Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2025, N° R25/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R25/00471
APPELANTE :
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Martin PERRINEL, avocat plaidant, inscrit au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. [14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] a été embauché par la société [10] le 29 septembre 2021 selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de taxi. Dans le cadre de cette activité, M. [V] était affecté à un véhicule et à une licence [7] faisant l’objet d’un contrat de location gérance conclu entre [10] et la société [14], filiale du groupe [11].
La SAS [11] est une société [9], maison 'mère’ d’un groupe composé de nombreuses sociétés dont elle détient 100 % du capital soit directement soit par une de ses filiales.
Parmi ces filiales, plusieurs sociétés de taxi dont la principale est la société [18] qui possède, elle-même, 100 % du capital dans des filiales de second rang : [19] [Localité 16] [8], [17], [14] et [15].
L’activité du groupe [11] s’exerce dans le domaine d’acquisition, de location, le développement et l’exploitation d’actifs et d’infrastructures de mobilités 'hydrogène’ qui incluent des licences de taxis et des stations de production et de distribution d’hydrogène pour le marché des taxis et VTC.
La société [10] exploite, directement par des salariés ou indirectement par la location de licence à des indépendants, une flotte de taxi à pile à hydrogène.
Par courrier du 24 mars 2025, la société [11] a résilié l’ensemble des contrats de location gérance conclus avec la société [10], avec effet au 25 mars 2025.
Le 28 mars 2025, [10] a informé les salariés affectés à ces contrats qu’elle considérait que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société [14] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ce transfert est contesté par la société [19] [Localité 16] [8].
Le 17 avril 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’ordonner à la société [14] de reprendre le contrat de travail avec reprise du paiement des salaires à compter du 25 mars 2025, des dommages et intérêts à titre provisionnel, déclarer recevable l’intervention forcée de la société mère [11] et déclarer l’ordonnance opposable.
Le 28 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
— Ordonne à la société [10] de reprendre le paiement des salaires de M. [V] ;
— Ordonne à la société [10] de verser à M. [V] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société SAS [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [10] aux dépens.'
Par déclaration de saisine du 11 juin 2025, la société a relevé appel de cette décision.
La société [10] a été autorisée à assigner M. [V] et les sociétés [14] et [11] à jour fixe selon une ordonnance du Premier Président en date du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 18 septembre 2025, la société [10] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
o Ordonné à la société [10] de reprendre le paiement des salaires de M. [V] ;
o Ordonné à la société [10] de verser à M. [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
o Condamné la société [10] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à [19] [Localité 16] [8] le 25 mars 2025 par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
En conséquence,
— Ordonner à [19] [Localité 16] [8] de reprendre le contrat de travail de M. [V] ainsi que le paiement de ses salaires à compter du 25 mars 2025 ;
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [10] ;
— Condamner [14] et la société [11] à verser à la société [10] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 5 novembre 2025, les sociétés [11] et [14] demandent à la cour de :
— Constater que les demandes formulées par [10] à l’encontre de [14] sont nouvelles en cause d’appel.
Par conséquent,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par [10] à l’encontre de [14].
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
— Condamner la société [10] à verser à chacune des sociétés [11] et [14] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société [10]
Les sociétés [14] et [11] soutiennent qu’en première instance, la société [10] n’avait formulé aucune demande à leur égard et que ce n’est qu’en cause d’appel qu’une demande de transfert du contrat de travail des salariés a été dirigée contre Elles.
Les deux sociétés intimées font valoir que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, les deux sociétés soutiennent que les demandes de [10] sont irrecevables dès lors que l’appréciation du transfert relève d’un débat juridique complexe que le juge des référés n’est pas en mesure de résoudre et que conformément à l’article R.1455-6 du code du travail, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner le transfert des contrats de travail, les mesures prescrites étant seulement provisoires.
En réponse, la société [10] fait valoir que la demande relève bien du juge des référés puisqu’elle présente un caractère d’urgence ayant vocation à déterminer l’employeur du salarié, et donc le débiteur des obligations découlant du contrat de travail ; que le refus d’appliquer la mesure d’ordre public que constitue l’article L.1224-1 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite et que l’absence de transfert des contrats de travail est susceptible de générer un dommage imminent pour l’employeur d’origine.
Sur une demande nouvelle en cause d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Il est constant qu’une prétention nouvellement formée en cause d’appel par une partie qui ne l’a pas formulé en première instance est nouvelle, peu important qu’elle ait été présentée par une autre partie.
Il est acquis aux débats que la société [10] demande en cause d’appel le transfert du contrat de travail de M. [V] à la société [14].
Or, devant les premiers juges, la société appelante sollicitait :
'A titre principal :
— D’accueillir l’intégralité des demandes de M. [V] ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— Condamner M. [V] aux entiers dépens'.
Cependant, la cour relève que, en l’absence du salarié en cause d’appel, si les moyens de la première instance ont été mentionnés dans la déclaration d’appel et que l’appelant n’a pas manifesté la volonté de les abandonner, l’effet dévolutif de l’appel emporte le maintien des moyens de la partie absente.
En l’espèce, la cour relève que la déclaration d’appel de la société [10] mentionne :
'L’appel tend à voir annuler l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2025 par la conseil des prud’hommes de [Localité 16] et, à tout au moins, à voir infirmer ou réformer la dite ordonnance en ce qu’elle a :
— Ordonné à la société [10] de reprendre le paiement des salaires de M. [V] ;
— Ordonné à la société [10] de verser à M. [V] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société SAS [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [10] aux dépens.'
Par ailleurs, les premières conclusions de la société [10] viennent compléter sa déclaration en demandant de 'Ordonner à [19] [Localité 16] [8] de reprendre le contrat de travail de M. [V] ainsi que le paiement de ses salaires à compter du 25 mars 2025'.
Ainsi, la demande de transfert du contrat de travail du salarié n’est pas nouvelle en cause d’appel et la fin de recevoir des sociétés intimées est rejetée et la demande de transfert du contrat de travail de M. [V] à la société [14] est recevable.
Sur le pouvoir du juge des référés :
En droit, les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article R.1455-6 du code du travail 'la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. [V] au sein de la société [14] ou de son maintien au sein de la société [10] et sur le paiement des salaires.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur les demandes de la société [10].
Sur le transfert légal du contrat de travail de M. [V] :
La société [10] fait valoir que les conditions de l’article L.1224-1 sont remplies et que la résiliation du contrat de location gérance conclu entre [14] et la société [10] a incontestablement emporté le transfert d’une activité économique autonome, car :
— Le fonds repris par [14] à la suite de la résiliation du contrat de location gérance comprend un ensemble de moyens corporels et incorporels (véhicules, licences et équipements réglementaires).
— Si le code de commerce ne définit par précisément de manière exhaustive quels sont les éléments d’un fonds de commerce. Il est constant qu’il regroupe tant la clientèle que l’achalandage.
La société [10] soutient, d’une part, que l’article 4 du contrat de location gérance fait explicitement référence au fonds de commerce et, d’autre part que tant le véhicule que la licence reprise engendrent en outre l’accès à une même clientèle que celle dont bénéficiait la clientèle de [10].
[10] fait valoir que l’activité de l’entité économique reprise est incontestablement poursuivie par la société [11] et ses filiales, dont [14], à compter du 25 mars 2025 et que le fonds transféré à la suite de la résiliation des contrats de location gérance comprend tous les éléments permettant d’exploiter une activité de taxi.
Les sociétés [14] et [11] opposent que les conditions prévues par l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, car :
— Il n’y a pas de transfert à [11] d’un ensemble organisé d’actifs corporels ou incorporels.
— [11] ne dispose d’aucun des éléments d’actifs indispensables à l’exploitation des licences, puisqu’elle n’a aucun droit sur les véhicules Toyota précédemment exploités par [10], ni sur les équipements de métrologie indispensables à l’exploitation du taxi (ex : compteur taximètre).
— Il n’y a pas non plus de transfert d’un service organisé de personnes puisque aucun salarié de [10] n’est spécifiquement attaché à une licence de taxi ;
— Les licences restituées à [11] ne sont exploitables que par intégration à une activité préexistante nécessitant la conclusion de différents contrats commerciaux pour la mise à disposition des différents éléments indispensables à l’exploitation, alors que la société ne dispose pas d’aucun véhicule n’a été transféré à [11] ;
— Le contrat de location gérance entre [10] et [14] ne portait pas sur un fonds de commerce de taxi et aucun fonds de commerce n’a été transféré à [14] par suite de la résiliation des contrats de location gérance.
— De plus, l’activité est poursuivie par la société [10] et ne pourrait être poursuivie par le Groupe [11], ni aucune de ses filiales, sans modification de leur identité car l’activité de la société [11] consiste, conformément à son objet social, à louer, acheter ou vendre des voitures ou véhicules automobiles munies ou non de taximètres, sans chauffeur. Alors que l’objet social de [10] concerne une activité de 'Transports de voyageurs par taxis’ et relève de la convention collective nationale des taxis ([13] 2219).
Ainsi, seule [10] dispose des éléments indispensables à la poursuite d’une activité de compagnie de taxis.
Par ailleurs les sociétés intimées soutiennent que la société [10] ne démontre pas en outre que M. [V] aurait été spécialement affecté à l’exploitation d’une licence de taxi dont Kady serait propriétaire ou à l’exécution du contrat de location gérance conclu avec la société [14].
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Il est constant que cette disposition s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Il est, aussi, constant que dans les activités concernées par les transferts de marché de propreté ou de sécurité, le transfert des salariés s’effectue par disposition conventionnelle et qu’une telle convention n’existe pas dans la convention collective des taxis.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail sur les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— l’entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
— l’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
La société [10] employait 163 salariés affectés sur des activités de taxis avec des licences en location gérante fournies par une des filiales de la société [11], en l’espèce la société [14] et plus de deux cents indépendants.
L’intervention de [10] est consécutive à des 'contrats de location gérance taxi parisien’ entre elle et des filiales de la société [12], en l’espèce la société [14], du 30 septembre 2022. Ce contrat de location gérance prévoit dans son article 2, relatif à l’objet de ce contrat, une 'location gérance des véhicules et les ADS tels que suit :
a) Les véhicules à motorisation hydrogène décrits aux conditions particulières du présent contrat,
b) les ADS décrites aux conditions particulières du présent contrat,
c) les équipements réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement, décrits aux conditions particulières du présent contrat et comprenant :
— compteur taximètre horokilométriques y afférent,
— dispositif extérieur lumineux pour la commune de rattachement et la mention, ainsi que sa gaine,
— plaque fixée sur le véhicule portant l’autorisation de stationnement'.
Ainsi, la mise en location gérance des véhicules, des stations d’hydrogène, des équipements réglementaires et des licences de taxi définit l’activité comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Par ailleurs, la société [10] justifie que les 163 salariés en contrat à durée indéterminée assurant l’activité ont été dédiés à cette seule activité qui a été maintenu après la reprise des véhicules et des licences de taxi par les filiales de la société [11], y compris par l’établissement pour des dizaines d’ex salariés de [10] par des contrats de location gérance en qualité d’indépendants, peu important que cela ne concerne qu’une partie des ex salariés.
Enfin, si la clientèle n’est pas nominativement déterminée, la zone géographique de [Localité 16] et des départements limitrophes est suffisamment large pour constituer un élément incorporel permettant l’exercice d’une activité économique.
Il résulte de ce qui précède que l’activité assurée par la société [10], sous contrat de location gérance, est une activité autonome dont l’identité a été conservée par la reprise des dites locations gérance.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables à la cessation des locations gérances et leur reprise par la société [14], en infirmation du jugement entrepris, les contrats de travail des salariés, dont celui de M. [V], sont transférés à compter du 25 mars 2025 à la dite société.
Sur la demande de paiement des salaires à compter du 25 mars 2025 :
La société [10] sollicite la condamnation de la société [14] au paiement des salaires depuis le 25 mars 2025.
Bien que la société appelante fixe le salaire mensuel de M. [V] sur la base de la rémunération de février 2025, soit la somme de 1.801,80 euros, la cour relève qu’elle ne forme qu’une demande indéterminée de 'paiement des salaires à compter du 25 mars 2025'.
Or, il est constant que toute demande tendant à la condamnation de l’intimé à l’exécution d’une obligation de faire constitue une demande indéterminée.
En l’espèce, le paiement du salaire est une obligation de l’employeur et la cour ordonne à la société [14] de reprendre le paiement des salaires de M. [V] à compter du 25 mars 2025.
Sur les autres demandes :
Les sociétés [11] et [14], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens ainsi qu’à payer solidairement à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 avril 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 16] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’il existe un trouble manifestement illicite ;
DIT que les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s’appliquer, à effet au 25 mars 2025 ;
ORDONNE à la société [14] la poursuite du contrat de travail de M. [V] à effet rétroactif au 25 mars 2025 ;
CONDAMNE la société [14] à la reprise du paiement de la rémunération de M. [V] à compter du 25 mars 2025.
CONDAMNE solidairement les sociétés [14] et [11] à verser à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
DÉBOUTE les sociétés [14] et [11] de leurs demandes.
CONDAMNE les sociétés [14] et [11] aux dépens, toutes causes confondues.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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