Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 303
N° RG 22/01501
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBG
[9]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 3 décembre 2024.
INTIMÉE :
Madame [L] [I]
Née le 18 mai 1964 à [Localité 13] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la [11] en la personne de M. [W] [S], secrétaire général muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIERS, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juillet 2018, Mme [L] [I], assistante de vie pour le compte d’employeurs particuliers en [7], a été victime d’un accident du travail en soulevant une table de salon posée sur un canapé et a présenté un « traumatisme tendon épaule gauche » selon un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X].
Par décision qui lui a été notifiée le 31 juillet 2018, cet accident a été pris en charge par la [6], ci-après dénommée la [9], au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 19 décembre 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 22 août 2019, la [9] a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 0 %.
Mme [I] a contesté cette décision comme suit :
devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 décembre 2019 ;
par requête déposée le 13 janvier 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lequel a, par jugement du 30 novembre 2020 :
déclaré recevable le recours de Mme [I] ;
ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [B].
L’expert a établi son rapport le 18 janvier 2021.
Par jugement rendu le 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du docteur [B] concernant le taux médical ;
fixé à 15 % le taux médical d’incapacité permanente de Mme [I] en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2018 ;
débouté Mme [I] de sa demande d’attribution d’un taux professionnel ;
condamné la [9] aux dépens ;
rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La [9] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 8 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 décembre 2024.
Dispensée de comparaître, la [5] s’en est remise à ses conclusions régulièrement communiquées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
entériné l’expertise du docteur [B] concernant le taux médical ;
fixé à 15 % le faux médical d’incapacité permanente de Mme [I] en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
débouter Mme [I] dc son recours ;
dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le tribunal à 15% a été surévalué ;
prendre acte que le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être supérieur à 10 % dans l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 26 juillet 2018 de Mme [I] ;
confirmer le rejet d’attribution d’un taux professionnel à Mme [I] ;
rejeter la demande d’une nouvelle expertise sollicitée par Mme [I] en vue de fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Mme [I], représentée par M. [W] [S], juriste de la [10], muni d’un pouvoir s’en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé "le recours de Mme [I]" ;
confirmer le jugement déféré ;
la renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer que Mme [I] n’a pas fait appel incident de la disposition du jugement déféré qui la déboute de sa demande d’attribution d’un taux professionnel, cette décision étant désormais définitive.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la [5] fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % est surévalué, et que compte tenu des séquelles de l’accident du travail du 26 juillet 2018, ce taux ne saurait être supérieur à 10 %. Mme [I] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la consolidation. S’il se déduit de ses écritures qu’elle a été licenciée, il apparaît que ce licenciement n’a pas pour cause l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de sorte que sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel doit être rejetée.
Mme [I] objecte en substance que le docteur [B], mandaté par le tribunal, a réalisé son expertise le 18 janvier 2021 et qu’il n’y a pas grande différence entre les conclusions de cette expertise en faveur d’un taux d’IPP fixé à 15 % avec un coefficient professionnel à 4 %, et les conclusions du rhumatologue, le docteur [E], qui l’a examinée le 24 octobre 2018.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent au barème indicatif visent un taux de 16 % pour une antépulsion ou une abduction du membre non dominant limitées à 90°, et un taux de 5 à 10 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Il résulte des pièces produites que :
le 24 octobre 2018 Mme [I] a été examinée par le docteur [E], rhumatologue, qui a constaté à l’examen une épaule gauche limitée à 90° d’abduction et une antépulsion aux alentours de 90°, la rotation interne est à 100°, la rotation externe est limitée ; épaule bloquée, on atteint les mêmes amplitudes aux environ de 80° d’abduction , une antépulsion à 90° et qui a conclu : il existe donc une limitation des mouvements actifs et passifs évoquant une capsulite rétractile d’autant que son bilan radiologique est normal ainsi que l’IRM'.
Le 8 avril 2019, le docteur [Z] a constaté que l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 26 juillet 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 19 décembre 2018 et qu’il n’y avait pas à la date du 20 décembre 2018, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 26 juillet 2018, consolidé le 19 décembre 2018.
Le 13 août 2019, le médecin conseil de la caisse, dans un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en accident du travail, après examen clinique réalisé le 23 juillet 2019, a noté 'les signes sont inconstants, non systématisés et discordants avec l’imagerie ; ils ne peuvent servir de base à une indemnisation au titre d’une IPP', et a conclu 'signes discordants ne pouvant être imputés à l’accident du travail ; absences de séquelle indemnisables de l’accident du travail'.
— Le 18 janvier 2021, le docteur [B], désigné par jugement avant dire droit du 30 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Niort pour effectuer une mesure de consultation médicale, a examiné Mme [I] et précise dans son rapport que celle-ci,' âgée de 56, est droitière, que son habillage est lent et précautionneux à gauche, bonne rectitude des épaules omoplates bien mobiles, cinétique de l’épaule droite acceptable ; épaule gauche : amiotrophie bicipitale de 2 cm ; antépulsion active 80° passive 110° ; abduction active 60° passive 80° ; adduction limitée rétropulsion 20° ; mouvements complexes de rotation externe main fesse ; mouvements complexes de rotation main au cou ; les tests tendineux de provocation sont explosifs'.
Le docteur [B] conclut : 'Il n’y a pas grande différence entre cette analyse et les conclusions du rhumatologue du 24 octobre 2018. La capsulite est toujours active, ce qui ne surprend guère devant la longueur de cette pathologie et l’amyotrophie conséquente.
Il y a une limitation moyenne des six mouvements de l’épaule avec phénomène raideur survenant sur une épaule gauche d’un sujet droitier.
Le taux barémal dans ce cas est compris entre 15 et 20 % sur une épaule dominante.
Il sera fixé ici à 15 % avec un coefficient professionnel de 4 %'.
Il résulte de cette mesure de consultation médicale que Mme [I] présente une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche, membre non dominant.
Le guide-barème prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité partielle de 15 % sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
En considération de l’ensemble de ces éléments, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a fixé à 15 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [I], pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 26 juillet 2018.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la [9], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la [9].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Homme ·
- Pouvoir de représentation ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Voies de recours
- Crédit logement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Caducité ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Eau potable ·
- Dette ·
- Revenus fonciers ·
- Compteur ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Délégués du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Activité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Solde ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution du jugement ·
- État ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Contrats ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Mandat apparent ·
- Offre ·
- Doyen ·
- Dommages et intérêts ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Report ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Énergie ·
- Drapeau ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.