Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°145/2025
N° RG 22/02955 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXJ3
M. [C] [G]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS.
RG CPH : F18/384
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025 puis au 24 Avril 2025
****
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS., Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a embauché M. [C] [G] en qualité de Technicien méthodes, collègue cadre, relevant de l’annexe C de la directive RH0254.
Un second contrat de travail également daté du 1er février 2012 était signé entre les parties, aux termes duquel M. [G] était embauché en qualité de Responsable méthodes relevant de l’annexe C de la directive RH0254.
Le 3 mars 2015, de nouvelles tâches lui ont été confiées au titre de la mission 'amélioration continue’ en plus de ses fonctions de responsable méthodes.
Par courrier daté du 24 novembre 2016, remis en main propre à son employeur le 25 novembre 2016, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant des manquements de l’entreprise concernant l’adéquation entre les responsabilités confiées, la charge de travail et la rémunération.
Le salarié a quitté les effectifs de la SNCF le 31 décembre 2016.
***
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 19 juillet 2018 afin de voir:
— Juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes
— Juger que M. [G] devait bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme brute de 42 398,77 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, dont 9 091,19 euros au titre de la rémunération variable contractuelle.
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à sa sécurité
— Juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SNCF à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 22 500 euros
— Indemnité de licenciement : 900,20 euros
— Condamner la SNCF à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La SA SNCF voyageurs a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [G] devra bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015
— Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 4842 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2016.
— Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SA SNCF voyageurs à remettre à M. [G] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une éventuelle astreinte.
— Débouté M. [G] du surplus de ses demandes
— Débouté la SA SNCF voyageurs de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la SA SNCF voyageurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
***
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Juger M. [G] recevable en son appel et bien fondé.
— Confirmer le jugement entrepris en ce que ce jugement :
— Dit et juge que M. [G] devra bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015
— Condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement entrepris en ce que ce jugement :
— Condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 4 842 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2016.
— Déboute M. [G] du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme brute de 42 398,77 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, dont 9 091,19 euros au titre de la rémunération variable contractuelle.
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à sa sécurité
— Juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 22 500 euros
— Indemnité de licenciement : 900,20 euros
— Condamner la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— Débouter la SA SNCF voyageurs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [G] fait valoir en substance que:
— Ses fonctions de Responsable amélioration continue exercées à compter de mars 2015 relevaient du coefficient G ; le conseil de prud’hommes a appliqué à tort une prescription pour limiter le rappel de salaire à 4.842 euros ; la rupture datant du 24 novembre 2016, il est fondé à solliciter les rappels de salaires dus à compter du 24 novembre 2013 ; la SNCF invoque à tort la prescription biennale ; la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ;
— Les bulletins de paie ne sont pas conformes à l’article L3243-1 du code du travail puisque ne figure pas la qualification du salarié ; de même, le certificat de travail mentionne 'agent annexe C RH0254" sans référence à une classification ; aucune fiche de poste n’a été remise pour la 'mission amélioration continue’ ; la fiche descriptive intitulée 'Descriptif de fonction’ signée le 23 janvier 2014 ne justifie pas d’un positionnement à la qualification F sur le poste occupé à compter de mars 2015 ; la rémunération convenue en 2014 ne valait que pour le poste de Responsable méthodes ; la SNCF ne produit pas les bulletins de paie de Mme [H] qui aurait succédé à M. [G];
— Dès lors que les objectifs étaient atteints, l’employeur était redevable d’une part variable de rémunération d’un montant maximal de 10 % du salaire brut annuel ; l’employeur ne justifie pas des bases de calcul et des éléments objectifs qu’il a pris en considération pour allouer au salarié une part variable qui n’a jamais atteint le seuil de 10% malgré la réalisation des objectifs ;
— Il a été confronté à des violences physiques, voire verbales ; la SNCF en était informée et n’a pu ignorer la portée de tracts syndicaux ; elle n’a cependant pris aucune mesure pour préserver le salarié d’une situation de stress ; la prescription n’a couru qu’à compter de la date de rupture du contrat de travail puisque le stress n’a pas cessé, de même que l’inertie de l’employeur ;
— Le conseil de prud’hommes a retenu d’office et sans débat contradictoire la prescription de l’action en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; or, le salarié disposait d’un délai de deux ans à compter du 24 Novembre 2016 pour saisir le conseil de prud’hommes, ce qu’il a fait ; l’action n’est pas prescrite ;
— La gravité des manquements de l’employeur qui a privé le salarié d’une part importante de la rémunération due justifie la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, la SA SNCF voyageurs demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 11 avril 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [G] devait bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015,
— Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 4 842euros brut à titre de rappel de salaire ;
— Condamné la SA SNCF voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA SNCF voyageurs à remettre à M. [G] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— Débouté la SA SNCF voyageurs de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SA SNCF voyageurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger prescrite la demande de M. [G] tendant à se voir reconnaître la qualification G et, par conséquent, le débouter de sa demande de rappel de salaire y afférent,
— Juger prescrite la demande de M. [G] tendant à faire reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et, par conséquent, le débouter de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur et de sa demande d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts y afférents,
— Débouter M. [G] de ses demandes plus amples,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y additant,
— Condamner M. [G] à verser à SNCF mobilités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF Voyageurs fait valoir en substance que:
— La demande relative à la qualification professionnelle est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail ; la fiche de poste du 3 mars 2015 donnait à M. [G] les informations nécessaires sur le fait que la mission 'amélioration continue’ était rattachée à son poste sans que sa qualification ne soit revue ; la demande de rappel de salaire découle de la demande relative à la qualification, de telle sorte que la demande est prescrite ; le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription; si la prescription triennale était retenue par la cour, l’action n’en serait pas moins prescrite puisque M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2018 alors qu’il avait connaissance de la situation depuis le 3 mars 2015, date de remise de sa fiche de poste ;
— Subsidiairement, la demande est mal fondée ; la fiche de poste de Responsable d’amélioration continue n’a qu’une valeur purement indicative et ne correspond pas à un emploi réellement occupé ; les missions afférentes à ce poste varient en pratique selon l’envergure de l’établissement où elles sont exercées, l’effectif, les particularités locales, le nombre de projets, l’étendue des opérations et le profil du titulaire ; or, le technicentre Bretagne est le plus petit technicentre du territoire national ; Mme [H] qui a succédé à M. [G] est comme lui classée au niveau F ; il a accepté la mission sans réserve; aucun rappel de salaire n’est dû ;
— Certaines années, M. [G] n’a pas rempli l’intégralité de ses objectifs ; son évaluation au niveau 'bonne performance’ alors que la grille prévoit également 'très bonne performance’ et 'excellente performance', justifie qu’il n’ait pas obtenu 10% de part variable ; en tout état de cause, l’indemnité de congés payés correspondant à 10% du salaire prévu à l’article L3141-22 du code du travail n’est pas applicable à SNCF Voyageurs ; en application de l’article 46-1 du référentiel GRH 254, la rémunération des agents est maintenue pendant leurs congés ;
— La demande relative à l’obligation de sécurité est prescrite puisqu’elle a pour origine un incident du 23 octobre 2015, le délai pour agir étant donc expiré depuis le 23 octobre 2017 ; M. [G] n’apporte aucune preuve de l’inertie reprochée à la direction ;
— Subsidiairement, la demande est mal fondée ; M. [G] n’a informé son employeur de l’incident du 23 octobre 2015 que 18 jours plus tard ; il a lui-même eu un comportement répréhensible en donnant un coup de pied dans une caisse à outils ; l’employeur a proposé une conciliation acceptée puis finalement refusée par M. [G] la veille du rendez-vous fixé ;
— Il n’est justifié d’aucun manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;la prise d’acte produit les effets d’une démission.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative au niveau hiérarchique et au salaire:
1-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, de telle sorte qu’elle peuvent être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
S’il apparaît que le conseil de prud’hommes a, d’office et sans que ce point ait été débattu contradictoirement, retenu dans sa motivation une prescription partielle de la demande en rappel de salaire, aucune mention ne figure au dispositif de sa décision à ce titre et il n’a été statué que sur le fond du litige.
L’article L3245-1 du code du travail dispose: 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et non par le moyen invoqué par celui qui se prévaut de la créance.
Ainsi, une demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle se prescrit par trois ans, et non par deux ans, s’agissant du délai de prescription de l’article L1471-1 du code du travail applicable en matière d’actions portant sur l’exécution du contrat de travail, qu’invoque de façon erronée la société SNCF.
Il ne peut donc être considéré que le délai de prescription ait commencé à courir, comme le soutient l’employeur, le 3 mars 2015, date invoquée de la remise d’une fiche de poste, pour expirer le 3 mars 2017 (application revendiquée à titre principal de l’article L1471-1 du code du travail) ou le 3 mars 2018 (application subsidiaire de l’article L3245-1 du code du travail).
Dès lors que le contrat de travail conclu entre la SNCF et M. [G] a été rompu par l’effet de la prise d’acte en date du 24 novembre 2016, M. [G] est fondé à agir en paiement des salaires qu’il estime lui être dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat et il a valablement saisi le conseil de prud’hommes le 19 juillet 2018 d’une telle prétention.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
1-2: Sur le fond:
a): La demande relative à la classification hiérarchique:
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s’il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
En l’espèce, M. [G] a signé le 1er février 2012 un contrat de travail prévoyant son embauche en qualité de Technicien méthode et un autre contrat de travail mentionnant le poste de Responsable méthodes, les deux postes relevant de l’annexe C de la directive RH0254.
Il est constant que les fonctions exercées au début de la relation contractuelles l’ont été en qualité de Responsable méthodes, le salarié étant affecté au Technicentre SNCF de [Localité 5] et que ce n’est qu’à compter du 3 mars 2015 qu’une mission dénommée 'Amélioration continue’ a été rattachée au poste de l’intéressé (conclusions SNCF Voyageurs page 2 § 5 et conclusions salarié page 3 § 9).
M. [G] produit une fiche de poste 'Responsable méthodes’ qui indique que ce poste relève de la qualification F et qui définit les missions attachées au poste, se déclinant sous trois rubriques comportant chacune l’énoncé de différentes tâches: Missions opérationnelles, animation opérationnelle et managériale du groupe méthodes, participation active au Resometh.
Le 3 mars 2015, M. [U], référent système de production du matériel, adressait à de nombreux destinataires un mail intitulé 'Nouvel arrivant RAC’ ainsi libellé: 'Bonjour à tous. La famille des RAC s’agrandit avec les nominations officielles de [C] [G] comme RAC du TM de Bretagne et de (…) qui réintègre le réseau en remplacement d'(…)'.
M. [G] produit une fiche de poste de 'Responsable d’amélioration continue’ qui indique qu’il s’agit d’un poste relevant des qualifications G ou H, dont la finalité est de contribuer à l’atteinte des objectifs sécurité, qualité, coûts et délais de l’établissement.
Les missions attachées au poste sont ensuite définies de façon détaillée sous quatre rubriques: Animation de la démarche d’amélioration continue de l’établissement, déploiement de l’excellence opérationnelle, pilotage des projets d’amélioration et participation au réseau amélioration continue du domaine M.
Il doit être relevé que les missions diffèrent sensiblement de celles définies dans la fiche de poste de Responsable méthodes, qu’elles sont plus vastes, comportant notamment des fonctions d’animation et de déploiement de stratégies d’amélioration de l’établissement et de pilotage, non pas seulement des besoins en formation comme c’est la cas du Responsable méthodes, mais des standards de management au travers de tâches telles que la planification ou le suivi de l’avancement, de même qu’est prévu le pilotage des projets majeurs de l’établissement ('projets complexes, stratégiques ou transverses aux UO et pôles').
L’annexe C de la directive RH0254 n’est pas versée dans son intégralité aux débats, mais la SNCF produit la page 67 de ce document qui reproduit l’annexe C intitulée: 'Dispositions particulières au personnel utilisé dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B', tout en expliquant que ses agents statutaires sont répartis selon huit niveaux de qualification allant de A à H, la rémunération des agents contractuels dont faisait partie M. [G] étant fixée en référence à cette grille.
Force est de constater que l’extrait de la directive RH0254 versé aux débats par la SNCF est muet sur les huit niveaux de qualification évoqués.
La SNCF expose encore que les missions du poste de Responsable d’amélioration sont variables selon la localisation géographique, la taille de l’établissement ou encore l’effectif à gérer et elle soutient que si la fiche de poste produite par M. [G] mentionne une classification G ou H, cette mention n’a qu’une valeur indicative, ajoutant que le technicentre Bretagne étant le plus petit technicentre de France.
Elle produit un document intitulé 'Descriptif de fonction’ signé de M. [G] et de son supérieur hiérarchique, daté du 23 janvier 2014, qui mentionne au titre de l’intitulé de l’emploi tenu: 'Responsable amélioration continue et méthodes’ avec une qualification F.
Elle en tire la conclusion que M. [G] a accepté sans réserve la mission qui lui était confiée, de même qu’il a accepté le montant de la rémunération contractuellement convenue.
Au-delà de l’intitulé de l’emploi tenu qui intègre donc la fonction d’amélioration continue, force est de constater que les missions confiées telles que décrites en page 1 de la fiche correspondent précisément à celles décrites dans la fiche de poste de 'Responsable méthodes’ que verse aux débats le salarié.
S’il est question en page 4 d’une 'contribution à l’amélioration continue', ne sont en revanche pas évoquées des tâches telles que celles susvisées au titre de la fiche de poste de 'Responsable d’amélioration continue’ que produit M. [G].
Au demeurant, il ne peut être à la fois soutenu par l’employeur que la mission d’amélioration continue ait été rattachée au poste de M. [G] le 3 mars 2015, mais qu’une fiche de poste datée du 23 janvier 2014, soit près de deux ans après l’embauche mais plus d’un an avant la promotion au poste de Responsable d’amélioration continue', ait prévu que l’intéressé acceptait d’exercer les dites fonctions moyennant une classification au niveau F.
A ce titre, le contrat de travail ne contient aucun élément d’information qui permette de considérer qu’il ait été dans l’intention des parties de faire évoluer le poste de M. [G] vers celui de Responsable d’amélioration continue au même coefficient F et dès lors sans évolution de salaire.
Par ailleurs, la SNCF ne produit aucun élément permettant d’accréditer ses affirmations sur la variabilité du coefficient hiérarchique attribué pour un tel poste, tandis qu’elle ne dément pas le contenu de la fiche de poste produite par le salarié qui mentionne explicitement un niveau de qualification 'G ou H', tout en affirmant, là-encore sans étayer son propos d’éléments objectifs permettant d’en vérifier le bien fondé, que cette mention 'n’a qu’une valeur purement indicative'.
Le fait que la fiche de poste datée du 6 février 2017 de Mme [H], présentée comme ayant pris la suite de M. [G] au poste qu’occupait l’intéressé avant sa prise d’acte, mentionne également une qualification de niveau F, n’est pas un argument pertinent du bien fondé du classement hiérarchique de M. [G] à compter du mois de mars 2015, étant ici observé que la fiche de poste de Mme [H] vise les mêmes fonctions de 'Responsable amélioration continue et méthodes’ avec une définition de missions correspondant en réalité à celle contenue dans la fiche de poste de Responsable méthodes, cette fiche étant donc strictement identique à celle soumise à la signature de M. [G] le 23 janvier 2014, mais ne permettant pas d’établir un parallèle avec les fonctions en pratique occupées par ce dernier à compter du 3 mars 2015.
Les entretiens annuels d’évaluation des années 2014, 2015 et 2016 confirment un net changement à compter de l’année 2015 dans le sens d’un accroissement très sensible des missions confiées au salarié.
En conclusion, sachant que les cadres sont répartis au sein de la SNCF selon les niveaux F, G et H et alors qu’il résulte des termes mêmes du courriel susvisé de M. [U], référent système de production du matériel, en date du 3 mars 2015, qu’à cette date M. [G] présenté comme 'nouvel arrivant RAC’ bénéficiait d’une 'nomination officielle’ au poste de Responsable d’amélioration continue, tandis que la fiche de poste correspondante mentionne une qualification G ou H et qu’aux termes de cette même fiche, les fonctions du salarié évoluaient dans le sens de responsabilités sensiblement accrues, il doit être considéré, nonobstant l’absence de toute indication de niveau hiérarchique dans les bulletins de paie établis par la SNCF, avant comme après le 3 mars 2015, qu’à compter de cette dernière date, le salarié relevait du niveau G de l’annexe C de la directive RH0254.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b): Les conséquences de la reclassification hiérarchique en termes de salaire:
* S’agissant du salaire de base:
M. [G] n’est pas contredit sur le quantum différentiel entre la rémunération brute qui lui a été allouée entre le 3 mars 2015 et le 24 novembre 2016 (salaire mensuel 2015: 3.089,40 euros / salaire mensuel 2016: 3.182,08 euros à compter du 1er avril 2016 / salaire moyen correspondant au niveau G: 4.501 euros), de telle sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire de 14.116 euros pour l’année 2015 et 14.694,20 euros pour l’année 2016.
En vertu de l’article L3141-24-I du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
La société SNCF Voyageurs oppose l’application de l’article 46 du référentiel GRH254 qu’elle ne produit pas, pour considérer que 'les congés qui sont pris par les agents de la SNCF ne correspondent pas aux congés qu’ils ont acquis au cours d’une période de référence entièrement écoulée, mais à ceux qu’ils acquièrent ou qu’ils auront acquis pendant l’année en cours'.
Elle ajoute que la rémunération est maintenue pendant les congés, que ceux-ci 'n’apparaissent d’ailleurs pas clairement sur les bulletins de salaires’ et que les agents ne perçoivent pas d’indemnité de congés payés au sens du droit commun.
Elle cite un arrêt rendu par la cour de cassation le 17 juillet 1996 qui est relatif à l’application du statut de la SNCF prévu par le décret n°50-637 du 1er juin 1950, et qui juge que l’ensemble du régime des congés payés prévu par le statut de la SNCF accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application du code du travail.
Toutefois, la question posée en l’espèce n’est pas relative au bénéfice de congés passés et à leur traduction indemnitaire, mais aux droits à congés qui résultent d’un défaut de paiement d’une importante partie du salaire par la société SNCF Voyageurs, étant encore observé, pour répondre à l’objection de la dite société, que précisément du fait de ce défaut de paiement intégral du salaire dû, la rémunération de M. [G] n’a par hypothèse pas été maintenue conformément à ce qui lui était dû pendant les congés.
Dès lors qu’une partie des congés payés qui auraient dû être intégrés au salaire ne l’a pas été, il est justifié de faire droit à la demande de M. [G] en paiement de congés payés sur rappel de salaire à raison de 10% des sommes allouées.
Il est donc dû de ce chef à M. [G] la somme de 1.411,60 euros au titre de l’incidence des congés payés sur l’année 2015 et celle de 1.469,42 euros au titre de l’incidence des congés payés sur l’année 2016.
* S’agissant de la part variable du salaire:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A ce titre, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et qu’elle n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Conformément aux articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail relatifs à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition que d’une part, les objectifs fixés soient réalisables, et d’autre part, que ces objectifs aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Lorsqu’il est prévu que les objectifs seront fixés unilatéralement par l’employeur, celui-ci est tenu de produire les éléments de calcul de la rémunération variable dont il dispose afin de permettre au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; à défaut, la défaillance de l’employeur ouvre au salarié le droit au montant maximal de la rémunération variable.
Lorsque la partie variable de la rémunération est fixée en fonction du chiffre d’affaires annuel réalisé personnellement par le salarié, l’intéressé, qui quitte l’entreprise avant la fin de l’année civile, ne peut pas être privé d’un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail 'Rémunération’ est ainsi rédigé: 'Il est alloué à l’intéressé une rémunération annuelle brute de 34.536 euros répartie sur 12 mois (réduite en cas d’absence dans les conditions prévues à la Directive RH-0254) ainsi qu’une part variable d’un montant maximal de 10% du salaire brut annuel, lié à la réalisation des objectifs fixés avec sa hiérarchie et payée une fois pour l’exercice (…)'.
La société SNCF Voyageurs qui ne s’explique pas sur la fixation annuelle des objectifs, tandis que M. [G] conteste avoir eu connaissance des éléments objectifs pris en considération pour fixer la rémunération variable, soutient que: 'Au regard des objectifs fixés et des résultats obtenus, la performance de l’agent est appréciée. Elle peut aller pour un agent qui remplit ses objectifs de 'bonne performance’ à 'excellente performance’ en passant par 'très bonne performance’ et ajoute que 'certaines années, M. [G] n’a pas rempli l’intégralité de ses objectifs’ et qu’il était évalué 'bonne performance’ ce qui explique qu’il n’ait pas perçu 10% de part variable.
Force est de constater que la société intimée ne produit aucun élément relatif à la définition des objectifs devant contractuellement être 'fixés avec – la – hiérarchie’ et au mode de calcul de la part variable annuelle.
M. [G] produit ses entretiens d’évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016, à la lecture desquels la cour constate:
— Entretien 2014 pour l’année 2013: 'Tous les objectifs fixés en 2013 ont été atteints'.
— Entretien 2015 pour l’année 2014: 'Bonne performance de [C] [G]. La quasi-totalité des objectifs ont été réalisés, à l’exception du sujet travail de nuit qui a été reporté en 2015 en accord avec sa hiérarchie. [C] [G] met en oeuvre avec rigueur et sérieux les missions qui lui sont demandées, qu’elles soient reprises ou non dans ses objectifs annuels'.
— Entretien 2016 pour l’année 2015: 'Bonne performance. Les objectifs ont été majoritairement atteints. Ceux qui l’ont été partiellement sont le fruit d’une priorisation du RI (traitement projets DSMAT et SI essieux rendus prioritaires sur les données techniques).
Le déploiement du SPM n’a pas suivi le planning initial, celui-ci a été revu suite échange en CODIR. [C] [G] a cependant mis toute l’énergie et l’expertise nécessaire (…).
[C] est compétent et efficace dans son métier (…)'.
Faute pour l’employeur de produire les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable dans la proportion limitée qu’il estime être due et faute de rapporter la preuve, alors qu’il se prétend libéré du paiement de la dite part variable, du fait qui a éteint son obligation, il est justifié de faire droit à la demande de M. [G].
Le calcul en fonction du cumul des salaires bruts se présente comme suit:
— 2013: 38.838,07 euros x 10 % = 3.838,80 euros
— 2014: 39.523,14 euros x 10% = 3.952,31 euros
— 2015: 41.692,08 euros x 10% = 3.213,60 euros
— 2016: 44.874,56 euros x 10% = 4.487,56 euros.
Total 15.492,27 euros
Il a été payé au titre de la part variable: 2.166,12 euros en avril 2014, 2.803,44 euros en avril 2015 et 3.213,60 euros en avril 2016, soit un total sur la période litigieuse de 8.183,16 euros.
Il reste donc dû à M. [G] au titre de la part variable du salaire une somme de 7.309,11 euros, outre 730,91 euros au titre des congés payés y afférents.
* * *
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [G] un rappel de salaire d’un montant total de 39.731,24 euros brut (14.116 euros + 1.411,60 + 14.694,20 + 1.469,42 + 7.309,11 + 730,91).
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum du rappel de salaire alloué.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Bien que la société SNCF Voyageurs qui invoque une omission de statuer du conseil de prud’hommes sur ce point ne produise pas ses dernières conclusions de première instance, tandis que le jugement ne fait pas mention d’une telle fin de non-recevoir, il doit être rappelé qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et y compris pour la première fois en cause d’appel.
En vertu de l’article L1471-1 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
La société SNCF Voyageurs invoque à tort les dispositions du même article L1471-1 du code du travail 'dans sa version antérieure à l’ordonnance de septembre 2017" comme étant applicable en l’espèce, alors que l’action a été engagée par M. [G] devant le conseil de prud’hommes de Rennes par une requête reçue au greffe le 19 juillet 2018, étant rappelé que l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Le texte est donc bien applicable dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018.
Quoiqu’il en soit, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [G] invoque un fait survenu le 23 octobre 2015 qui faisait l’objet d’un signalement par l’intéressé à sa hiérarchie par mail du 10 novembre 2015, dans lequel il relatait le comportement agressif à son égard d’un de ses collègues de travail.
Il reproche à son employeur d’être resté passif face à la dénonciation de ce fait et l’absence de mesure prise pour le préserver du stress induit par la situation à laquelle il était confronté.
Il est manifeste que M. [G] qui a saisi la juridiction prud’homale le 19 juillet 2018 était pleinement informé au plus tard le 18 juillet 2016, soit plus de huit mois après le mail qu’il avait adressé au service des ressources humaines de la SNCF le 10 novembre 2015, des faits qu’il reproche à son employeur, à savoir une absence de réaction face à l’incident qu’il dénonçait dans son message et qu’il datait du 23 octobre 2015.
Il doit être relevé que l’incident relaté par M. [G] est isolé dans le temps et qu’il n’est fait état d’aucun autre fait précis de nature à avoir généré une situation de stress, de telle sorte que c’est vainement que l’intéressé soutient que 'le manquement de l’employeur a perduré', ce qui justifierait selon lui une saisine de la juridiction près de trois ans après le fait incriminé et son signalement à la SNCF.
La mention dans l’entretien d’évaluation 2016 d’une forte résistance des équipes au changement, n’est nullement révélatrice d’un lien quelconque avec le fait dénoncé et le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité.
Bien au contraire, doit-il être relevé que ni les entretiens d’évaluation, ni aucune autre pièce ne révèlent, au-delà de l’incident du 23 octobre 2015, la persistance de difficultés liées à la santé et à la sécurité du salarié.
Ainsi, l’action engagée par M. [G] plus de deux ans après le jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, doit être jugée prescrite.
La demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera dès lors jugée irrecevable.
3- Sur la demande de requalification de la prise d’acte:
Aux termes de l’article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié confronté au non-respect par l’employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, a la faculté de prendre acte de la rupture du dit contrat.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au Conseil de prud’hommes d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s’ils n’ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, dans la lettre de prise d’acte adressée par M. [G] à son employeur le 24 novembre 2016, il est indiqué: '(…) Je suis amené à quitter ce poste en raison des manquements de l’entreprise concernant l’adéquation entre les responsabilités qui m’ont été attribuées à plusieurs reprises et une rémunération qui ne correspond pas à ses missions et à la charge de travail qui en découle. Malgré mes différentes demandes mon repositionnement n’a jamais été admis (…)'.
Il résulte des développements qui précèdent que bien que les fonctions de Responsable méthodes exercées par M. [G] aient sensiblement évolué à compter du 3 mars 2015, avec une nomination au poste de Responsable de l’amélioration continue (RAC), son classement hiérarchique et partant, son salaire, n’ont pas connu d’évolution corrélative à cette évolution de poste, aboutissant à priver l’intéressé d’une partie importante de son salaire représentant plus de 30.000 euros sur la période allant du 3 mars 2015 au 28 novembre 2016.
En outre, alors que le contrat de travail de M. [G] stipulait une rémunération variable d’un montant maximal de 10% du salaire brut annuel liée 'à la réalisation des objectifs fixés avec sa hiérarchie', il n’est pas justifié par l’employeur des objectifs fixés et de l’assiette de calcul des sommes, toujours inférieures à 10%, qui ont été versées au salarié, conduisant à un autre manque à gagner de plus de 7.300 euros.
Ces manquements cumulés qui ont trait à l’obligation essentielle de l’employeur de payer le salaire dû en contrepartie du travail fourni et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, sont d’une gravité suffisante pour avoir empêché la poursuite de la relation contractuelle, de telle sorte que la prise d’acte doit être requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, dès lors qu’il comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, M. [G] est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être d’un montant inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [G] (4 ans et 11 mois), du salaire des six derniers mois (3.740 x 6 = 22.440 euros), il est justifié, statuant dans les limites de la demande, de condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 22.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société SNCF Voyageurs à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [G] dans la limite de six mois.
Dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement et non en une démission, M. [G] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement et statuant dans les limites de sa demande, la société SNCF Voyageurs sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 900,20 euros.
4- Sur la demande de remise de documents rectifiés:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il est justifié en conséquence de la décision rendue, de condamner la société SNCF Voyageurs à remettre à M. [G] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage qui sera rectifiée en conformité avec la décision présentement rendue.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a jugé que M. [G] devait bénéficier de la qualification G à compter du mois de mars 2015, plus précisément à compter du 3 mars 2015 ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la qualification professionnelle de M. [G] et au rappel de salaire y afférent;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société SNCF Voyageurs à son obligation de sécurité ;
Juge que la prise d’acte de la rupture notifiée par M. [G] le 24 novembre 2016 s’analyse en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] les sommes suivantes:
— 39.731,24 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 22.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 900,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'France Travail’ les allocations servies à M. [G] dans la limite de six mois ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à remettre à M. [G] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage qui sera rectifiée en conformité avec la décision présentement rendue ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels;
Déboute la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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