Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 1er févr. 2024, n° 23/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 mai 2023, N° 22/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/03678 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UF
AFFAIRE :
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
C/
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/01034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 512 82 0 3 17
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078077
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SCETBON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Rochefolle Constructions (la société ROC) est spécialisée dans les travaux du gros 'uvre du bâtiment, mais également comme entreprise générale, pour la réalisation de travaux neufs, réhabilitations lourdes et rénovations.
La société BEG Ingenierie (la société BEG) a pour activité l'ingénierie, la conception, réalisation et le montage de projets de construction.
Par lettre de commande datée du 24 avril 2019, la société BEG a confié à la société ROC la réalisation des travaux du lot n°5 « gros 'uvre » du projet de construction du siège social de la société JJA Gonesse, pour un montant de 10 946 250 euros HT, hors travaux supplémentaires.
La société ROC est assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le chantier a débuté le 18 février 2019.
Le 14 février 2020, la société BEG a dénoncé des défauts et non-conformités des ouvrages réalisés par la société ROC, listés dans un constat d'huissier du 19 février 2020, ainsi qu'un retard dans l'exécution des travaux.
Par exploit d'huissier du 18 novembre 2020, la société BEG, alléguant de défauts et non-conformités ainsi qu'un retard dans l'exécution des travaux, a assigné en référé la société Rochefolle Constructions aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé de dresser un état contradictoire du chantier avant le démarrage des travaux des autres corps d'état et de faire consigner les travaux réalisés en substitution de la société Rochefolle Constructions.
Par l'ordonnance du 2 décembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et a désigné M. [K] [N] en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de dresser un état des travaux réalisés par la société Rochefolle Constructions ainsi qu'un état des travaux réalisés en lieu et place de la société Rochefolle Constructions, et de valoriser ces travaux.
Suivant acte du 23 février 2021, la société ROC a fait assigner en référé à heure indiquée la société BEG, afin que cette dernière cesse toute intervention sur ses ouvrages, au motif qu'elle réalisait des carottages sauvages sur les voiles de l'amphithéâtre, ce qui présentait un trouble manifestement illicite.
La société BEG a demandé reconventionnellement l'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance du 24 mars 2021, cette demande a été accueillie par le tribunal qui a donné comme missions supplémentaires à l'expert :
- d'indiquer si les travaux réalisés par ROC ont été exécutés conformément aux documents contractuels, règles de l'art et normes en vigueur, de décrire et valoriser ces travaux ;
- d'indiquer si ROC a respecté le planning contractuel et dans la négative, valoriser le retard imputable à ROC et en donner les causes ;
- de dresser un état des travaux qui ont dû être réalisés en lieu et place de ROC et en donner une valorisation ;
- de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les éventuels désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- de donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 octobre 2022, la société Rochefolle Constructions a fait assigner en référé la société MMA Iard Assurances Mutuelles afin de lui rendre communes les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de l'instance inscrite au RG n° 20/00774 et complétées par l'instance RG n° 21/00147.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire,
- débouté la société Rochefolle Constructions de sa demande,
- débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rochefolle Constructions aux dépens, dont distraction au profit de Maître Angélique Alves.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, la société Rochefolle Constructions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire et débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rochefolle Constructions demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Rochefolle Constructions recevable et bien fondée an son appel,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a débouté ROC de sa demande tendant à rendre communes les opérations d'expertise à MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sa et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau :
- déclarer communes aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA les opérations d'expertise qui ont été ordonnées dans le cadre de l'instance inscrite au RG numéro 20/00774, et complétées par l'instance RG 21/00147 ;
- joindre la présente instance avec celle introduite par la société BEG (RG 20/00774), et complétées par l'instance RG 21/00047 ;
- dire que l'expert désigné devra convoquer MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies le cas échéant et invitées à formuler leurs observations ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné acte à MMA Iard de son intervention volontaire, et débouté MMA Iard AM et MMA Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à payer à ROC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 du code de procédure civile, 1108, 1792 et suivants du code civil et L. 121-5 du code des assurances, de :
'- confirmer l'ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société Rochefolle Constructions de sa demande d'ordonnance commune à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aucune de leurs garanties n'étant mobilisable ;
en conséquence,
- débouter toutes parties de toute demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- condamner la Société Rochefolle Constructions à régler aux sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rochefolle Constructions aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ROC, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée qui l'a déboutée de sa demande de mise en cause des sociétés MMA Iard AM et MMA Iard, soutenant qu'il existe bien pour elle un motif légitime de rendre communes à son assureur les opérations d'expertise en cours et précisant que l'expert ne s'est pas opposé à cette mise en cause.
Elle expose qu'en réponse à la demande de paiement de son décompte général définitif (DGD), la société BEG a opposé un certain nombre de désordres, malfaçons ou non exécution, éléments répertoriés dans des tableaux et transmis par la société BEG en cours d'expertise et pour lesquels BEG a fait intervenir des entreprises tierces afin de prétendument lui substituer.
Relevant que le premier juge l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas la liste des préjudices et coûts induits par les désordres présentés par la société BEG à l'expert judiciaire, elle indique produire ces tableaux à hauteur d'appel.
Elle fait valoir que plusieurs des garanties souscrites auprès des MMA sont en l'espèce mobilisables.
S'agissant de la garantie décennale, elle fait observer qu'elle s'applique aussi à un désordre antérieur à la réception mais non visible, ou encore à un désordre réservé lorsqu'il s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception, de sorte que la garantie décennale des MMA ne saurait être exclue.
Elle considère que les « substitutions » réalisées par la société BEG concernent potentiellement des travaux pouvant remettre en cause la solidité de l'ouvrage puisque le bureau d'étude structure a conclu qu'un certain nombre de travaux réalisés par BEG sur ses ouvrages faisaient peser un risque pour la stabilité de l'ouvrage.
En réponse à l'argumentation adverse, elle expose que l'expert a bien pour mission, notamment, de lister les travaux réalisés par BEG sur les ouvrages de ROC, ce qui le conduira à se prononcer sur la stabilité de l'ouvrage, alors qu'en outre le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.
Elle invoque ensuite l'applicabilité de la garantie civile professionnelle qui couvre la réparation financière des conséquences des préjudices causés à autrui et notamment des dommages provenant des malfaçons, faisant valoir que cette garantie couvre les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels et que BEG, qui est tiers, argue bien de pertes financières.
Elle prétend que les intimées ne prouvent pas que les désordres en cause soient exclus de leur garanties.
Quant à l'aléa du contrat d'assurance, elle rétorque que celui-ci s'apprécie au moment de l'adhésion au contrat, date à laquelle elle ne pouvait avoir connaissance des reproches de BEG.
Sur l'applicabilité de la garantie pour les dommages subis par les travaux et les équipements, elle indique que BEG a fait intervenir des sociétés tierces sur ses ouvrages préalablement à la réception, ce qui a engendré des dommages à ses ouvrages, tels que les carottages sauvages dans le voile de l'amphithéâtre qui n'ont pas été validés par le BET.
Elle liste plusieurs postes constituant selon elle des frais et pertes avant réception et couverts par l'assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception, à savoir :
- immobilisation et perte de production,
- immobilisation des équipes et encadrement suite refus de BEG d'accès de ROC au site depuis fin mars 2021,
- perte financière,
- présence de réseaux lors de l'ouverture des fouilles pour les massifs.
Elle répond également aux intimées qu'elles se fondent sur les allégations de BEG pour refuser leur garantie alors que les prétendues « substitution » n'ont jamais été justifiées.
Les sociétés MMA Iard AM et MMA Iard SA demandent la confirmation de l'ordonnance critiquée, soutenant que la société ROC ne justifie d'aucune possibilité sérieuse de procès ultérieur à leur encontre, les garanties n'ayant manifestement pas vocation à être mobilisables.
Elles concluent d'abord à l'inapplicabilité de la garantie décennale en raison d'une part du caractère apparent des désordres lors de la réception, les désordres ayant été dénoncés par la société BEG en cours de chantier le 14 février 2020 puis listés dans les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, et d'autre part, en raison de l'absence de désordre de nature décennale, alors qu'en outre l'expert désigné n'a pas reçu pour mission de se prononcer sur les conséquences des désordres allégués sur la solidité ou l'habitabilité de l'ouvrage.
Elles concluent ensuite à l'inapplicabilité de la garantie de responsabilité civile professionnelle, laquelle concerne les dommages causés aux tiers et non à l'ouvrage réalisé par l'assuré.
Elles ajoutent à cet égard que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1108 du code civil qui n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'il y a un aléa quant à la survenance du sinistre, absent en l'espèce puisque les désordres reprochés à la société ROC relèvent d'un manquement à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'aurait pas terminé ses ouvrages, pas respecté les délais prévus au contrat et/ou n'aurait pas respecté les prestations prévues.
Elles arguent enfin de l'inapplicabilité de la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception alors que les dommages allégués aux ouvrages de la société ROC ne sont pas démontrés et ne résultent en tout état de cause pas d'une atteinte soudaine et fortuite, condition de la garantie.
Elles soutiennent que ces interventions font par ailleurs l'objet d'exclusion de garanties puisque ce sont précisément des travaux engagés pour rechercher ou supprimer des défauts de construction, les dommages allégués ayant en outre motivé les réserves techniques dénoncées par la société BEG à la société ROC.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Il ressort en l'espèce des conditions particulières du contrat d'assurance « MMA BTP Entreprise de construction » souscrit par la société ROC auprès des sociétés MMA, à effet au 1er janvier 2019, que l'entreprise appelante est assurée, pour ses activités de terrassement, maçonnerie et béton armé, entrepreneur général, sous réserve de certaines exclusions, par les sociétés MMA au titre de :
- la responsabilité civile professionnelle,
- la responsabilité civile décennale ouvrages soumis à obligation d'assurance,
- de garanties complémentaires après réception,
- la responsabilité civile décennale ouvrages non soumis à obligation d'assurance,
- le bon fonctionnement des éléments d'équipements sur ouvrages non soumis,
- le fonctionnement des équipements professionnels,
- les dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Aux termes de l'ordonnance du 24 mars 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, l'expert judiciaire désigné, M. [N], a vu sa mission être étendue pour en particulier :
- indiquer si les travaux réalisés par la société ROC ont été exécutés conformément aux documents contractuels, règles de l'art et normes en vigueur, décrire et valoriser ces travaux,
- indiquer si les travaux réalisés par la société ROC ont respecté le planning contractuel,
- dresser un état des travaux qui ont dû être réalisés en lieu et place de la société ROC,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les éventuels désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvement,
- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Le litige qui oppose la société BEG et la société ROC porte essentiellement sur les travaux réalisés par l'appelante avant la réception, ainsi que sur ceux que la société BEG a fait réaliser en substitution de la société ROC, de sorte que s'agissant de ce second point notamment, il ne peut être écarté qu'un dommage de nature décennale puisse être relevé par l'expert ni que la garantie des MMA puisse avoir vocation à intervenir.
Il n'est pas davantage acquis avec l'évidence requise en référé que la garantie « responsabilité civile professionnelle » n'aurait pas vocation à garantir la société ROC dont la responsabilité contractuelle serait engagée.
De même, comme le fait valoir l'appelante, les réclamations de la société BEG à son égard, concernant des immobilisations, perte financière et présence de réseaux lors de l'ouverture des fouilles, pourraient en tant que frais et pertes avant réception, être couvertes par l'assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Il apparaît ainsi utile que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard qu'il apparaît prématuré de mettre hors de cause.
En conséquence, par voie d'infirmation, il sera fait droit à la demande de la société ROC.
Sur les demandes accessoires :
La société ROC étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Partie perdante, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société ROC la charge des frais irrépétibles. Les intimées seront en conséquence condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 19 mai 2023 sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare communes et opposables aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard les opérations d'expertise confiées à M. [K] [N] selon ordonnances des 2 décembre 2020 et 24 mars 2021,
Dit que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence des intéressées ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la société Rochefolle Constructions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard supporteront les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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