Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 27 mars 2023, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00959
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGE3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 27 Mars 2023 RG n° 22/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
G.A.E.C. DE [Adresse 4] Représenté par Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] [C], qui travaillait au sein du Gaec de [Adresse 4] aux côtés de son père M. [P] [C], est décédé le 9 octobre 2020.
M. [Z] [C], frère de [V], est intervenu sur l’exploitation agricole à compter de cette date, ainsi que son épouse [U] [L] épouse [C].
Soutenant qu’il était intervenu dès ce moment en qualité de salarié sans que pour autant un écrit soit signé et qu’il soit rémunéré, avoir été embauché en contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 août 2021 pour un motif erroné, n’avoir pas été payé suivant la classification applicable aux tâches exercées et avoir accompli des heures supplémentaires, M. [Z] [C] a, le 1er avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 10 octobre 2020, voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement de divers rappels de salaires et des indemnités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée
— condamné le Gaec de [Adresse 4] à payer à titre d’indemnité un mois de salaire brut soit 1 558 euros
— débouté M. [C] de sa demande de reclassification et considéré qu’il occupe un emploi d’agent d’élevage palier 1 coefficient 9 de la CCN agriculture
— condamné le Gaec de [Adresse 4] à payer à M. [C] la somme de 8 880,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021 outre celle de 888,06 euros à titre de congés payés afférents
— débouté M. [C] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité pour non respect des amplitudes horaires maximales
— condamné le Gaec de [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 9 348 euros correspondant à 6 mois de salaire mensuel à 1 558 euros au titre du travail dissimulé
— condamné le Gaec de [Adresse 4] à verser à M. [C] les sommes de :
— 1 558 euros à titre d’indemnité de préavis
— 155,80 euros à titre de congés payés afférents
— 893,20 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 558 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné au Gaec de [Adresse 4] de remettre à M. [C] des bulletins de salaire pour la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— débouté le Gaec de [Adresse 4] de toutes ses demandes
— condamné le Gaec de [Adresse 4] aux dépens.
Le Gaec de [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée, le condamnant au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et le déboutant de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 juillet 2024 pour l’appelante et du 21 août 2024 pour l’intimé.
Le Gaec de [Adresse 4] devenu l’earl de [Adresse 4] demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée, le condamnant au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et le déboutant de ses demandes
— constater que M. [C] avait la qualité d’aide familial
— débouter M. [C] de toutes ses demandes.
M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, octroyé un rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021, reconnu l’existence d’un travail dissimulé, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et reconnu le droit à des dommages et intérêts pour exécution déloyale et le droit à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus
— condamner le Gaec de [Adresse 4] devenu l’earl de [Adresse 4] à lui payer les sommes de :
— 5 614,31 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et à titre subsidiaire 4 006,92 euros
— 10 656,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021 outre 1 065,67 euros à titre de congés payés afférents
— 2 558,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2021 outre 255,87 euros à titre de congés payés afférents
— 1 977,92 euros à titre de rappel de salaire pour août 2021 outre 197,99 euros à titre de congés payés afférents
— 15 802,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021
— 16 174,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er avril au 31 août 2021 outre 1 617,46 euros à titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire 10 922,38 euros outre 1 092,23 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail et non-respect des temps de repos
— 33 685 euros au titre du travail dissimulé et à titre subsidiaire 24 041 euros
— 5 614,31 euros à titre d’indemnité de préavis ou à titre subsidiaire 4 006,92 euros
— 561,43 euros à titre de congés payés afférents ou à titre subsidiaire 400,69 euros
— 1 251,52 euros à titre d’indemnité de licenciement ou à titre subsidiaire 893,20 euros
— 16 842,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire 5 614,31 euros ou à titre très subsidiaire 4 006,92 euros
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation en matière de prévention de la santé et de la sécurité
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
SUR CE
Il est constant que M. [C] est venu fournir des prestations sur l’exploitation immédiatement après le décès de son frère puisqu’il est à tout le moins admis qu’il est venu pour aider.
Le contrat à durée déterminée par la suite conclu indiquait qu’il l’était pour 'surcroît temporaire d’activité'.
M. [C] verse aux débats une feuille sur laquelle il a indiqué pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 le nombre d’heures total accompli chaque journée de travail, pour les mois suivants un 'registre d’horaires’ signé de lui seul sur lequel il a porté pour chaque jour du mois le nombre d’heures de travail accomplies matin et après-midi.
Il verse en outre aux débats divers témoignages.
Mme [T] [C] née [Y], veuve de M. [V] [C], atteste que M. [C] et Mme [L] on travaillé sur la ferme dès le lendemain du décès de [V], faisaient tous deux les activités de traite et soins aux animaux, qu’en novembre2020 M. [P] [C] étant tombé malade ce sont eux qui ont repris les rênes de la ferme gérant le suivi du troupeau laitier et des cultures et effectuant les tâches quotidiennes, que lors des semis et fauchage, ensilage le couple a fait des horaires importants travaillant même la nuit, qu’elle avait pu constater de larges horaires de 6 h à 2h du matin lors des semis, sa maison étant sur l’exploitation.
Mme [U] [L] atteste que son conjoint faisait depuis le 10 octobre 2020 le soin aux animaux (traite, veaux, travail manuel, logettes, clôtures, nourriture, débâchage de silo, triage des bêtes, changement de parcelles…), les travaux dans les champs (ensilage, fumier, maïs) ainsi que la formation du salarié ou des vachers qui venaient le remplacer une semaine sur deux, le niveau de qualité et de production du troupeau, les réparations, les chantiers, les corvées chez les autres agriculteurs, que ses horaires étaient de 6h à20 h en général.
Mme [A] épouse [C], épouse de M. [P] [C], atteste que son fils [Z] et son épouse sont immédiatement venus au décès de [V] pour faire le travail et se sont noyés dans le travail sans compter leurs heures puisque M. [P] [C] a cessé de travailler en novembre, que l’apprenti a mis fin à son contrat, qu'[T] n’était plus psychologiquement apte à se rendre sur l’exploitation et qu’elle-même faisait juste acte de présence.
M. [R], apprenti, atteste qu’au décès de [V] M. [P] [C] ne pouvait faire face et que [Z] [C] et [U] [L] sont donc venus sur l’exploitation.
Mme [K], soeur d’un stagiaire à la ferme, atteste que [Z] [C] et [U] étaient présents tôt le matin et tard le soir.
M. [F] qui possède une charrue en commun avec le gaec atteste que la mise en route a été faite un soir avec [Z] [C] jusqu’à 22 heures qui par la suite a pris les décisions concernant ce matériel.
M. [N], voisin, atteste voir M et Mme [C] passer de bonne heure et tard le soir devant sa maison, qu’en tant que pédicure bovin il les a toujours vus au travail avec lui et qu’ils s’occupaient de la traite et du soin des animaux.
M. [G], agriculteur, atteste que [Z] l’a aidé à réaliser une intervention de vaccination sur toutes les vaches 4 semaines après le décès de [V], qu’en mai 2021 il a constaté que [Z] était seul à décider de l’organisation du chantier et qu’en juin il a roulé toutes les parcelles de maïs semées par [Z].
M. et Mme [L], parents de [U] [L], attestent que [Z] et [U] on géré l’exploitation eux-mêmes sans regarder à leurs heures.
M. [O] [L], frère de [U] [L], atteste être venu une semaine en janvier 2021 et n’avoir que très peu vu sa soeur et son beau-frère partis tôt le matin et rentrés le soir après la traite, de même en juillet,
La clinique vétérinaire du bocage atteste que [Z] [C] et [U] [L] ont eu à coeur de veiller à un état sanitaire et de bien-être du troupeau auquel ils ont apporté des soins de qualité, entreprenant de nombreuses actions, qu’ils étaient les interlocuteurs exclusifs de la clinique de jour comme de nuit.
Mme [I], assistante maternelle, atteste que M et Mme [C] déposaient leur enfant à 6h30 et ne le récupéraient pas avant 21 ou 21h30.
Par ailleurs les parties s’accordent sur le fait que l’exploitation avait une superficie de 160 hectares et l’intimé n’est pas contesté dans son affirmation sur la présence de 16 bovins.
Les parties s’accordent en outre sur le fait qu’à compter du 16 novembre 2020 M. [P] [C] a été en arrêt de travail.
En l’état de ces éléments, les différentes demandes seront examinées.
1) Sur l’existence d’un contrat de travail à compter du 10 octobre 2020
Le Gaec oppose le fait que de cette date au 31 mars 2021 M. [Z] [C] a été inscrit à la MSA comme aide familial.
Si les attestations établissent la multiplicité des tâches accomplies, il n’en demeure pas moins que M. [C] évoque lui-même être venu pour 'apporter son aide’ à une exploitation dans laquelle se trouvaient associés son frère et son père et qu’il espérait, dit-il, reprendre ainsi qu’un compromis de vente qui n’a pas abouti en atteste et aucun des éléments susvisés n’établit ou ne laisse penser qu’il est venu sur l’exploitation au décès de son frère avec la perspective d’une contrepartie salariale qu’il n’a pas réclamée, se comportant en outre comme 'tenant les rênes’ de la ferme.
En cet état, l’existence d’un contrat de travail à compter du 10 octobre 2020 n’est pas établie et le jugement sera infirmé sur ce point, ce qui emporte le débouté de la demande de rappel de salaire afférent à cette période.
2) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Il est soutenu par M. [C] que le motif de surcroît temporaire d’activité ne correspondait nullement à la réalité puisque l’embauche était justifiée par le décès de [V] et l’arrêt maladie de M. [P] [C] et force est de relever que cette circonstance n’est pas contestée et qu’aucune argumentation n’est développée par le Gaec pour justifier d’un recours au contrat à durée déterminée pour le motif indiqué, de sorte que le jugement sera confirmé sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
3) Sur l’emploi occupé
M. [C] énumère les tâches qu’il effectuait et ayant trait au soin des animaux, au suivi de ceux-ci et de la reproduction, aux travaux dans les champs, à l’entretien des outils de travail, à la formation, au suivi administratif et aux entraides chez les autres agriculteurs et les attestations qu’il produit corroborent ses affirmations.
Force est de relever qu’hormis produire une attestation de l’expert comptable qui atteste que Mme [B] [C], épouse de M. [P] [C] était l’interlocutrice pour la présentation des comptes annuels (sans autre précision alors que Mme [C] elle-même atteste que son état ne lui permettait plus après le décès de [V] que de faire acte de présence), aucune autre observation n’est élevée par le Gaec qui se borne à indiquer qu’il appartient à la cour de définir le montant du salaire au vu des pièces mais sans critiquer celles-ci ne débattre de quelque façon du coefficient tel que réclamé comme correspondant à la réalité des fonctions exercées et à leur degré effectif de technicité, autonomie, responsabilité, management et relationnel, de telle sorte que le palier 9 revendiqué sera retenu, soit un salaire mensuel de 2 202,48 euros et qu’il sera fait droit au rappel de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2021.
4) Sur les heures supplémentaires
Par les pièces susvisées, M. [C] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Or, force est de relever qu’hormis des généralités dépourvues de pertinence suivant lesquelles aucune réclamation antérieure n’a été adressée ni une demande d’autorisation et sur l’incapacité de financer ce qui est réclamé, le Gaec ne présente aucun élément, de sorte qu’en cet état il sera fait droit à la demande dont ni le montant ni le mode de calcul n’appellent d’autres contestations.
5) Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
La requalification ouvre droit au paiement d’une indemnité d’un mois de salaire s’élevant à la somme réclamée à titre principal compte tenu de la reclassification opérée et du rappel pour heures supplémentaires.
6) Sur le non-respect des durées et amplitudes horaires maximales de travail et des temps de repos
Les décomptes d’heures supplémentaires produits établissent les dépassements quotidiens de la durée maximale de travail et le non-respect régulier du temps de repos hebdomadaire.
Ceci a porté préjudice à la santé du salarié, préjudice qui sera évalué à la somme de 3 000 euros.
7) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] soutient que non seulement il a travaillé de nombreuses heures sans être rémunéré mais a en outre subi des agissements de M. [P] [C] jusqu’à son épuisement.
Cependant, d’une part, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi par la présente décision du salaire correspondant aux heures impayées, d’autre part, l’unique attestation de l’épouse de M. [P] [C] en instance de divorce puis divorcée de ce dernier faisant état de critiques ne suffit pas à établir un manquement de l’employeur outre que M. [C] ne produit aucun élément justifiant le préjudice qu’il invoque.
8) Sur la rupture
L’arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas un motif légitime de rupture, celle-ci s’analyse, par suite de la requalification, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non critiqués ni dans leur principe ni dans leur montant à titre subsidiaire et de dommages et intérêts calculés en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’absence d’argumentation pertinente développée à cet égard et qui seront évalués compte tenu de l’ancienneté et du salaire dû (5 614,31 euros après reclassification et intégration des heures supplémentaires) à 5 000 euros.
9) Sur le travail dissimulé
Quand bien même le Gaec aurait déclaré M. [C] à la MSA de bonne foi, c’est ensuite à sa parfaite connaissance que les heures de travail ont été accomplies dans l’exploitation dans le cadre du contrat de travail conclu pour faire face aux besoins de celle-ci de sorte que l’intention de dissimulation est avérée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné le Caec de [Adresse 4] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre d’un contrat de travail pour la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne l’earl de [Adresse 4] à payer à M. [C] les sommes de :
— 4 536,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 août 2021
— 453,66 euros à titre de congés payés afférents
— 16 174,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies à compter du 1er avril 2021
— 1 617,46 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes de travail et temps de repos
— 33 685 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-5 614,31 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
— 5 614,31 euros à titre d’indemnité de préavis
— 561,43 euros à titre de congés payés afférents
— 1 251,52 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Gaec de [Adresse 4] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Menaces
- Relations avec les personnes publiques ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Action publique ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Agression ·
- Délai ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Franchise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Émargement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Canada ·
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Air ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Devise ·
- Règlement des différends ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Vin ·
- Taxes foncières ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Registre foncier ·
- Indivision ·
- Livre foncier ·
- Livre ·
- Recel ·
- Actif ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Atlantique ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Pharmaceutique ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.