Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZQ
Minute n° 13
Ordonnance du lundi 05 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L] [W] [W]
né le 05 Août 1995 à [Localité 1] – LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître Tarik EL ASSAD, avocat au barreau du Val de Marne
dûment avisé, absent représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 05 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 05 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 janvier 2026 à 10 H 19 notifiée à M. [M] [L] [W] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [L] [W] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 9 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L] [W] [W], né le 5 août 1995 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 5 novembre 2025 notifiée le même jour à 14h05 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité le 13 janvier 2025 et notifiée le 19 janvier 2025.
Par décision en date du 9 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 novembre 2025.
Par décision en date du 4 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 janvier 2026 à 10h19, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [L] [W] [W] du 5 janvier 2026 à 09h44 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et dire n’y avoir lieu au maintien de la rétention.
A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première et de la seconde prolongation de la rétention que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat lybien et formulé une demande de routing. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la troisième prolongation.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat lybien, les autorités consulaires ayant refusé de reconnaître l’intéressé à l’issue de son audition. Des diligences ont donc été entreprises à l’égard des autorités soudanaises. Une première audition a été programmée le 17 décembre 2025 à laquelle M. [M] [L] [W] [W] a refusé de se présenter. Une nouvelle audition a été planifiée le 31 décembre 2025 et l’administration demeure actuellement dans l’attente du retour des autorités soudanaises.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 2° relevant que l’intéressé a refusé de se présenter au consulat du [Localité 6], et 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Contrairement à ce que prétend l’intéressé les démarches ont été réalisées vers la Lybie, qui ne la pas reconnu comme étant un de ses ressortissants au terme de l’audition du 2 décembre 2025.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers le [Localité 6],
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, la directive dite 'retour’ du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
L’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers le [Localité 6] en raison de la guerre qui y règne et de la fermeture des aéroports.
Néanmoins, il ne peut être préjugé de l’évolution de la situation au [Localité 6], étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination du [Localité 6], que des liaisons aériennes indirecte existent entre la France et le [Localité 6] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
Il convient également de rappeler que la délivrance d’un laissez-passer est un acte de souveraineté nationale soutendu par des enjeux diplomatiques fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. La perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable quant à l’attente d’un retour des autorités soudanaises sur la demande de laissez-passer au regard de la prolongation sollicitée.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L] [W] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère déléguée
A l’attention du centre de rétention, le lundi 05 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [P]
Le greffier
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [L] [W] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [L] [W] [W] le lundi 05 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE Maître Xavier TERMEAU le lundi 05 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 05 janvier 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZQ
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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