Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 févr. 2026, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 5 décembre 2022, N° 51-21-4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00195 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV2B
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
05 décembre 2022
RG :51-21-4
[G]
[F]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’UZES en date du 05 Décembre 2022, N°51-21-4
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [Q] [W] [G],
né le 23 Février 1956 à [Localité 1] – décédé le 8 décembre 2023 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [N] [J] [F] veuve [G]
née le 08 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [L] [C]
née le 12 Janvier 1942 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [C]
sous curatelle renforcée, suivant jugement du Tribunal de Proximité d’UZES du 20 janvier 2022, et désignant Mesdames [Z] [Y] et [D] [S], en qualité de curatrices, pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne
né le 18 Janvier 1968 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [C] épouse [S]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de [X] [C]
née le 07 Mars 1966 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Z] [C] épouse [Y]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de [X] [C]
née le 20 Septembre 1972 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [B] [C]
née le 23 Avril 1958 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U], [K] [G] [F]
né le 01 Août 1992 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H], [E] [G]-[F]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V], [I] [G]-[F]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à long terme en date du 3 mai 1994, M. [A] [C] a donné à bail à M. [Q] [G] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 4], pour une contenance de 8ha 11a 10ca, pour une durée de 18 années à compter du 30 avril 1994 jusqu’au 30 avril 2012, moyennant un fermage annuel de 13 hl par hectare de vin de table à la moyenne brute annuelle de la cave coopérative de [Localité 1]. Il était prévu que si certaines parcelles se trouvaient dans l’aire de délimitation d’appellation d’origine contrôlée Côtes-du-Rhône, le loyer serait de 12 hl par hectare de vin AOC par an, à la moyenne brute annuelle de la cave coopérative de [Localité 1]. Le contrat était renouvelable par période de 9 ans par tacite reconduction.
Suivant un second bail à long terme en date du 11 mai 1995, M. [A] [C] a donné à bail à M. [Q] [G] les parcelles cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 4], pour une contenance de 2ha 35a 90ca, pour une durée de 18 années à compter du 1er mai 1995 jusqu’au 30 avril 2013, moyennant un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 13 hl par hectare de vin de table à la moyenne brute annuelle de la cave coopérative de [Localité 1]. Il était prévu que si certaines parcelles se trouvaient dans l’aire de délimitation d’appellation d’origine contrôlée Côtes-du-Rhône, le loyer serait de 12 hl par hectare de vin AOC par an, à la moyenne brute annuelle de la cave coopérative de [Localité 1]. Le contrat était renouvelable par période de 9 ans par tacite reconduction.
Suivant bail à long terme en date du 4 juillet 2003, M. [A] [C] a donné à bail à Mme [T] [F] épouse [G] les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 6], pour une durée de 18 années à compter du 1er novembre 2002 jusqu’au 30 octobre 2020, moyennant un fermage annuel de 12 hl par hectare de vin d’appellation d’origine contrôlée Côtes-du-Rhône à la moyenne brute annuelle de la cave coopérative de [Localité 1].
L’ensemble des parcelles précitées ont été mises à disposition au profit de l’EARL [G] [F].
M. [A] [C] a délivré le 5 mai 2020, trois courriers de mises en demeure à Monsieur [Q] [G] de payer la somme de 40 125,05 € et à Madame [T] [F] épouse [G] la somme de 27 851,16 € au titre du solde des fermages et quotes-parts de taxes foncières restant dues, M. [A] [C] et Mme [T] [F] épouse [G] contestant ces montants.
Des paiements étant intervenus, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2021, M. [A] [C] a actualisé le montant de sa créance de fermage comprenant les loyers et les taxes foncières à la somme totale de 57 524,60 €.
Par requête déposée et parvenue au tribunal de proximité d’Uzès le 7 mai 2021, M. [A] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire des trois baux, prononcer l’expulsion des preneurs, les condamner à une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif et au paiement de la somme de 57 524,60 € au titre de l’arriéré locatif.
En octobre 2021, l’EARL [G] [F] a effectué un paiement à hauteur de 9 377,57 €, somme qu’elle considérait due au titre du fermage 2020.
M. [A] [C] est décédé le 13 janvier 2022.
L’instance a été reprise par Mme [L] [C], Mme [D] [C] épouse [R], Mme [M] [C] épouse [Y], M. [X] [C] assisté de ses soeurs, curatrices (Mmes [D] et [M] [C]) et Mme [B] [C].
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— Prononcé la résolution judiciaire des baux suivants :
— bail notarié du 3 mai 1994 entre M. [A] [C] et M. [Q] [G] concernant les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de [Localité 4], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 8ha 11a 10 ca,
— bail notarié en date du 11 mai 1995 entre M. [A] [C] et M. [Q] [G] concernant les parcelles de terre plantées en vigne sur la commune de [Localité 4], cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], pour une contenance totale de 2 ha 35a 90 ca,
— bail notarié en date du 4 juillet 2003 entre M. [A] [C] et Mme [T] [F] épouse [G] concernant les parcelles de terres sur la commune de [Localité 6], cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16], D92, [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
— En conséquence, ordonné à M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] de libérer l’ensemble des parcelles susvisées dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut pour M. [Q] [F] et Mme [T] [G] née [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai fixé, M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 68 009,94 € au titre des arriérés de fermage et de taxes foncières entre 2016 et 2021,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] le fermage au titre de l’année 2022 selon le calcul contractuellement fixé dans les baux,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1 250 €, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— Autorisé M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 2 000 € et en une 24ème qui soldera la dette, les frais et les intérêts,
— Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants,
— Dit que toute mensualité restée impayées sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— Ordonné avant-dire-droit sur la demande d’indemnité aux preneurs sortants une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A], expert judiciaire,…
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2023, M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] ont interjeté appel de la décision s’agissant de l’arriéré, le fermage de l’année 2022, l’indemnité d’occupation, les délais de paiement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant les dispositions pécuniaires du jugement prononcé.
Le 8 décembre 2023, M. [Q] [G] est décédé.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2023, a été déplacée à l’audience du 13 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 en vue de la régularisation de la procédure.
Le 11 juin 2024, Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] ont formulé une demande d’intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande des parties, au 10 décembre 2024 puis au 10 juin 2025 et enfin à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] étaient représentés par leur conseil et s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le jour de l’audience, le 9 décembre 2025.
Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] étaient représentés par leur conseil et s’en sont rapportés à leurs leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le jour de l’audience, le 9 décembre 2025.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F], appelants, demandent à la cour de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F], agissant en qualité d’ayants droit de M. [Q] [G],
— Recevoir l’appel formé par M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] suivant déclaration faite au greffe suivant courrier en date du 5 janvier 2023 à l’encontre du jugement avant-dire droit rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès,
— Le dire bien-fondé,
— Réformer le jugement avant-dire droit rendu le 05 décembre 2022 par tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en ce qu’il a :
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 68 009,94 € au titre des arriérés de fermage et de taxes foncières entre 2016 et 2021,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] le fermage au titre de l’année 2022 selon le calcul contractuellement fixé dans les baux,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1 250 €, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— Autorisé M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 2 000 € et en une 24ème qui soldera la dette, les frais et les intérêts,
— Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la notification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants,
— Dit que toute mensualité restée impayées sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] à verser à M. [X] [C], Mesdames [L] et [B] [C], Mme [Z] [C] épouse [Y] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Vu les éléments produits aux débats,
— Donner acte à Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] de leur aveu judiciaire par lequel ils reconnaissant la modification du prix du fermage intervenue en 2004 entre M. [A] [C], bailleur et M. [Q] [G] et Mme [T] [F] épouse [G], preneurs,
— Débouter Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] de leur demande de résiliation pour défaut d’entretien des vignes affermées,
— Débouter Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Vu l’ancien article 1244-1 du code civil,
Vu les éléments produits aux débats,
— Octroyer un délai de deux années à Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] pour s’acquitter de leur dette de fermage à l’égard de Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] à porter et payer à Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C], intimés, demandent à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif
À titre principal,
— Confirmer en toutes ces dispositions la décision de tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes.
Y ajoutant,
— Condamner les appelants au paiement de la somme de 68 009,94 € au titre de l’arriéré de fermage et de taxe foncière des années 2016 et 2021,
— Condamner les appelants au paiement de la somme de 21 053 € au titre du fermage de l’année 2022 et des taxes foncières afférentes à l’année 2022,
— Ordonner compensation avec l’indemnité au preneur sortant due aux appelants d’un montant de 26 010 €,
— Condamner en conséquence les consorts [G] au paiement de la différence soit la somme de 62 852,94 €,
— Débouter les consorts [G] de toute demande plus ample ou contraire,
— Débouter les consorts [G] de leur demande de délai de paiement,
— Condamner les consorts [G] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
S’il était fait droit à l’argumentation des consorts [G] quant à la prétendue diminution contractuelle du montant du fermage,
— Condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 21 370,54 € au titre de l’arriéré de fermage 2021 et 2022 et des taxes foncières y afférentes,
— Ordonner compensation avec l’indemnité au preneur sortant d’un montant de 26 210 €,
— Débouter les consorts [G] de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
Il convient de préciser qu’en cours de procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès qui avait ordonné une expertise a, par jugement du 2 juin 2025 :
— fixé l’indemnité due au preneur sortant à la somme de 26 210 €,
— condamné Mme [L] [C] à payer à Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] la somme de 26 210 €,
— autorisé Mme [L] [C] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 1 090 € et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il sera également relevé qu’aucune demande de résiliation pour défaut d’entretien des vignes affermées n’est sollicitée par les intimés, la résiliation ayant été prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès pour défaut de paiement des fermages. La prétention des appelants tendant au rejet de cette demande est dès lors sans objet.
1) Sur l’existence d’un arriéré
Les appelants contestent l’existence d’une dette de fermage à laquelle ils seraient tenus, faisant valoir que le prix du fermage a été révisé d’un commun accord entre les parties en 2004 et que les baux liant les parties s’étaient renouvelés sans protestation ni réserve depuis. Ils considèrent qu’ils ont réglé l’ensemble des fermages dus, l’ancien propriétaire étant revenu sur cet accord en l’état d’échec de négociations entre eux.
Ils soutiennent que la preuve de la modification du fermage peut être rapportée notamment par l’aveu judiciaire. Ils produisent en ce sens un mail du notaire du bailleur du 25 février 2019, qui fait état de cette diminution et sur laquelle, le propriétaire n’est pas revenu, cet élément constituant selon Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] un aveu judiciaire dont il doit être tiré toute conséquence. Ils ajoutent en outre avoir remis chaque année les factures des fermages à leur propriétaire qui les a acceptés sans réserve, n’ayant pas plus émis de contestation lorsqu’il recevait le paiement, justifiant ainsi de son consentement à la modification du prix, ces éléments constituant un commencement de preuve par écrit. Ils estiment que lors du renouvellement des baux, il n’était pas plus nécessaire d’établir un nouvel écrit, les conditions du bail précédent s’appliquant dont la diminution du prix.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] indiquent établir un faisceau d’indices qui démontre l’accord de volonté des parties en 2004 de diminuer le montant du fermage.
Les intimes relèvent, à titre préalable, que les appelants ne contestent ni le montant des sommes dûes au titre des taxes foncières ni l’absence de règlement des fermages pour les années 2021 et 2022.
S’agissant du montant du loyer, ils exposent que la charge de la preuve d’une diminution du fermage pèse sur les preneurs et que ces derniers doivent prouver la modification du montant du fermage par une preuve écrite. Ils relèvent en outre que ces derniers n’ont manifesté aucun accord ou désaccord s’agissant des clauses des baux lors de leur renouvellement et que dès lors les montants fixés initialement dans les actes notariés s’appliquent.
Ils considèrent que Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] ne rapportent pas la preuve de la modification du prix, les factures qu’ils produisent étant des documents établis par eux mêmes qui ne peuvent produire d’effet. Ils ajoutent qu’il ne peut pas plus être tiré de conséquences de l’absence de réaction du propriétaire pendant 16 ans pour en déduire la preuve d’un quelconque accord, le montant du fermage devant résulter d’une manifestation claire et non équivoque du propriétaire. Quant au mail du notaire, ils relèvent qu’il n’émane pas de l’ancien propriétaire et mentionne que la diminution n’a été prévue que pour une année et ne constitue en rien un aveu ne reprenant aucunement un accord du propriétaire d’accepter cette diminution sur d’autres années.
L’article 1358 du code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement.
En application de l’article 1359 alinéa 2, il ne peut être prouvé, outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privé ou authentique.
L’article 1361 prévoit cependant qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
Les parties sont en l’état de trois actes authentiques, constatant l’existence de baux ruraux consentis par M. [A] [C] au profit de M. [Q] [G] et de Mme [T] [F] épouse [G].
Il est constant qu’aucun écrit n’a été établi entre les parties quant à une modification du prix du fermage en cours d’exécution du bail.
Les parties conviennent néanmoins d’une diminution du fermage pour l’année 2004, les intimés exposant que cette diminution était limitée à cette seule année alors que les appelants soutiennent une volonté des parties de réduire le fermage à compter de 2004 et pour l’avenir.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] produisent les factures, établies par L’EARL [G] [F], au titre des fermages. Il en ressort que les preneurs ont fixé la valeur en espèces, non pas à 13 hectolitres par hectare de vin de table et 12 hectolitre par hectare de vin AOC Côtes-du-Rhône à la moyenne brute annuelle de l’année précédente de la cave coopérative de [Localité 1], tel que prévue par les baux, mais à la moitié de ces valeurs, soit 6,5 hectolitres par hectare de vin de table et 6 hectolitres par hectare de vin AOC pour justifier de la diminution.
Outre que nul ne peut se constituer un titre à lui-même, les factures, n’émanant pas du propriétaire, n’engagent pas ce dernier. La modification du montant du fermage doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque du bailleur et ne peut se déduire de son seul silence. Ainsi, le fait que M. [A] [C] ait encaissé des sommes d’un montant inférieur au fermage, sans la moindre protestation de sa part, ne caractérise aucunement l’acceptation par ce dernier de la diminution du fermage, l’encaissement de paiements partiels ne valant pas renonciation à ses droits, la seule sanction étant la prescription quinquennale comme l’a justement rappelé le premier juge.
Ce dernier a, d’ailleurs, contesté les montants facturés par les preneurs, dans les courriers de mise en demeure du 5 mai 2020 qu’il leur a adressés, émettant des réserves sur les montants effectivement dus.
Il apparaît également, au vu des factures remises par les preneurs, qu’au titre du fermage 2005, soit l’année suivant la diminution du fermage qu’aurait accepté le bailleur, les preneurs ont retenu comme valeur de référence 13 hectolitres par hectare de vin de table et 12 hectolitres par hectare de vin AOC.
Il en résulte que la volonté de diminuer le fermage est contredite par le paiement intervenu en 2005 aux conditions contractuelles. La baisse acceptée en 2004 était ainsi uniquement conjoncturelle comme cela ressort de manière explicite du mail du notaire, en date du 1er février 2019, en lien avec les propriétaires et adressé aux époux [G], qui indique que 'le fermage d’origine a été modifié à titre exceptionnel pour 2004" et qui précise dans un second mail le 25 février 2019 que 'la question du montant des fermages qui ont été diminués en 2004 lors de la crise viticole et qui n’ont jamais été revus depuis, ne convient pas aux propriétaires. Ils ne comprennent pas que vous n’ayez pas demandé la rectification du bail si le calcul du fermage était erroné car la division par 2 du fermage ne réglait pas ce problème là', leur contenu n’ayant par ailleurs, aucune valeur d’aveu judiciaire.
La preuve d’une volonté commune de diminuer les fermages n’est dès lors pas rapportée.
C’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que les preneurs étaient défaillants à démontrer l’existence d’un accord survenu en 2004 au terme duquel le propriétaire aurait consenti une diminution des fermages.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] ne contestent pas le montant de l’arriéré de fermage et de taxe foncière des années 2016 à 2021 mis à leur charge et fixé par le premier juge.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Quant au fermage au titre de l’année 2022, Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] ont chiffré ce dernier, avec les taxes à la somme de 21 053 €, montant non contesté par les appelants.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formulée à ce titre et de condamner solidairement Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] à payer la somme de 21 053 € au titre du fermage et des taxes foncières pour l’année 2022.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] sont en conséquence redevables au titre des arriérés de fermage et de taxes foncières de la somme totale de 89 062,94 €.
2) Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] sont redevables de l’arriéré au titre des fermages et de taxes pour un total de 89 062,94 €.
Mme [L] [C], en qualité d’usufruitière, est redevable d’une indemnité due au preneur sortant fixée à la somme de 26 210 € par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 2 juin 2025. Elle a bénéficié de délais de paiement sur 24 mois et aurait déjà réglé des mensualités de 1 090 € dont il n’est cependant pas justifié.
Il convient de faire droit à la demande de compensation, étant précisé que le montant à retenir pour opérer compensation, au titre de l’indemnité due au preneur sortant, se fera déduction faite des paiements déjà effectués, Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] étant tenus au solde.
3) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] sollicitent que leur soient accordés des délais de paiement à raison de leur situation financière, celle-ci s’étant aggravée depuis le jugement du 5 décembre 2022 et en raison de la crise vinicole, produisant les comptes sociaux de l’EARL [G] [F] présentant un résultat déficitaire depuis l’exercice 2022.
Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] concluent au rejet de cette prétention. Ils soutiennent que les consorts [G] n’ont pas régulièrement réglé les fermages, et, depuis l’apparition du litige ayant conduit à la résiliation à leur tort des baux à ferme, ils n’ont pas déboursé la moindre somme, privant la veuve de Monsieur [C] d’une source importante de revenus. Ils ajoutent que les revenus de Madame [L] [C] sont faibles et que par les nombreux rebondissements procéduraux qu’ils ont provoqués, ils ont bénéficié de plus de 5 ans de délais à ce stade de la procédure.
S’il est constant que le contentieux entre les parties est ancien et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis novembre 2021, il convient, au vu du montant de la dette à la charge des appelants, de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée, étant rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra exigible après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, les modalités étant rappelés au dispositif.
Les délais de paiement seront fixés sur une période de 24 mois à hauteur de 23 mensualités de 2 600 €, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt.
La décision critiquée de ce chef est confirmée sauf en ce qui concerne le montant des mensualités et le délai d’exigibilité du solde, en cas de défaut de paiement.
4) Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par les premiers juges, la décision étant confirmée de ces chefs.
Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et sont déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] à payer à Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 5 décembre 2022 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Autorisé M. [Q] [G] et Mme [T] [G] née [F] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 2 000 € et en une 24ème qui soldera la dette, les frais et les intérêts,
— Dit que toute mensualité restée impayées sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] à payer la somme de 21 053 € au titre du fermage et des taxes foncières pour l’année 2022,
Dit que Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] sont redevables à l’égard de Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] d’une somme totale de 89 062,94 €, et les condamne solidairement de ce chef,
Rappelle que Mme [L] [C] est redevable d’une indemnité due au preneur sortant fixée à la somme de 26 210 €,
Ordonne la compensation de ces sommes, étant précisé que le montant à retenir pour opérer compensation, au titre de l’indemnité due au preneur sortant, se fera déduction faite des paiements déjà effectués par Mme [L] [C],
Autorise Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 2 600 € et en une 24ème qui soldera la dette,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Condamne in solidum Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] de leur demande de condamnation de Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [T] [F] veuve [G], M. [U] [G]-[F], M. [H] [G]-[F] et M. [V] [G]-[F] à payer à Mme [L] [C], M. [X] [C], Mme [D] [C] épouse [S], Mme [M] [C] épouse [Y] et Madame [B] [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Canada ·
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Air ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Devise ·
- Règlement des différends ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- León ·
- Avis motivé ·
- Médecin ·
- Appel
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Appel ·
- État ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Arme ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Pénalité de retard ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Vente ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Partage ·
- Plus-value ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Franchise ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Émargement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Menaces
- Relations avec les personnes publiques ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Action publique ·
- Motif légitime ·
- Expertise médicale ·
- Agression ·
- Délai ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.