Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 9 mai 2023, N° 2022005037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MLP c/ S.A.S. OCYTRANS |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01195
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022005037
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. MLP
N° SIRET : 790 117 816
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean DELAPALME et Me Laïd LAURENT, avocats au barreau de PARIS,
INTIMEES :
N° SIRET : 792 451 478
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Maître [L] [O] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS OCYTRANS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées et assistées de Me Franck THILL, substitué par Me Marie PINGUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS MLP, société agréée de distribution de la presse pour le compte des éditeurs adhérents de la coopérative Messageries lyonnaises de presse, a conclu avec la SAS Ocytrans, société dépositaire de presse, exploitant deux dépôts situés à [Localité 8] et [Localité 6], un contrat-type 'contrat Dépositaire – MLP', aux termes duquel il était prévu :
— que la société MLP livre les magazines de ses éditeurs aux deux dépôts d’Ocytrans ;
— qu’Ocytrans assure la distribution de ces publications auprès des diffuseurs des zones desservies par ses dépôts, collecte pour le compte des éditeurs de MLP le produit de la vente de ces publications auprès des diffuseurs et récupère les invendus, et enfin restitue à MLP ce chiffre d’affaires diminué des commissions, ainsi que les invendus ;
— que MLP se charge par la suite de reverser à chaque éditeur le chiffre d’affaires correspondant à la vente de ses produits, diminué des commissions dues à chaque échelon de la chaîne de distribution.
Dans le cadre de cette relation commerciale, la société MLP a adressé à la société Ocytrans plusieurs mises en demeure, la dernière le 2 février 2022, réclamant le paiement de différents montants dont le montant total s’élevait à 1.127.639,09 euros pour le dépôt de [Localité 8] et de 440.545,95 euros pour le dépôt d'[Localité 6].
Par jugement du 10 mars 2022, publié au BODACC le 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ocytrans et désigné Me [G] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [L] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, la société MLP a adressé à Me [O] ès qualités une déclaration de créance pour un montant de 1.773.329,77 euros, correspondant pour l’essentiel aux sommes collectées par Ocytrans auprès des diffuseurs et devant être reversées à MLP.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2022, Me [O] ès qualités a contesté en totalité la créance déclarée par MLP.
Par lettre du 4 octobre 2022, la société MLP a répondu à cette contestation, maintenant en totalité sa déclaration de créance à hauteur de 1.773.329,77 euros.
Postérieurement à la contestation de la créance déclarée à la procédure, selon protocole d’accord des 20, 27, 28 et 29 janvier 2023, les sociétés MLP, Ocytrans, l’administrateur judiciaire d’Ocytrans et le mandataire judiciaire ont prévu des modalités de règlement de certaines sommes dues par la société Ocytrans à la société MLP.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ocytrans a :
— ordonné l’admission définitive de la créance MLP pour la somme de 1.773.329,77 euros à titre chirographaire ;
— constaté qu’une compensation entre créances connexes est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure, si bien que le montant de la créance de la société MLP due au titre de la période antérieure n’est plus qu’à ce jour d’un montant de 940.968,03 euros (1.773.329,77 euros – 832.361,74 euros) ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société MLP a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, la société MLP demande à la cour de : – Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Admettre au passif de la société Ocytrans, en totalité et à titre chirographaire, la créance échue déclarée par la société MLP, d’un montant total d’un million cent soixante treize mille deux cent quarante euros et quinze centimes (1.173.240,15 euros) TTC, outre intérêts et accessoires, décomposé comme suit :
* 1.167. 903,28 euros au titre de la vente des magazines fournis et non payés jusqu’à la semaine 8 incluse, après imputation des invendus et réintégration des drops traités dans le cadre du protocole d’accord,
* 5.336,87 euros correspondant aux frais exposés par MLP avant le jugement d’ouverture pour le recouvrement des impayés d’Ocytrans,
— Condamner la société Ocytrans, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à la société MLP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ocytrans, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023, la SAS Ocytrans et Me [L] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ocytrans demandent à la cour :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de MLP au passif du redressement judiciaire de la société Ocytrans à la somme de 1.773.329,77 euros, portée après compensation entre dettes et créances réciproques à la somme de 940.968,03 euros,
— Débouter en conséquence la société MLP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société MLP à verser à Me [O] ès-qualités une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le montant de la créance
L’appelante reproche à l’ordonnance entreprise d’arrêter sa créance à un montant de 940.968,03 euros expliquant qu’elle a déclaré sa créance initiale pour un montant de 1.773.329,77 euros, après déduction des 'drops', c’est à dire des rémunérations forfaitaires versées mensuellement par la société MLP à la société Ocytrans pour des prestations spécifiques de logistique transport , d’un montant total de 232.272,12 euros, que la créance doit cependant être actualisée pour déduire les invendus connus postérieurement à la déclaration, à hauteur de 832.361,74 euros et pour réintégrer les 'drops’ d’un montant total de 232.272,12 euros initialement déduits de la déclaration de créance mais qui ont été finalement imputés sur la somme réglée par la société Ocytrans à la société MLP dans le cadre du protocole d’accord, que le montant de la créance ainsi actualisée est inférieur au montant déclaré.
La société Ocytrans fait valoir que l’exposé liminaire du protocole est clair et ne vise pas à traiter la déclaration de créance de la société MLP, que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne découle d’aucune des pièces versées aux débats qu’auraient été déduits de la créance les 'drops’ dus à la société Ocytrans qui ont été déduits des dettes reconnues par la société Ocytrans dans le cadre du protocole et payées sous le contrôle du tribunal, qu’en sollicitant la 'réintégration’ dans sa déclaration de créance initiale de 'drops’ pour 232.272,12 euros, la société MLP apparaît en réalité solliciter son admission pour un montant supérieur à celui qu’elle avait initialement déclaré, savoir : 1.773.329,77 euros + 232.272,12 euros = 2.005.601,89 euros et qu’ainsi ces 'drops’ ne peuvent donc être réintégrés a posteriori dans la déclaration de créance.
Il ressort des pièces communiquées qu’il a été déduit lors de la déclaration de créance initiale les drops dus à la société Ocytrans au titre des RGH (relevés généraux hebdomadaires) des semaines 1, 5 et 8 de l’année 2022 à savoir les sommes de :
52.069,85 euros semaine 1, 50.734,52 euros semaine 5 et 48.004,32 euros semaine 8 pour le dépôt de [Localité 8] et les sommes de 28.094,06 euros semaine 1, 25.808,64 euros semaine 5 et 27.560,73 euros semaine 8 pour le dépôt d'[Localité 6]. (Pièces 12, 17, 24 de l’appelante).
La déclaration de créance concerne la créance de la société MLP pour les semaines 49 à 52 de l’année 2021 et 1 à 8 de l’année 2022.
Le protocole d’accord signé en janvier 2023 (pièce 29 de l’appelante), qui concerne la créance de la société MLP au titre des semaines postérieures à la semaine 8 de l’année 2022, intègre dans son décompte les mêmes drops que ceux visés ci-dessus pour les déduire des sommes dues par la société Ocytrans.
Il est donc établi que les mêmes drops d’un montant total de 232. 272,12 euros ont été déduits à deux reprises de la créance de la société MLP, une fois lors de la déclaration de créance et une seconde fois lors de la conclusion du protocole d’accord.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la déclaration de créance n’incluait pas les invendus dont le montant n’était pas encore connu.
Dès lors, la créance de la société MLP se décompose comme suit :
— créance déclarée : 1.773.329,77 euros
— à déduire : 832.361,74 euros au titre du montant des invendus à la date de la déclaration
— à ajouter : 232.272,12 euros au titre des drops
— total : 1.173.240,15 euros.
Cette somme n’est pas supérieure à celle initialement déclarée par la société MLP.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de la société MLP sera admise au passif de la société Ocytrans pour la somme de 1.173.240,15 euros à titre chirographaire.
Sur les mesures accessoires
La disposition de l’ordonnance entreprise relative aux dépens sera confirmée.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Ordonne l’admission de la créance de la société MLP au passif de la société Ocytrans pour la somme de 1.173.240,15 euros à titre chirographaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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