Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juillet 2024, N° 24/02425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/373
Rôle N° RG 24/09895 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQF4
S.C.I. SCI TOREMO
C/
[R] [G] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY
Me Daniel PETIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/02425.
APPELANTE
SCI TOREMO
dont le siège social est situé [Adresse 3]
élisant domicile auprès de son administrateur de biens, la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [G] épouse [Z]
née le 08 octobre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 1995, la société civile immobilière (SCI) Toremo a donné à bail d’habitation à M. [X] [Z] et Mme [R] [G], épouse [Z], un logement situé [Adresse 1], à [Adresse 5] (13 016).
Suivant ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
constaté la résiliation du bail du 10 mai 1995 ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Toremo la somme provisionnelle de 6 607, 15 € à valoir sur la dette locative due au 21 septembre 2020 ;
accordé à M. et Mme [Z] des délais de paiement de 36 mois et ordonné leur expulsion en cas de non-respect de ceux-ci.
Suivant exploit signifié le 17 juin 2021, la SCI Toremo a fait délivrer à M. et Mme [Z] un commandement de quitter les lieux au 17 août 2021. Un second commandement leur a été délivré le 24 juin 2021.
Par décision du 10 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande, formée par Mme [Z], de suspension de la résiliation bail, compte tenu de la décision du 3 juin 2021, par laquelle la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a validé, à son bénéfice, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faute pour Mme [Z] d’avoir respecté les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 7 février 2021.
Informée que son expulsion serait effective le 16 septembre 2022, Mme [Z] a obtenu plusieurs sursis successifs, administratifs et judiciaires, à l’octroi de la force publique.
Ayant découvert, dans le cadre de la procédure de divorce, que M. [Z] réglait la dette locative à l’origine de la résiliation du bail et de l’expulsion, Mme [R] [G], épouse [Z] a, suivant exploit délivré le 21 mars 2024, fait assigner la SCI Toremo devant le juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rapporter l’ordonnance du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion et annuler toutes mesures tendant à son expulsion.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Toremo ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner à la SCI Toremo à produire le décompte actualisé des sommes réglées par M. [Z] au titre de la dette locative ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner à la SCI Toremo d’avoir à produire un décompte locatif de Mme [Z] ;
rapporté l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif ;
annulé toute mesure tendant à l’expulsion domiciliaire de Mme [Z] ;
dit que le bail liant Mme [U] à la SCI Toremo reprendrait son plein et entier effet ;
condamné la SCI Toremo à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Après avoir retenu sa compétence, ce magistrat a notamment considéré :
qu’en dépit de la décision, non contestée par la bailleresse, de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2021, validant les mesures de rétablissement personnel décidées au bénéfice de Mme [Z] à compter du 29 avril 2021, dont la dette locative, la SCI Toremo avait maintenu ses poursuites et établi des décomptes locatifs éronnés, ne tenant pas compte dudit effacement de ladite dette ;
que M. [Z] payait la somme mensuelle de 150 € en règlement de la dette locative depuis le mois d’octobre 2021 et qu’il n’était ainsi pas contesté que Mme [Z] était à jour de ses loyers et que le logement était assuré ;
que la bonne foi de cette dernière n’était pas remise en cause.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2024, la SCI Toremo a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Toremo ;
rapporté l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif ;
annulé toute mesure tendant à l’expulsion domiciliaire de Mme [Z] ;
dit que le bail liant Mme [U] à la SCI Toremo reprendrait son plein et entier effet ;
condamné la SCI Toremo à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau :
à titre principal, déboute Mme [U] de ses demandes ;
à titre subsidiaire, se déclare incompétente et renvoie devant le juge du fond en l’état des difficultés sérieuses ;
condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [R] [G], épouse [Z], sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la SCI Toremo à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 488 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Aux termes des dispositions de ce texte, le juge des référés est compétent pour rapporter la décision qu’il a prononcé, sous réserve que les faits invoqués à cette fin constituent des circonstances nouvelles.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejetée l’exception d’incompétence, soulevée par la SCI Toremo.
Partant, et en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues. En ce sens, la preuve, même nouvelle, de faits anciens ne saurait constituer une circonstance ou fait nouveau au sens des dispositions sus énoncées.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’appelante soutient, dans un premier temps, que le juge ne pouvait revenir sur l’autorité de chose jugée, dévolue à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2022. Elle prétend, dans un second temps, que le règlement de la dette locative par l’ex-époux de l’intimée ne saurait constituée une circonstance nouvelle au sens des dispositions sus énoncées.
En réplique, Mme [Z] soutient que la découverte du règlement de la dette par son ex-époux, postérieurement à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, rendue le 7 janvier 2021, d’une part, et que la mesure de traitement de sa situation de surendettement procédant d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’autre part, constituent des circonstances nouvelles au sens des dispositions précitées.
En premier lieu, il convient de relever que le règlement de la dette locative par M. [Z], ex-époux de l’intimée, ne saurait constituer une circonstance nouvelle, au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
S’il n’est, en effet, pas contesté que Mme [Z] n’a eu connaissance de cette situation que postérieurement à l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021, ce règlement intervient en exécution de celle-ci, sans que ne soit caractérisée, sur ce seul point, une évolution du litige.
Partant, il appartiendra aux parties, si elles l’estiment conforme à leurs intérêts respectifs, d’établir ou de voir établir, notamment par la voie judiciaire, des comptes entre elles, étant observé que la cour n’est pas saisie de ce chef.
En second lieu, il convient de relever que l’intervention d’une mesure de traitement de la situation de surendettement au profit de l’intimée, même postérieure à l’ordonnance du 7 janvier 2021 ayant constaté la résiliation du bail et accordé aux locataires des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative, ne saurait constituée une circonstance nouvelle au sens des mêmes dispositions.
En effet, et en application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité. Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
Par ailleurs, le premier alinéa du II. de l’article L. 714-1 du même code dispose que « lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture ».
Il résulte ainsi des éléments débattus que Mme [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15 février 2021, laquelle a été déclarée recevable le 4 mars suivant. Il ressort des mêmes éléments que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2021, a été validée le 3 juin suivant.
Si cette demande a bien été initiée postérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 2021, Mme [Z] ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de la suspension de la procédure d’expulsion, les conditions posées par les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation n’ayant pas été satisfaites.
L’intimée ne saurait davantage s’appuyer sur les mesures de rétablissement personnel, validées le 3 juin 2021, pour considérer qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle s’opposant à la poursuite de la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
Il sera ainsi relevé que pour bénéficier des mesures de suspensions d’expulsion, visées au premier alinéa du II de l’article L. 714-1 du code de la consommation, la locataire devait justifier de la reprise intégrale du règlement de son loyer courant. Or, comme l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision du 10 mars 2022, cette condition n’était pas remplie à cette date, de sorte que la procédure d’expulsion a valablement pu être poursuivie à l’encontre de Mme [Z].
En l’absence de circonstances nouvelles, établies conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
rapporté l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif ;
annulé toute mesure tendant à l’expulsion domiciliaire de Mme [Z] ;
dit que le bail liant Mme [U] à la SCI Toremo reprendrait son plein et entier effet.
Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé pour rapporter l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif, annuler toute mesure tendant à l’expulsion domiciliaire de Mme [Z] et considérer que le bail liant Mme [U] à la SCI Toremo reprendrait son plein et entier effet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que Mme [Z] succombe en ses prétentions d’appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Toremo à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Pour la même raison, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejetée l’exception d’incompétence, soulevée par la SCI Toremo ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de rapporter l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [R] [G], épouse [Z], et condamné cette dernière au paiement de l’arriéré locatif ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’annulation de toute mesure visant à l’expulsion domiciliaire de Mme [R] [G], épouse [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à considérer que le bail liant Mme [R] [G], épouse [Z], à la SCI Toremo reprendrait son plein et entier effet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [R] [G], épouse [Z], aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Syrie ·
- Commandement de payer ·
- Prix plancher ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Prix
- Prêt ·
- Créance ·
- Plan ·
- Solde ·
- Durée ·
- Dette ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dépendance économique ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Commercialisation ·
- Motocyclette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Personnel ·
- Prime ·
- Famille ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Contrat de services ·
- Intérimaire ·
- Agence ·
- Titre ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Ordonnance de référé ·
- Consorts ·
- Chose jugée ·
- Coopérative ·
- Intervention ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cheval ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Vétérinaire ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Élevage ·
- Demande ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Siège ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Collégialité ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Novation ·
- Engagement de caution ·
- Exception d'incompétence ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.