Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 24/03759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2025/174
Rôle N° RG 25/06342 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3E6
,
[B], [O], [I], [A]
C/
,
[N], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03759.
APPELANTE
Madame, [B], [O], [I], [A]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur, [N], [G]
né le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par requête du 23 février 2023, monsieur, [G], agissant en vertu d’un titre exécutoire émis par maître, [T] le 2 décembre 2008 suite à des certificats de non-paiement de chèques, saisissait le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de saisie des rémunérations de madame, [A] divorcée, [J].
Le 22 avril 2024, madame, [A] faisait assigner monsieur, [G] devant le juge de l’exécution de, [Localité 1] aux fins de :
— déclarer nuls les chèques obtenus par violence morale (contrainte et menace),
— juger que tous les actes d’exécution sont nuls,
— débouter monsieur, [G] de sa demande de saisie des rémunérations,
— condamner monsieur, [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un jugement contradictoire du 6 mai 2025 du juge de l’exécution de, [Localité 1] :
— ordonnait la saisie des rémunérations de madame, [A] pour la somme de 126 798,49 €,
— déboutait madame, [A] du surplus de ses prétentions,
— condamnait madame, [A] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame, [A] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mai 2025. Par déclaration du 27 mai 2025 au greffe de la cour, madame, [A] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame, [A] demande à la cour de :
Au principal,
— constater que la requête ne porte mention d’aucune voie d’exécution engagée,
— constater que les voies d’exécution ont été engagées plus de 5 ans après l’émission du titre,
— constater la prescription de la requête en saisie des rémunérations formée par monsieur, [G], le 23 février 2023 contre madame, [A],
En conséquence, la déclarer de ce fait irrecevable ainsi que la saisie ordonnée par le tribunal le 20 décembre 2023.
Subsidiairement,
— déclarer que les chèques dont s’agit ont été obtenus par violence morale (contrainte et menace), – les déclarer nuls,
— juger par conséquent que tous les actes d’exécution sont nuls.
— débouter monsieur, [G] de sa demande de saisie des rémunérations,
— condamner monsieur, [G] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’affaire a été retenue et plaidée devant le premier juge malgré l’absence de son conseil retenue devant une autre juridiction et une demande de renvoi dans l’attente du retour du dossier sur la demande formée contre son ex-mari à, [Localité 3].
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande du 20 décembre 2023 de saisie des rémunérations pour cause de prescription en application des articles L 111-4 CPCE et 2240 du code civil, le titre exécutoire ayant été délivré le 2 décembre 2008 par un huissier suite à l’émission de plusieurs certificats de non-paiement.
Elle soutient que suite à la signification du titre, le 10 décembre 2008, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la prescription du titre exécutoire est acquise au jour de la requête du 23 février 2023 aux fins de saisie de ses rémunérations.
Elle relève que la requête rédigée en 2009 ne concerne que monsieur, [J] et a été déclarée irrecevable pour cause de prescription par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse non frappé de pourvoi.
En effet, l’exécution du titre exécutoire du 2 décembre 2008 n’a débutée qu’en décembre 2016, soit 8 ans plus tard.
En outre, elle invoque la nullité pour violence des titres exécutoires délivrés sur le fondement de chèques d’un montant important sans commune mesure avec ses ressources et à des dates très rapprochées dans le contexte d’emprise des témoins de, [Q] dont son beau-père, fonctionnaire de police, était dirigeant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur, [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer recevable la demande de monsieur, [G] concernant la saisie des rémunérations,
— rejeter la demande de l’adversaire sollicitant la nullité les chèques émis relevant de la compétence du juge du fond,
— rejeter la demande sollicitant la nullité des différents actes d’exécution consécutifs au titre exécutoire émis le 2 décembre 2008
— rejeter la demande soulevant la prescription consécutivement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse,
— condamner l’adversaire à verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 CPC, la facture de l’avocat étant produite à ce titre.
Il soutient avoir prêté dans le courant de l’année 2007 plusieurs sommes d’argent aux époux, [J] et que monsieur, [J] lui a remis plusieurs chèques à titre de remboursement, lesquels ont donné lieu à cinq certificats de non-paiements des 28 juillet 2008 et 1er septembre 2008 et à un titre exécutoire du 2 décembre 2008 signifié le 10 décembre 2008.
Il rappelle que la déclaration de surendettement du 15 juillet 2008 des époux, [J] a été déclarée irrecevable par décision du 30 juillet suivant confirmée par jugement du 6 juin 2011.
Il invoque les reconnaissances de dette du 7 mai 2008 de monsieur, [J] et du 21 mai 2010 de madame, [J] et plusieurs actes d’exécution : une saisie-attribution du 7 décembre 2016, une requête aux fins de saisie des rémunérations du 17 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2019 et des saisies-attribution des 3 et 5 mai 2021.
Il conteste la prescription de son titre exécutoire retenue par la cour d’appel de Toulouse au motif notamment que la demande de surendettement suspend le délai de prescription et que l’arrêt rendu ne mentionne pas et donc ne retient pas cette cause de suspension.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable au litige, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, monsieur, [G] demande l’autorisation de saisir les rémunérations de madame, [A] au titre de l’exécution forcée d’un titre exécutoire du 2 décembre 2008, faisant suite à cinq certificats de non-paiement de chèques, signifié le 10 décembre suivant avec commandement aux époux, [J] de payer la somme de 93 970,52 € aux fins de saisie-vente. Cette autorisation suppose que son titre ne soit pas éteint par l’effet de la prescription.
— Sur la durée de la prescription du titre exécutoire du 2 décembre 2008,
L’article L 111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constitue un titre exécutoire, le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque.
L’article L 111-4 du même code dispose que l’exécution de titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3°de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de saisie des rémunérations de madame, [A] est fondée sur le titre exécutoire délivré le 2 décembre 2008 par maître, [X], [T], huissier de justice, suite à l’émission de certificats de non-paiement des 28 juillet 2008 (3) et du 1er septembre 2008 (2 de chèques.
Le titre exécutoire du 2 décembre 2008 visé par l’article L 111-3 5° n’est pas une décision de justice et n’est donc pas soumis à la prescription décennale de l’article L 111-4, laquelle ne concerne que les titres prévus aux articles 1° et 3°. Son exécution est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le droit positif considère que le point de départ du délai de prescription d’un titre exécutoire est la date de sa signification au débiteur (Civ 2ème 5 octobre 2023 20-23.523). En l’espèce, le point de départ de la prescription du titre du 2 décembre 2008 délivré par maître, [T] est donc le 10 décembre 2008, date de sa signification à madame, [A].
— Sur la suspension de la prescription du titre exécutoire du 2 décembre 2008,
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La suspension des poursuites a été instaurée par une loi 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que madame, [A] ne pouvait en bénéficier sous l’empire des dispositions antérieures applicables à sa déclaration de surendettement du 15 juillet 2008.
En tout état de cause, si le droit positif applicable à l’article L 331-3-1 du code de la consommation issu de la loi n°1013-672 du 26 juillet 2013, considère que la prescription de l’action en recouvrement du créancier est suspendue du fait de la décision de recevabilité qui a pour effet la suspension des poursuites contre le débiteur (Civ 2ème 8 février 2024 n°23-17.744), tel n’est pas le cas en l’espèce en l’état d’une décision du 30 juillet 2018 d’irrecevabilité de la déclaration de surendettement de madame, [A] de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi, monsieur, [G] conservait la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance pendant l’instance devant le juge de l’exécution de, [Localité 1] saisi du recours de madame, [A] contre la décision d’irrecevabilité; il ne peut donc bénéficier de la suspension de la prescription de son titre exécutoire de ce chef.
— Sur l’interruption de la prescription du titre exécutoire du 2 décembre 2008,
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Le droit positif considère qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur se prévalant de la prescription (Civ 2ème 2 juillet 2020 n°17-12.611). Elle constitue alors une cause d’interruption continue de la prescription jusqu’à la décision de justice rendue.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la déclaration de surendettement du 15 juillet 2008 de madame, [A] n’est pas une demande en justice émanant du créancier, seule cause susceptible d’interrompre la prescription. Elle ne constitue donc pas, au sens de l’article 2241 précité, une cause d’interruption continue de la prescription jusqu’au jugement du 6 juin 2011 statuant sur son recours.
Si la déclaration de surendettement du 15 juillet 2008 vaut reconnaissance par madame, [A] du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil, lequel instaure une cause d’interruption instantanée (au jour de cette reconnaissance) de la prescription, elle est antérieure à son point de départ du 10 décembre 2018 et ne produit donc aucun effet interruptif.
Par contre, madame, [A] ne conteste pas la valeur probante de sa reconnaissance de dette du 21 mai 2010, invoquée par monsieur, [G], dans laquelle elle s’engage à payer la somme de 10 000 € à messieurs, [R],, [G] et, [D], à titre d’acompte sur la somme totale.
Ainsi, la prescription quinquennale du titre du 2 décembre 2008 a commencé à courir le 10 décembre 2008, date de sa signification, et a été interrompue par la reconnaissance de dette non contestée du 21 mai 2010. Elle était donc acquise le 21 mai 2015.
L’interruption d’une prescription par les actes d’exécution forcée délivrés par le créancier suppose que cette prescription ne soit pas acquise. Or, les actes d’exécution forcée invoqués par monsieur, [G], constitués par la saisie-attribution du 7 décembre 2016, une requête aux fins de saisie des rémunérations du 17 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2019 et les deux saisies-attribution des 3 et 5 mai 2021, sont postérieurs au 21 mai 2015 de sorte qu’ils n’ont pu interrompre une prescription acquise depuis cette date.
Il s’en déduit que le titre exécutoire du 2 décembre 2008 invoqué par monsieur, [G] est prescrit, de sorte qu’il ne justifie pas d’un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible de nature à fonder sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de madame, [A].
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et monsieur, [G] sera débouté de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires,
Le premier juge a fait droit à la demande de monsieur, [G] de sorte que son caractère abusif n’est pas établi. La demande de dommages et intérêts de madame, [A] sera donc rejetée.
Monsieur, [G], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame, [A] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la prescription du titre exécutoire du 2 décembre 2008 signifié le 10 décembre 2008,
DÉBOUTE monsieur, [N], [G] de sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de madame, [B], [A],
DÉBOUTE madame, [B], [A] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur, [N], [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur, [N], [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Requalification du contrat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Associations ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Fiche ·
- Rémunération ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Professionnel ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Report ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Énergie ·
- Drapeau ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Transfert ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Activité ·
- Contrat de location ·
- Contrat de travail ·
- Hydrogène ·
- Référé
- Poste ·
- Rupture ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Intérêt
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Capital décès ·
- Bénéficiaire ·
- Règlement ·
- Autopsie ·
- Tranquillisant ·
- Cause ·
- Alcool ·
- Bière ·
- Traumatisme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Prêt immobilier ·
- Dépense ·
- Taxes foncières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.