Irrecevabilité 6 novembre 2024
Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 19/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 5 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 19/02416 et 23/02711 -
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me [B], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 170302
C/
— Maître [D] [N] mandataire judiciaire de la SCI [E]
— S.C.I. [E]
Représentés et assistés par Me Amélie POISSON, substituée par Me Didier PILOT, avocats au barreau de LISIEUX
Le MERCREDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par ordonnance du 5 août 2019 rendue en matière de vérification des créances, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment rejeté du passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI [E] la créance déclarée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (2.201.998,77 euros).
Par déclaration du 13 août 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision, intimant Me [N] et la SCI [E]. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 19/02416.
La SCI [E] n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, l’appelante a reçu un avis du greffe d’avoir à lui signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2019, l’huissier de justice, mandaté par la Caisse d’épargne pour signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à la SCI [E], a converti son acte en procès-verbal constatant une difficulté d’exécution au motif que celle-ci faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et que l’acte devait donc être signifié au mandataire judiciaire de la SCI ès qualités .
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la Caisse d’épargne a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCI [E] représentée par son mandataire liquidateur, Me [N], en délivrant l’acte à l’adresse de ce dernier, [Adresse 1] à Caen. L’acte a été signifié à domicile et a été remis à une employée de l’étude.
La SCI [E] a constitué avocat le 23 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par la SCI [E], a déclaré caduque la déclaration d’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à l’encontre de l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour statuant sur déféré, a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 sauf sur les indemnités de procédure ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la signification du 2 octobre 2019 est irrégulière ;
— dit n’y avoir lieu néanmoins, faute d’être saisie d’une demande en ce sens, à en prononcer la nullité ;
— rejeté en conséquence la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
— condamné Me [N] ès qualités et la SCI [E] aux dépens d’incident et de déféré.
Un arrêt rectificatif de l’entête a été rendu le 22 juillet 2021.
Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur et la SCI [E] ont formé un pourvoi en cassation l’encontre de cette décision qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 janvier 2023.
Parallèlement, par déclaration du 27 novembre 2023, la Caisse d’épargne a déposé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 2] du 5 août 2019. L’instance été enrôlée sous le n° RG 23/02711.
Dans le dossier inscrit sous le n° RG 19/02416 :
Par conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2023, Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [E] et celle-ci ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel du 2 octobre 2019 et déclarer caduque cette dernière.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 16 avril 2024, Me [N] ès qualités et la SCI [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [E] et Me [N] ès qualité recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la 'SCI [E] représentée par Me [N]' en date du 2 octobre 2019 et par voie de conséquence,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de LISIEUX,
— Rejeter la demande de jonction, présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, de la présente instance avec celle pendante devant la cour de céans RG 23/02711,
— Rejeter toute demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie contraire, et plus généralement, débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à la SCI [E] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande de :
— Débouter Me [N] ès qualités et la SCI [E] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables et ce en l’état de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 24 juin 2021 et du principe de concentration des moyens ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel complétif régularisé par la concluante en date du 7 novembre 2023 ;
— Condamner la SCI [E] et Me [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [E] aux entiers dépens.
Dans le dossier inscrit sous le n° RG 23/02711 :
Par conclusions d’incident déposées le 24 avril 2024, Me [N] ès qualités et la SCI [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la SCI [E] et Me [N] ès qualité recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Déclarer l’appel interjeté par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie suivant déclaration en date du 27 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lisieux irrecevable comme étant tardif,
— Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant la cour de céans RG 19/02416,
— Rejeter toute demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie contraire, et plus généralement, débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à la SCI [E] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 17 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie demande de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n° 19/02416,
— Débouter la SCI [E] et Me [N] ès qualité de l’ensemble de leurs demandes comme infondées,
— Déclarer recevable l’appel complétif régularisé par la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en date du 27 novembre 2023,
— Condamner la SCI [E] et Me [N] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamner la SCI [E] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre le dossier n° RG 23/02711 au dossier n° RG 19/02416.
Sur les demandes de nullité de l’acte de signification du 2 octobre 2019 et de caducité de la déclaration d’appel du 13 août 2019
L’article 902 al 2 et 3 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 914 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Par ailleurs, le principe de concentration des moyens, lequel impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, sous peine de se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision, est applicable devant le conseiller de la mise en état dès lors que l’ordonnance qu’il rend est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Ce principe n’est pas réservé aux seuls incidents relatifs à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 24 juin 2021 sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2020 a statué sur la demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’article 902 du code de procédure civile et a ainsi, en vertu de l’article 914 susvisé, autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Par conséquent, cet arrêt empêche qu’une nouvelle demande tendant à la même fin soit de nouveau présentée au conseiller de la mise en état.
La demande de caducité de la déclaration d’appel du 13 août 2019, formée ici par la SCI [E] et le mandataire liquidateur, a le même objet que la précédente. Elle est formée entre les mêmes parties et repose sur une même cause, à savoir le non-respect de la formalité prescrite par l’article 902 du code de procédure civile exigeant la signification de la déclaration d’appel à la partie non constituée (SCI [E]) dans le délai prévu.
Les intimés qui s’étaient prévalus, dans le cadre de la procédure de déféré, de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la SCI [E], invoquent aujourd’hui l’irrégularité et la nullité de la signification du 2 octobre 2019.
Il s’agit d’un autre fondement juridique qui ne repose pas sur une circonstance ou un droit né après la décision du 24 juin 2021. Il incombait donc aux intimés de le présenter lors de leur première demande, en vertu du principe de concentration des moyens.
Leur seconde demande portant sur la caducité de la déclaration d’appel se heurte par conséquent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 juin 2021 et doit être déclarée irrecevable.
Leur demande de nullité de l’acte de signification du 2 octobre 2019, bien que n’ayant pas été tranchée par l’arrêt précité, doit également être déclarée irrecevable car, présentée à seule fin d’obtenir la caducité de l’appel, elle se trouve privée d’intérêt.
Sur l’appel diligenté par la Caisse d’épargne le 27 novembre 2023
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’appel interjeté en tant que de besoin par la Caisse d’épargne le 27 novembre 2023, afin de régulariser la situation, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SCI [E] et Me [N] ès qualités sont condamnés aux dépens de l’incident, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et son déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la jonction de l’instance n° RG 23/02711 avec celle n° RG 19/02416 ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la SCI [E] et de Me [N] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de cette dernière tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2019 et à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en date du 13 août 2019 ;
En conséquence, CONSTATONS que l’appel interjeté le 27 novembre 2023 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie est sans objet ;
CONDAMNONS la SCI [E] et Me [N] ès qualités à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [E] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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