de la caisse des dépôts et consignations qui revendique une créance 60 605,59 € au titre du versement d’une allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales alors que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle ni perte de gains professionnels futurs, la société MAPA est fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue réelle du préjudice subi par M. [B] lors de l’accident de la circulation du 7 juillet 2016, dont elle doit indemniser les conséquences dommageables.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
L’expertise sera ordonnée avant dire droit sur les autres dispositions du jugement soumises à la cour, et aux frais avancés de la société MAPA qui la demande et y a intérêt.
Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité à l’accident de la diplopie puis de fixer l’étendue des préjudices poste par poste, en se prononçant sur les dépenses de santé actuelles et indemnités journalières dont la commune [Localité 15] revendique le remboursement au titre de son recours subrogatoire.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MAPA de sa demande d’expertise ;
Statuant de nouveau sur ce point et avant dire droit sur les autres dispositions du jugement soumises à la cour,
Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
— le docteur [S] [H], [Adresse 10], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel d’Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
Et à défaut
— le docteur [Z] [F], [Adresse 12], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel d’Aix en Provence
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical de M. [X] [B] ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Après s’être adjoint s’il l’estime nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Dépenses de santé actuelles]
Préciser la nature des soins retenus par l’organisme social et la commune [Localité 15] au vu des justificatifs produits et dire s’ils sont imputables au fait dommageable ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et l’employeur au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale et de l’employeur), et dire si ces arrêts de travail sont imputables au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 960 € la somme que la société MAPA devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 septembre 2023 à la régie de la cour d’appel d’Aix en Provence, sous peine de caducité de la présente décision en ce qu’elle ordonne une expertise ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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