Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 24 juin 2025, n° 23/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 11]/339
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 23/01280 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKBK
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 16] en date du 17 Juillet 2023, RG 21/00786
Appelante
Mme [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 38], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 29], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 28] et Mme [K] [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 37] ont acquis indivisément, à concurrence de la moitié chacun,par acte notarié du 12 juin 2015 reçu par Me [F] [G], notaire à [Localité 30], une maison d’habitation située dans la commune de [Adresse 45], cadastrée lieu-dit '[Adresse 19]', section A n° [Cadastre 6], constitutive du lot n° 4 du lotissement «[Adresse 27]et une parcelle cadastrée lieu-dit '[Localité 26] [Adresse 32]', section A n° [Cadastre 8], contre un prix de 565'000 €.
Afin de financer cette acquisition, M. [O] [Z] Mme [K] [H] ont souscrit par acte du 29 mai 2015 auprès de la [15] :
' un prêt '[36] 2 Phases’ d’un montant principal de 229'432,01 euro, au taux proportionnel de 1,53% et remboursable en 120 échéances,
' un prêt '[35]' d’un montant principal de 200'000 €, au taux proportionnel de 1,31% et remboursable en 60 échéances.
Par acte notarié en date du 2 août 2019, M. [O] [Z] et Mme [K] [H] ont acquis indivisément, à concurrence de la moitié indivise chacun une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 20] [Adresse 31], [Adresse 5], cadastrée section AI n° [Cadastre 9], constitutive du lot n°6 du lotissement '[Adresse 21]' contre un prix de 475'000 €.
Afin de financer cette opération, M. [O] [Z] et Mme [K] [H] par acte du 31 mai 2019, ont souscrit auprès de la [15] un prêt '[34]' d’un montant principal de 277'271,81 €, au taux de 1,19%, remboursable en 180 échéances.
Par un acte en date du 24 septembre 2019, l’officier d’État civil de la commune de [Localité 22] a enregistré la déclaration conjointe relative à un pacte civil de solidarité conclu entre M. [O] [Z] et Mme [K] [B]
Par acte du huissier en date du 25 novembre 2019, Mme [K] [H] a fait signifier à M. [O] [Z] sa décision de dissoudre unilatéralement le pacte conclu entre eux le 24 septembre 2019.
Par un acte notarié en date du 14 mars 2020, M. [O] [Z] et Mme [K] [H] ont vendu le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 22] pour un prix de 475'000 €.
Par un acte du huissier en date du 17 mai 2021, M. [O] [Z] a fait assigner Mme [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [Z] et de Mme [K] [H],
' désigné Me [U] [C], notaire à [Localité 13] demeurant [Adresse 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [Z] et de Mme [K] [H],
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu’en cas de difficulté concernant ces opérations, il reviendra la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte du huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations et jusqu’à leur réalisation complète,
' ordonné le versement au notaire par M. [O] [Z] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra au notaire en cas de partage amiable d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 347'348,93 € au titre du paiement des échéances de prêt immobilier afférent au bien indivis situé aux [Localité 39] jusqu’au mois de novembre 2022 inclus,
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 9607 € au titre du paiement de la taxe foncière afférente bien immobilier indivis située aux [Localité 39] pour les années 2016 à 2022,
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 2952,85 € au titre du paiement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé aux [Localité 39] pour les années 2016 et 2018 à 2022,
' dit que M. [O] [Z] créancier de l’indivision à hauteur de 6166 € au titre du paiement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier indivis situé aux [Localité 39] pour les années 2016 à 2022,
' rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 8880,55 € qui constitue la moitié du montant des échéances du prêt immobilier '[34]' souscrit auprès de la [15] le 31 mai 2019 pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 22],
' dit que la somme de 49'386,43 €, relative aux frais d’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 22] constitue une perte de l’indivision et qu’elle doit être supportée par chacun des co indivisaires à hauteur de ses droits dans l’indivision,
' condamné Mme [K] [H] à payer à M. [O] [Z] la somme de 4100 € au titre d’un enrichissement injustifié,
' dit que M. [O] [Z] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé aux [Localité 39] depuis le 4 octobre 2019 et ce jusqu’à la fin de l’occupation privative ou à défaut jusqu’au jour du partage,
préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
' ordonné une expertise,
' désigné en qualité d’expert, Madame [A] [V], experte près la cour d’appel de Chambéry avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : de visiter le bien immobilier situé dans la commune de Viviers du Lac , de le décrire, de donner son avis sur la valeur vénale de ce bien et la valeur locative, d’indiquer tous éléments permettant d’apprécier si ce bien peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte, de donner un avis sur le montant auquel le bien immobilier pourra être mis à prix en vente sur licitation mais également sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [Z] depuis le 4 octobre 2019 et de donner tous autres éléments d’information qu’elle estimerait utile tout en adressant un pré-rapport aux parties et répondant point par point à leurs dires avant d’établir un rapport définitif,
' dit que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry au service du contrôle des expertises dans le délai de six mois à compter de la vie de consignation, sauf prorogation,
' dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations, évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
' dit qu’en cas de besoin l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et de la force publique afin de mener à bien sa mission,
' dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
' dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile,
' désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
' dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
' fixé à la somme de 1000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [K] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement sans autre avis,
' dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
' renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire dans le cas où l’expertise sera caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté,
' dit que l’éventuel solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 22] fait partie de l’actif de l’indivision à partager,
' constaté l’accord des parties quant au principe de l’attribution du bien immobilier indivis situé aux [Localité 39] au profit de M. [O] [Z], sous réserve du respect des droits de Mme [K] [H] dans le partage de l’indivision,
' rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [K] [H] tendant à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [O] [Z] Mme [K] [H] aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Me Jennifer boulevard et de Maître Alexandras Kahn,
' dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 23 août 2023, Mme [K] [H] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives aux créances de M. [O] [Z] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, de la taxe foncière, de l’assurance habitation, de la taxe d’habitation pour le bien indivis situé au [Localité 39] , à la perte de l’indivision au titre des frais d’acquisition du bien immobilier de [Localité 22], à sa condamnation au paiement de la somme de 4100 € à M. [O] [Z] au titre d’un enrichissement injustifié, au rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le15 février 2025, Mme [K] [H] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 515-1 et suivants, 815 et suivants du code civil, et la jurisprudence citée applicable,
— infirmer le jugement rendu le 17.07.2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 347 348,93€ au titre du paiement des échéances de prêts immobiliers afférents au bien indivis situé aux [Localité 39] jusqu’au mois de novembre 2022 inclus,
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 9607 € au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien indivis situé aux [Adresse 41], pour les années 2016 à 2022,
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 2952,85 € au titre du paiement de l’assurance habitation afférente au bien indivis situé aux [Localité 40] pour les années 2016 et 2018 à 202,
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 6166 € au titre du paiement de la taxe d’habitation afférente au bien indivis situé aux [Localité 40] pour les années 2016 à 2022,
— dit que la somme de 49 386,43 € relative aux frais d’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Adresse 23], constitue une perte de l’indivision et qu’elle doit être supportée par chacun des coindivisaires à hauteur de ses droits dans l’indivision,
— condamné Mme [K] [H] à payer à M. [O] [Z] la somme de 4100 € au titre d’un enrichissement injustifié,
— rejeté la demande de Mme [K] [H] tendant à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] [Z] et Mme [K] [H] aux dépens, chacun pour moitié,
Et statuant à nouveau,
— concernant le remboursement des prêts immobiliers :
— à titre principal,
— juger que M. [O] [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve des paiements des échéances des prêts immobiliers afférents aux biens indivis situés aux [Localité 39] et à [Localité 22] qu’il revendique,
— débouter M. [O] [Z] de ses demandes de créance et/ou indemnité à l’encontre de Mme [K] [H],
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [O] [Z] démontre l’existence de tous les paiements des échéances des prêts qu’il revendique,
— juger qu’il est établi que Mme [K] [H] et M. [O] [Z] ont vécu en concubinage entre juin 2015 et septembre 2019, puis sous l’égide d’un PACS entre le 24 septembre 2019 et le 25 novembre 2019,
— juger que le financement par M. [O] [Z] des biens du [Localité 39] et de [Localité 22] résultait :
— de sa contribution aux charges de la vie courante et d’une obligation naturelle entre concubins sur la période entre juin 2015 et septembre 2019,
— puis de l’aide matérielle entre partenaires liés par un PACS sur la période entre le 24 septembre 2019 et le 25 novembre 2019,
— débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes de créance et/ou indemnité à l’encontre de Mme [K] [H] à ce titre.
— à titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’à défaut le financement prétendu par M. [O] [Z] des biens immobiliers du [Localité 39] et de [Localité 22] résultait d’une intention libérale de ce dernier au profit de Mme [K] [H], n’ouvrant pas droit à créance,
Par ailleurs,
— juger que l’appauvrissement prétendu de M. [O] [Z] au titre du remboursement des prêts immobiliers était justifié par les avantages qu’il a pu retirer de la vie commune et de sa volonté de constituer un patrimoine pour sa famille,
Par conséquent,
— débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes de créance, indemnité et/ou dommages intérêts à l’encontre de Mme [K] [H] au titre d’un enrichissement injustifié.
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [O] [Z] ne saurait revendiquer une créance au titre de paiements antérieurs au 17.05.2016, toute demande de créance sur une période antérieure étant prescrite,
— juger que la créance de M. [O] [Z] au titre du paiement des prêts immobiliers ne pourra être réévaluée au regard du profit subsistant qu’à l’égard du capital remboursé et non des intérêts
— débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes de créance, dommage intérêts et/ou indemnités à l’encontre de Mme [K] [H] antérieures au 17.05.2016,
— concernant les frais d’acquisition du bien de [Localité 22]:
— à titre principal,
— juger que les frais d’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Adresse 23], ont constitué un apport que M. [O] [Z] ne peut récupérer que sur l’actif résultant de la vente,
— à défaut d’actif, juger que M. [O] [Z] ne saurait récupérer son apport sans préjudice des droits indivis de Mme [K] [H] sur la quote part du prix de vente lui revenant, et le débouter de toute demande de créance ou indemnité à ce titre,
— à titre subsidiaire,
— juger que M. [O] [Z] s’étant comporté comme seul propriétaire du bien et qu’en application de la théorie de l’apparence il lui appartient de supporter l’intégralité des charges et frais du bien,
— débouter M. [O] [Z] de toute demande de créance ou indemnité à ce titre,
— concernant le financement des travaux d’amélioration du bien du [Localité 39] :
— à titre principal,
— juger que M. [O] [Z] ne démontre pas avoir effectivement financé au moyen de deniers personnels les travaux pour lesquels il revendique une créance,
Par ailleurs,
— juger que M. [O] [Z] n’étant propriétaire que de la moitié des droits indivis sur le bien immobilier, seules les dépenses conservatoires pouvaient être engagées sans l’accord de Mme [K] [H],
— juger que les travaux réalisés étaient des travaux d’amélioration engagés unilatéralement par M. [O] [Z],
— débouter par conséquent M. [O] [Z] de sa demande de créance à ce titre,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une créance au profit de M. [O] [Z] à l’égard de travaux réalisés postérieurement au rapport d’expertise, ordonner un complément d’expertise pour réévaluer le bien en considération des travaux prétendument réalisés,
— concernant le paiement des taxes foncière, habitation et assurances des biens indivis :
— juger que le financement prétendu par M. [O] [Z] des taxes foncières, habitation et assurance des biens immobiliers indivis par M. [O] [Z] résultait de sa contribution aux charges de la vie courante des concubins [Z]/[H] sur la période entre juin 2015 et septembre 2019 puis de l’aide matérielle entre partenaires liés par un PACS sur la période entre le 24 septembre 2019 et le 25 novembre 2019,
— débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes de créances, dommages-intérêts et/ou indemnités à ce titre à l’encontre de Mme [K] [H],
— concernant les sommes remises par M. [O] [Z] à Mme [K] [H] pendant la vie commune :
— juger que M. [O] [Z] ne démontre pas l’existence d’un accord entre les parties quant à l’obligation pour Mme [K] [H] de remettre la somme prêtée pendant la vie commune,
— juger par ailleurs que M. [O] [Z] a trouvé un intérêt personnel dans la remise desdits fonds, faisant échec à toute demande d’indemnité au titre d’un prétendu enrichissement injustifié à son détriment,
— débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes de créances et/ ou indemnité à ce titre à l’encontre de Mme [K] [H],
— confirmer la décision de première instance pour le surplus,
— Y ajoutant, juger que, tout comme le solde du prix de vente du bien de [Localité 22], le bien immobilier situé aux [Localité 39] fait partie de l’actif de l’indivision à partager ;
— fixer la valeur du bien immobilier situé au [Localité 39] à 792 000 €,
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [Z] à hauteur de 94 523 € pour la période comprise entre le 4 octobre 2019 et le 4 octobre 2023, et de 1712 € par mois à compter du 4 octobre 2024,
— débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
Par ailleurs,
— condamner M. [O] [Z] à verser à Mme [K] [H] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’exécution, avec distraction au profit de Maître Alexandra Kahn, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2025, M. [O] [Z] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a statué de la manière suivante :
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 347.348,93€ au titre du payement des échéances de prêts immobiliers affèrent au bien indivis situé aux [Localité 42] jusqu’au mois de novembre 2022 inclus ;
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 9 607 € au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé aux [Localité 42] pour les années 2016 à 2022 ;
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 2952,85€ au titre du payement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier situé aux [Localité 44] pour les années 2016 et 2018 à 2022
— dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 6 166 euros au titre du payement de la taxe d’habitation pour le bien situé aux [Localité 44] pour les années 2016 à 2022
— rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 8.880,55 € qui constitue la moitié du montant des échéances du prêt immobilier « PRIMO REPORT » souscrit auprès de la [14] le 31 mai 2019 pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 24] ;
— dit que l’éventuel solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 24] fait partie de l’actif de l’indivision à partager ;
— dit que M. [O] [Z] est redevable, au profit de l’indivision, d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé aux [Adresse 43], depuis le 4 octobre 2019, et ce jusqu’à la fin de l’occupation privative ou à défaut jusqu’au jour du partage.
— rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles,
— la confirmant pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [O] [Z] dispose des créances suivantes sur l’indivision :
— 467.420,63 € au titre des échéances des prêts immobiliers du bien immobilier situé aux [Localité 39] , sommes arrêtées à juin 2024 (date de la fin du prêt immobilier).
— 17.761,10 euros au titre du prêt immobilier de [Localité 22]
— 268.053,14 € au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier de [Localité 22]
— 246.028,19 € au titre de l’apport réalisé pour l’achat du bien de [Localité 22]
— 49.386,43 € au titre des frais d’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 22]
— 8.643,31 euros au titre des taxes d’habitation de 2016 à 2022
— 18.262,26 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2023
— 7.110,98 € euros au titre de l’assurance habitation de 2016 à 2025
— 52.897€ outre 23.760 € au titre des travaux d’amélioration
— 8.030 € au titre des dépenses de conservation relatives à la réparation de la porte de garage et du portail outre du mur de soutènement extérieur
— 9.633 € au titre de la rénovation de la terrasse extérieure
— dire et juger que les travaux de rénovation de la terrasse extérieure donneront lieu à créance au profit de M. [O] [Z] à l’égard de l’indivision.
— dire et juger que cette somme sera à parfaire au jour du partage.
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe un enrichissement injustifié au bénéfice de Mme [K] [H],
— condamner Mme [K] [H] à payer à M. [O] [Z] la somme de 465.478,93 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [Z] ne pourra débuter qu’au jour de son occupation exclusive et à tout le moins au jour de la remise des clés par Mme [K] [H],
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux de précarité de 25% à la valeur locative du bien ;
— condamner Mme [K] [H] à verser à M. [O] [Z] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jennifer Boulevard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 10 mars 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que les parties ne contestent pas les dispositions relatives:
' à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [Z] deux Mme [K] [H], à la désignation de Me [U] [C], notaire à [Localité 13] demeurant [Adresse 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à la désignation du juge commis et aux modalités de l’intervention du notaire
' à l’expertise, laquelle a déjà été réalisée,
' à l’accord des parties quant au principe de l’attribution du bien immobilier indivis situé au [Localité 39] au profit de M. [O] [Z], sous réserve du respect des droits de Mme [K] [H] dans le partage de l’indivision,
' à l’exécution provisoire.
Sur les créances de M. [O] [Z] à l’encontre de l’indivision
1- au titre de l’immeuble situé au [Localité 46]
a) au titre du remboursement du crédit
M. [O] [Z] sollicite en cause d’appel la fixation d’une créance de 467420,63 euros au titre du remboursement des deux emprunts (somme arrêtée à juin 2024). Mme [K] [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que M. [O] [Z] ne démontre pas la réalité du paiement des échéances, que subsidiairement ceux-ci relèvent de sa contribution aux charges du ménage tant dans le cadre du concubinage que du pacte civil de solidarité, encore plus subsidiairement que M. [O] [Z] a procédé à ces règlements avec une intention libérale à son profit et encore plus subsidiairement que les règlements éffectués avant le 17 mai 2016 sont prescrits.
Il découle de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le règlement des échéances d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et ouvre donc droit à créance au profit de ce dernier.
En l’espèce, il est établi que M. [O] [Z] et Mme [K] [H] ont acquis indivisément, à concurrence de la moitié chacun, suivant acte notarié du 12 juin 2015, une maison d’habitation située dans la commune du [Localité 39] contre un prix de 565'000 €. Le financement de cette acquisition s’est opéré par la souscription de deux emprunts auprès de la [15] :
' un prêt '[36] 2 Phases’ d’un montant principal de 229'432,01 euro, au taux proportionnel de 1,53% et remboursable en 120 échéances,
' un prêt '[35]' d’un montant principal de 200'000 €, au taux proportionnel de 1,31% et remboursable en 60 échéances.
M. [O] [Z] soutient que le couple n’a pas cohabité de manière permanente dans le bien du [Localité 46], mais seulement de juin à décembre 2015. Il y a lieu de relever que l’organisation familiale concrète des parties, dans un contexte de famille recomposée (chacun d’eux ayant deux enfants d’une précédente union, lesquels semblaient vivre en résidence alternée) n’est guère lisible. Manifestement l’ensemble des membres de ces deux familles n’ont pas été réunis au quotidien avant l’acquisition de la maison de [Localité 22]. Il découle des attestations des enfants de M. [O] [Z], lesquelles sont corroborées par l’arrêt de la participation de Mme [K] [H] au remboursement du crédit, que Mme [K] [H] a pris un logement autonome avec ses enfants à compter de janvier 2016 (ce qui est encore confirmé par le SMS de Mme [K] [H] en juin 2017 mentionnant des difficultés avec son bailleur). Cette organisation explique ainsi les éléments produits par M. [O] [Z]: carte d’identité de Mme [K] [H] établie le 27 mai 2016 avec une adresse à [Localité 22] puis courrier adressé à ses parents en août 2017 avec une autre adresse à [Localité 22], Mme [K] [H] leur annonçant sa séparation avec M. [O] [Z].
Cependant, le logement commun du couple (lorsque Mme [K] [H] n’avait pas ses enfants), tel qu’il transparaît des multiples échanges de mails et SMS produits (évoquant la vie quotidienne du couple) mais aussi des attestations versées aux débats par Mme [K] [H], a manifestement été fixé dans la maison indivise du [Localité 46] dans laquelle le couple a emménagé ensemble à compter du mois de juin 2015 sans que cette cohabitation ne cesse totalement avant octobre 2019, et ce quelques mois après la naissance de leur enfant commun, [N], né en [Date naissance 18] 2019.
Il faut noter par ailleurs que leur compte joint mentionnait bien leur adresse du [Localité 46], que lors de l’acquisition de leur maison de [Localité 22], les deux parties ont établi des attestations sur l’honneur dans lesquelles elles ont indiqué vivre ensemble depuis le 5 ou le 25 juin 2015. Dès lors, il y a lieu de considérer que le bien indivis du [Localité 46] puis celui de [Localité 22] a constitué le logement commun des intéressés (mais pas exclusif en ce qui concerne Mme [K] [H]).
M. [O] [Z] produit en pièce n°7 les relevés du compte joint ouvert auprès de la [14] sous le n°4489255885, à partir duquel étaient effectués les prélèvements des échéances des emprunts immobiliers, pour les périodes d’août à décembre 2015 et en pièce n°41 de janvier 2016 à octobre 2023. Il découle de l’examen de ce compte joint, qui servait manifestement au règlement des charges communes du couple, que celui-ci était quasiment exclusivement alimenté par des virements opérés par M. [O] [Z] à l’exception de 6 versements de 1500 euros (les 6 juillet, 4 août, 4 septembre, 5 octobre, 5 novembre et 8 décembre 2015, pièce n°7 de M. [O] [Z]). Il faut noter que les virements opérés par Mme [K] [H] mentionnaient précisément son nom et que dès lors par déduction et au regard de leurs montants élevés (bien supérieurs aux seuls revenus de Mme [K] [H]) mais également aux relevés de comptes personnels produits par M. [O] [Z] (lesquels font apparaître les virements de son compte personnel vers le compte joint), les autres virements doivent être considérés comme ayant été effectués par ce dernier. Mme [K] [H] qui conteste ce point ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’établir qu’elle est à l’origine d’autres virements que ceux déjà retenus (ne produisant ainsi que les relevés du compte joint de juin à décembre 2015, seule période au cours de laquelle elle a abondé le compte (à l’exception de 7 autres virements de 100 euros chacun opérés à compter de novembre 2018 et dont la cause est discutée par les parties).
Il en découle que M. [O] [Z] justifie bien d’avoir supporté seul le paiement des échéances du crédit sauf à retenir pour Mme [K] [H] une participation de 9000 euros (6x1500). Il est donc bien fondé à solliciter une créance à ce titre à l’encontre de l’indivision.
Mme [K] [H] soutient subsidiairement que le financement des emprunts par M. [O] [Z] découlait de son obligation de contribution aux charges du ménage.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Concernant le pacte civil de solidarité, il découle de l’article 515-4 du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. Le pacte civil de solidarité conclut par les parties n’est pas produit aux débats si bien qu’il doit être considéré qu’aucune règle spécifique ne réglementait leur participation.
Les situations professionnelles de M. [O] [Z] et Mme [K] [H] ainsi que leurs revenus étaient les suivantes au cours de la période concernée:
— M. [O] [Z]: cardiologue, il a déclaré devant les service de gendarmerie le 21 novembre 2019 percevoir un revenu mensuel de 15000 euros et supporter outre les deux crédits immobiliers, une contribution à l’entretien et l’éducation pour ses deux autres enfants à hauteur de 1700 euros.
Il n’a pas produit ses avis d’imposition mais ses relevés de compte montrent la perception d’un salaire de médecin hospitalier d’un montant d’environ 6000 euros par mois manifestement complété par une activité libérale.
— Mme [K] [H]: infirmière au centre hospitalier, elle a perçu les revenus suivants (selon attestation de l’employeur pièce n°14): 1569,90 euros en 2019, 84,16 euros en 2016, 392,87 euros en 2017, 1630,38 euros en 2018 et 1989,83 euros en 2019.
Mme [K] [H] n’a pas versé ses avis d’imposition ce qui ne permet pas de connaître l’intégralité de ses revenus. Il transparaît des pièces produites qu’elle a effectué en 2017/2018 une formation pour devenir kinésiologue, activité débutée en libéral à compter d’octobre 2018.
Il doit être observé que l’enfant commun du couple, [N] est né le [Date naissance 3] 2019. Mme [K] [H] est également mère de deux enfants qui semblent vivre principalement avec elle.
En l’espèce, il découle de l’examen du compte joint de Mme [K] [H] et M. [O] [Z] sur la période courant de juillet 2015 à novembre 2019, date de la séparation, que, comme cela a déjà été relevé, il a été quasiment exclusivement alimenté par M. [O] [Z] à l’aide de virements mensuels d’au moins 4000/4300 euros. Les relevés du compte personnel de M. [O] [Z] sur la même durée montre qu’il prenait à sa charge un certain nombre de dépenses courantes, notamment d’alimentation tandis que le couple règlait à partir du compte joint les factures d’électricité et l’abonnement Canal + .
Pour justifier de sa participation aux charges du ménage, Mme [K] [H] produit quelques tickets de caisse relatifs à des achats alimentaires et vestimentaire pour l’enfant commun, durant une période courant de mai à octobre 2019. En cause d’appel, elle produit aussi les relevés de son compte personnel pour la période de vie commune, lesquels permettent de constater qu’elle a aussi effectué des achats alimentaires très réguliers mais également des achats relatifs à l’aménagement et l’entretien de la maison (produits pour la piscine, plantes etc).
Ces dépenses courantes se sont élevées (hors virements de juin à décembre 2015 pour le remboursement du prêt) à des montant fluctuants entre 260 euros et 750 euros par mois. Cependant, et comme déjà indiqué, Mme [K] [H] disposait manifestement aussi d’un logement autonome qu’elle occupait avec ses deux enfants nés d’une précédente union si bien qu’elle ne justifie pas de ce que les dépenses dont elle fait état étaient bien en lien avec sa vie commune avec M. [O] [Z] dans la maison de [Localité 46].
Il doit donc être considéré que la prise en charge totale par M. [O] [Z] à compter de janvier 2016 des échéances des emprunts immobiliers outre les dépenses courantes relatives à la maison de [Localité 46] (dont il justifie par la production de ses relevés personnels, étant observé qu’une partie de ces dépenses relevaient aussi de la prise en charge de ses deux autres enfants) ne peut être considérée comme relevant de son obligation de contribution aux charges du ménage, Mme [K] [H] ne démontrant pas y avoir participé à proportion de ses revenus étant observé d’ailleurs qu’elle reste très peu transparente sur le montant réel de ces derniers durant la période concernée.
De la même manière, il ne peut être considéré que M. [O] [Z] n’a fait que respecter une obligation naturelle à l’égard de Mme [K] [H] au regard de la différence de revenu existant entre eux et de la prétendue incapacité de Mme [K] [H] à pouvoir honorer les charges financières qui pesaient sur elle, au regard des développements précédents et du fait que Mme [K] [H] n’établit pas totalement le montant de ses revenus, qu’elle a partiellement remboursé le crédit immobilier durant les premiers mois et qu’il ne découle pas des pièces versées aux débats que Mme [K] [H] se soit trouvée dans une situation financière si difficile qui aurait justifié la prise en charge de sa part de crédit par son compagnon.
Mme [K] [H] fait encore valoir que M. [O] [Z] était animé à son égard d’une intention libérale.
Il est rappelé que l’intention libérale ne se présumme pas et qu’il incombe à celui qui l’allègue d’en établir la réalité.
Or en l’espèce, Mme [K] [H] ne démontre pas la réalité de l’intention libérale de M. [O] [Z], le simple fait qu’il ait existé une importante différence de revenu entre les parties ne pouvant à elle seule établir que Mme [K] [H] était par principe dispensée de participation au remboursement du crédit alors même qu’elle a honoré au moins partiellement son obligation à ce titre de juin à décembre 2015. Il n’est pas produit par Mme [K] [H] d’éléments permettant à partir de janvier 2016 de considérer que M. [O] [Z] a assumé l’ensemble des remboursements en renonçant à ses droits à créance à ce titre (alors qu’en réalité il était emprunteur solidaire et donc tenu à l’égard de l’établissement bancaire au remboursement de l’intégralité des échéances dès lors que Mme [K] [H] n’y contribuait pas). Il faut aussi noter que M. [O] [Z] a dans la même période de temps avancé de l’argent ponctuellement à Mme [K] [H] qui faisait état de ses difficultés financières personnelles, ce qui démontre que le couple fonctionnait de manière très autonome sur le plan financier, ne mettant que peu de dépenses en commun hormis les emprunts. Enfin, il apparaît que le couple était fragile, avec au moins une séparation dans le courant de l’année 2017. Le seul fait que M. [O] [Z] ait renoncé à faire état de remploi de fonds personnels dans les actes d’acquisition ne peut à lui seul venir infirmer l’ensemble des éléments développés ci-avant, l’intention libérale lors de ces opérations n’étant pas plus établie.
Enfin, Mme [K] [H] soulève la prescription des demandes formées pour la période antérieure au 17 mai 2016.
Il découle des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que l’assignation en liquidation et partage de l’indivision a été délivrée par M. [O] [Z] le 17 mai 2021. Il est tout aussi constant qu’il n’existe aucune cause d’interruption de la prescription s’agissant des concubins, si bien que les demandes de M. [O] [Z] pour la période antérieure au 17 mai 2016 sont prescrites.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry et de dire que M. [O] [Z] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances des emprunts immobiliers relatifs à l’acquisition du bien situé au Viviers-du-Lac à compter du 17 mai 2016 (soit à compter de l’échéance de juin 2016) et ce jusqu’au mois de juin 2024 (échéance du prêt selon dernier échéancier).
Il est constant que cette créance peut être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant.
Le montant des échéances remboursées par M. [O] [Z] de juin 2016 à juin 2024 peut ainsi être établie:
— de juin 2016 à octobre 2020: 52 échéances de 3948,92 euros soit 205343,84 euros
— de novembre 2020 à mai 2024: 42 échéances de 5066,92 euros soit 212810,64 euros
— une échéance de 4520,73 euros en juin 2024
soit un total de 422675,21 euros.
La créance doit être évaluée selon la règle du profit subsistant: (422675,21/565000) x 792 000 soit 592493,39 euros.
b) au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
Il est constant que le paiement des taxes foncières et d’habitation par un indivisaire constitue une dépense de conservation ouvrant droit à créance à l’encontre de l’indivision.
En l’espèce, M. [O] [Z] revendique une créance au titre des taxes foncières qu’il a réglé seul de 2016 à 2024 pour un montant total de 13028 euros (à parfaire au plus près du partage) et au titre des taxes d’habitation à hauteur de 7110,98 euros.
Il y a lieu de relever que Mme [K] [H] ne conteste pas le paiement des taxes foncières et d’habitation par M. [O] [Z] seul depuis l’acquisition du bien, soit à compter de 2016 (et pour la période de 2016 à 2022 inclus s’agissant de la taxe d’habitation), mais elle soutient que M. [O] [Z] a ainsi agi au titre de sa contribution aux charges du ménage.
Il y a lieu de se référer aux développements précédents qui ont établi que Mme [K] [H] ne démontrait pas avoir contribué aux charges du ménage à hauteur de ses facultés pour rejeter cette demande et confirmer le jugement attaqué qui a retenu le principe de créances à ce titre, sauf à modifier le montant actuel de la créance de M. [O] [Z] au titre de la taxe foncière lequel devra en tout état de cause être fixé au plus près du partage.
Les créances de M. [O] [Z] sont donc fixées ainsi:
— pour la taxe d’habitation de 2016 à 2022: 6166 euros, réévaluée selon le profit subsistant, soit: (6166/565000) x 792 000=8643,31 euros,
— pour la taxe foncière arrêtée à 2024: 13028 euros, laquelle devra être recalculée au plus près du partage en tenant compte des taxes supportées depuis lors et évaluée selon le profit subsistant.
c) sur l’assurance habitation
Il est constant que l’assurance-habitation est également une dépense de conservation ouvrant droit à créance au profit de l’indivisaire qui l’a supportée seul, sauf à déduire de de la somme imputée au passif de l’indivision la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.921).
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté par Mme [K] [H] que M. [O] [Z] supporte seul l’assurance du bien indivis depuis l’acquisition.
Il y a lieu de se référer aux développements précédents qui ont établi que Mme [K] [H] ne démontrait pas avoir contribué aux charges du ménage à hauteur de ses facultés pour considérer que cette dépense ouvre bien droit à créance au profit de M. [O] [Z].
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée et de dire que la créance due à M. [O] [Z] à ce titre devra être calculée au plus près du partage, avec déduction de la fraction relatives aux dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, et avec application de la règle du profit subsistant.
d) sur les travaux d’amélioration et les dépenses relevant de l’indivision
M. [O] [Z] revendique une créance au titre de divers travaux d’amélioration qu’il a réalisé seul postérieurement à la séparation soit l’isolation de la toiture et des façades pour un montant de 52897 euros outre plus value de 23760 euros, mais également de travaux de réparation de la porte du garage et du portail, à hauteur de 6900 euros et de réfection d’un mur de soutènement pour un montant de 1130 euros. Il fait encore état de dépenses à venir concernant la réfection de la terrasse pour un montant de 9633 euros.
Mme [K] [H] s’oppose à ces demande en faisant valoir que les demandes de M. [O] [Z], nouvelles en cause d’appel sont irrecevables. Elle soutient en outre que M. [O] [Z] ne justifie pas du financement effectif de ces travaux, ne versant que des devis, sans au surplus démontrer que lesdits travaux étaient indispensables s’agissant selon lui d’ailleurs de travaux d’amélioration et non de conservation. Elle souligne aussi que certaines dépenses relèvent de l’entretien. Elle indique que M. [O] [Z] a engagé des frais sans l’informer et sans qu’elle ne soit d’accord. Dès lors elle sollicite le rejet de l’intégralité de ces demandes, notant encore que M. [O] [Z] a fait procéder à la rénovation du bien postérieurement à l’expertise et donc à l’évaluation du bien, tout en réclamant une créance à ce titre. Subsidiairement, Mme [K] [H] sollicite un complément d’expertise.
Il découle de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [Z] a engagé des dépenses relatives à des travaux réalisés sur le bien indivis, ce qui constitue indiscutablement un élément nouveau rendant recevable ses demandes formées à ce titre et pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond, il est constant que M. [O] [Z] a procédé seul et conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil à des travaux de conservation et d’amélioration sur le bien. L’accord de Mme [K] [H] n’avait pas à être préalablement obtenu dès lors que lesdits travaux étaient nécessaires ou ont apporté une plus value au bien indivis.
M. [O] [Z] justifie ainsi du paiement par ses soins des travaux suivants:
— reprise façade maison consistant en son isolation et remplacement du bardage: facture de Mr. [T] en date du 26 avril 2021 à hauteur de 35090 euros
— isolation toiture: facture de [17] en date du 20 octobre 2017 à hauteur de 17807 euros
— changement de la porte du garage et son moteur: facture de Storaix en date du 30 janvier 2025 à hauteur de 4020 euros
— réfection terrasse: M. [O] [Z] produit des devis mais également ses relevés de comptes de janvier 2025 faisant apparaître les paiements suivants:
— pour la reprise d’un muret fissuré: 350 et 780 euros soit au total 1130 euros
— pour la terrasse: 2133 et 2000 euros soit au total 4133 euros.
Les travaux d’isolation de la toiture et de la façade doivent être considérés comme ayant constitué des travaux d’amélioration: ils ont d’ailleurs apporté une plus-value au bien suivant expertise immobilière. Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, le montant de l’indemnité est fixé selon l’équité, en considération de ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée. Ils s’élèvent à la somme de 52897 euros, ce qui correspond à la dépense faite à laquelle il y a lieu d’ajouter une plus value de 23.760 €, soit 76657 euros.
Les travaux relatifs à la porte du garage, au muret et à la terrasse étaient en outre nécessaires au regard des attestations produites et émanant des artisants confirmant soit la vétusté et le danger représenté par la terrasse mais également le non fonctionnement de la porte du garage. Ils seront donc retenus comme ouvrant droit à créance au bénéfice de M. [O] [Z] pour un montant global de 9283 euros soit avec application du profit subsistant: (9283/565000) x 792 000= 13012,63 euros.
Mme [K] [H] revendique qu’une nouvelle évaluation soit réalisée pour prendre en compte les travaux ainsi entrepris. Il y a lieu cependant de noter que l’expertise est datée du 15 novembre 2024, que les travaux d’isolation ont nécessairement été pris en compte puisqu’antérieurs à cette date et que les travaux de remplacement de la porte du garage et de réfection de la terrasse relèvent de dépenses de conservation qui n’apportent pas de plus value au bien, la vétusté de ces équipements n’ayant d’ailleurs pas été pris en compte par l’expert pour minorer son évaluation.
La demande sera rejetée et la valeur du bien du [Localité 46] sera fixée à la somme de 792000 euros, comme n’étant pas contestée par les parties dans leurs dernières écritures.
2- Au titre du bien de [Localité 22]
a) au titre du remboursement du crédit immobilier
M. [O] [Z] revendique une créance de 17761,10 euros au titre des mensualités d’emprunt supportée par ses soins entre l’acquisition du bien et sa vente.
Mme [K] [H] s’y oppose en développant la même argumentation que celle relative au remboursement du crédit relatif au bien de [Localité 46].
Il découle des pièces produites aux débats que M. [O] [Z] verse le tableau d’amortissement d’un prêt '[33]' d’un montant de 277271,81 euros souscrit le 31 mai 2019 avec des échéances mensuelles de 1776,11 euros.
Le premier juge a estimé que cette seule pièce ne permettait pas d’établir le remboursement des échéances par M. [O] [Z]. Ce dernier en cause d’appel a produit les relevés du compte bancaire joint sur la période concernée ce qui permet de constater que des prélèvements correspondant au montant des échéances de 1776,11 euros ont été prélevées à compter du 5 septembre 2019 et jusqu’au 5 février 2020 inclus, soit 6 échéances soit un montant total de 10656,66 euros. Il est en outre établi que le compte joint du couple a été alimenté exclusivement par M. [O] [Z] sur la période.
Mme [K] [H] fait valoir que M. [O] [Z] aurait remboursé seul les échéances en cause dans le cadre d’une aide matérielle entre partenaires de pacte civil de solidarité mais il faut relever que le couple, s’il s’est pacsé le [Date mariage 7] 2029, s’est séparé quelques jours plus tard le 4 octobre 2019 avant de rompre le pacte civil de solidarité le 25 novembre 2019. Il n’y a eu ainsi que quelques jours de cohabitation au sein du bien de la Motte-Servolex, Mme [K] [H] ayant quitté les lieux avec ses enfants. Il ne peut être considéré dans ces conditions que M. [O] [Z] ait pris en charge la part de crédit revenant à Mme [K] [H] dans le cadre d’une aide matérielle.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point, M. [O] [Z] disposant d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 10656,66 euros, dont il ne demande pas la réavaluation selon le profit subsistant au regard de la rapidité de la revente.
b) sur les frais d’acquisition
M. [O] [Z] revendique une créance à ce titre en considérant que les dépenses engagées à ce titre relèvent des dispositions de l’article 815-13 du code civil; que le bien ne peut être inclus dans l’actif puisque sa revente a été effectuée à perte à hauteur de 49386,43 euros, le bien ayant été revendu au même prix; que la différence correspond aux frais d’acquisition, dont il a fait l’avance. Il rappelle que Mme [K] [H] a emménagé dans le bien le 15 septembre 2019 et qu’elle l’a quitté le 4 octobre 2019, alors même que cette acquisition avait été motivée par la naissance de l’enfant du couple et le refus de Mme [K] [H] de venir vivre aux [Localité 46]. Il fait valoir que l’apport personnel qu’il a utilisé pour cette acquisition s’est retrouvé amputé de la somme correspondant aux frais d’acquisition; que Mme [K] [H] a d’ailleurs accepté qu’il récupère l’intéralité du solde de la vente; qu’elle doit néanmoins supporter sa part de moins-value. Il soutient que le bien ayant été vendu et le crédit remboursé, il n’existe aucun actif à partager à ce titre.
Mme [K] [H] pour sa part s’oppose aux demandes de M. [O] [Z] en faisant valoir que la maison de [Localité 25] fait partie de l’actif à partager dès lors que le solde de la vente s’élève à la somme de 206946,86 euros, affirmant qu’elle a droit à la moitié de cette somme. Elle indique ainsi que si elle a accepté que M. [O] [Z] récupère l’intégralité des fonds, cela n’implique pas renonciation de sa part à ses droits. Elle soutient encore que les frais d’acquisition ne peuvent constituer une créance à son encontre mais éventuellement un apport de M. [O] [Z] qu’il ne peut récupérer sur l’actif résultant de la vente. Subsidiairement, Mme [K] [H] affirme que M. [O] [Z] s’est comporté en seul propriétaire du bien et qu’il doit supporter l’intégralité des charges.
Il est constant que le bien a été acquis indivisément comme il a déjà été rappelé par M. [O] [Z] et Mme [K] [H]; qu’ils ont emménagé ensemble avec leurs enfants respectifs et leur enfant commun; qu’ils ont procédé à sa revente très rapidement après leur séparation; que le relevé de compte ouvert auprès du notaire fait apparaître la somme de 49386,43 euros correspondant à ce qui est appelé par les parties 'frais d’acquisition’ comprenant les taxes, les honoraires de l’agence immobilière et les émoluments du notaire.
Il y a lieu de noter que le premier juge a statué sur le fait que le solde du prix de vente du bien de la Motte-Servolex fait partie de l’actif de l’indivision, ayant relevé que le mail équivoque de Mme [K] [H] ayant accepté que la totalité de la somme soit versée à M. [O] [Z] ne peut établir le fait qu’elle ait renoncé irrévocablement à tous droits sur le solde.
Il est constant que le bien a été acquis et vendu pour le prix de 475000 euros et financé au moyen d’un crédit immobilier de 277271,81 euros et d’un apport de fonds personnels de M. [O] [Z] à hauteur 246028,19 euros (ce dont il justifie par la production du relevé de compte auprès du notaire et de son propre relevé de compte personnel). Mme [K] [H] ne conteste pas la nature personnelle de ces fonds mais fait seulement valoir l’absence de mention de remploi dans l’acte, ce qui n’empêche cependant pas M. [O] [Z] de réclamer une créance à ce titre.
Il en découle que le solde du prix de vente du bien indivis de la Motte-Servolex entre bien dans l’actif de l’indivision mais que M. [O] [Z] dispose à ce titre d’une créance de 246028,19 euros, laquelle doit être portée au passif de l’indivision. Il en découle que la différence entre les deux sommes, équivalant aux frais d’acquisition du bien, sera in fine supportée par les indivisaires à proportion de leurs droits dans le cadre des comptes relatifs à l’indivision.
Il y a lieu en conséquence de compléter le jugement attaqué qui n’a pas statué sur la créance de M. [O] [Z] au titre de l’apport de fonds personnels lors de l’acquisition du bien de [Localité 22].
3- sur la créance au titre du prêt entre concubins
Comme rappelé par le premier juge, la preuve de la remise de fond ne suffit pas à justifier de l’obligation de restitution, tout comme il appartient à celui qui invoque une intention libérale de la prouver.
Il découle des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
M. [O] [Z] indique avoir prêté à Mme [K] [H] les sommes de 3000 euros le 6 mars 2017 et de 1800 euros le 8 octobre 2018, sommes que Mme [K] [H] a commencé à rembourser par virements mensuels de 100 euros à compter de novembre 2018, ayant versé en tout seulement 700 euros. Il conteste que les versements effectués par Mme [K] [H] sur le compte joint dont il avait seul l’usage à compter de janvier 2016 aient pu correspondre à une participation aux charges du ménage de cette dernière.
Mme [K] [H] indique pour sa part que si M. [O] [Z] lui a apporté une aide matérielle ponctuelle, il ne s’agissait pas de prêts, M. [O] [Z] étant animé d’une intention libérale, contestant avoir remboursé partiellement les sommes en cause, relevant que les versements de 100 euros par mois qu’elle a effectué l’ont été sur le compte joint et non sur le compte personnel de M. [O] [Z]. Elle soutient également qu’il n’existe pas d’enrichissement injustifié à son profit, la cause des versements ayant résidé pour M. [O] [Z] dans la satisfaction d’aider sa compagne.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [Z] a procédé à deux virements au profit de Mme [K] [H] et à la demande de cette dernière qui avait fait part de ses difficultés financières (en ayant notamment envoyé une capture d’écran de son solde bancaire), pour un montant global de 4800 euros.
S’il est établi également que Mme [K] [H] a procédé à 7 versements de 100 euros sur le compte joint à compter de novembre 2018, M. [O] [Z] n’arrive pas à démontrer qu’il s’agissait de remboursements des prêts par Mme [K] [H] en l’absence de tout autre élément venant conforter ses allégations.
Pour sa part Mme [K] [H] n’arrive pas plus à établir une intention libérale de M. [O] [Z] lequel, lors des échanges de SMS ayant précédé les prêts, n’évoque pas le fait qu’il n’entend pas être remboursé. Il ne peut pas plus se déduire du contexte conjugal et familial, chacun vivant partiellement séparément avec ses propres enfants, que M. [O] [Z] ait souhaité faire bénéficier Mme [K] [H] de ses largesses.
Le premier juge a estimé par conséquent que les versements en cause ont constitué un apauvrissement injustifié de M. [O] [Z] à hauteur de 4100 euros.
Néanmoins et comme soutenu par Mme [K] [H], il y a lieu de noter que dans son mail du 2 mars 2017 intervenu avant le virement de 3000 euros, M. [O] [Z] indique 'ça me fait plaisir de t’aider et de t’enlever ce poids’ et encore le 20 mars 2017 'je t’aiderai, tu ne seras pas à la rue'. On peut en déduire que la cause du versement des fonds à Mme [K] [H] relevait de sa volonté d’aider sa compagne, alors dans un moment difficile sur le plan financier.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande formée par M. [O] [Z].
Sur les créances de l’indivision à l’encontre de M. [O] [Z]
Mme [K] [H] revendique la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [Z] au titre de l’occupation de la maison du [Localité 46] à compter du 4 octobre 2019. Elle conteste cependant la valeur retenue par l’expert, affirmant que celle-ci était bien supérieure au regard du montant du loyer prtiqué antérieurement. Elle sollicite dès lors que ne soit pratiqué qu’un abattement de 15%, contestant avoir eu accès au logement eu égard aux conditions de la rupture et de son départ des lieux.
M. [O] [Z] pour sa part affirme que Mme [K] [H] a conservé les clés du bien indivis, qu’elle a pu s’y rendre en son absence, qu’aucune décision ne lui a attribué le bien, que l’interdiction de contact résultant de la composition pénale du 14 janvier 2020 n’est pas rétroacive et qu’elle ne concerne que les lieux dans lesquels la personne réside habituellement. Il conteste ainsi toute indemnité d’occupation, les clés n’ayant toujours pas été restituées par Mme [K] [B]
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
En l’espèce, comme retenu par le premier juge, il résulte des messages échangés par Mme [K] [H] avec ses proches mais également des écritures de M. [O] [Z] lui-même qu’une altercation est intervenue le 1er octobre 2019 et que Mme [K] [H] a quitté le logement commun de [Localité 22] pour se réfugier chez son ex époux tandis que M. [O] [Z] a réintégré le bien du [Localité 46], où il demeure encore à ce jour. M. [O] [Z] a ainsi établi le 11 octobre 2019 une main courante pour abandon du domicile à compter du 4 octobre 2019.
Il faut relever que s’il n’est pas établi par les parties qu’une remise des clés de Mme [K] [H] a bien été effectuée au profit de M. [O] [Z], il n’en demeure pas moins que ce dernier ne démontre pas ne pas avoir eu depuis lors une jouissance exclusive des lieux. Le simple fait que Mme [K] [H] soit passée à une reprise le 17 juin 2020 pour récupérer des effets personnels, en le prévenant (ce qui démontre bien que Mme [K] [H] considérait qu’il s’agissait du logement de M. [O] [Z]) ne suffit pas à considérer qu’elle ait pu jouir des lieux, au regard également du contexte tendu de la séparation ayant abouti à une composition pénale le 20 janvier 2020 établissant la réalité des violences exercées par M. [O] [Z].
Le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [Z] à compter du 4 octobre 2019 doit donc être approuvé.
Concernant son montant, le premier juge n’a pas statué sur ce point ayant seulement ordonné une expertise laquelle a fixé le montant total de l’indemnité d’occupation du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2024 à la somme de 94523 euros. A compter du 4 octobre 2024, l’expert a fixé la valeur locative à la somme de 2300 euros (page 31) et non à la somme de 2014 euros (correspondant en réalité à la valeur non pas de la valeur locative mais de celle de l’indemnité d’occupation après abattement telle qu’évaluée par l’expert). M. [O] [Z] sollicite un abattament de 25%. Mme [K] [H] revendique l’application d’un abattement de 15% (mais sur la somme de 2014 euros), ce qui paraît cohérent au regard du caractère très relatif de la précarité de la jouissance des lieux par M. [O] [Z] qui y demeure depuis 2015 et a sollicité l’attribution préférentielle. Il sera donc fait droit à cette demande en retenant un abattement de 15% ainsi qu’à celle tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] [Z] à compter du 4 octobre 2024 à hauteur de 1712 euros par mois comme sollicité par Mme [K] [B]
Sur les frais irrépétibbles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre les parties qui ont toutes deux partiellement succombées avec distratction au profit de Me Kahn et Me Boulevard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes de créance formées par M. [O] [Z] au titre des travaux,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 17 juillet 2023 en ses dispositions ayant:
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière afférente bien immobilier indivis située au [Localité 39],
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis situé au [Localité 39],
' dit que M. [O] [Z] créancier de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier indivis situé au [Localité 39] pour les années 2016 à 2022,
' dit que la somme de 49'386,43 €, relative aux frais d’acquisition du bien immobilier indivis situé à [Localité 22] constitue une perte de l’indivision et qu’elle doit être supportée par chacun des co indivisaires à hauteur de ses droits dans l’indivision,
' dit que M. [O] [Z] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé au [Localité 39] depuis le 4 octobre 2019 et ce jusqu’à la fin de l’occupation privative ou à défaut jusqu’au jour du partage,
' dit que l’éventuel solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 22] fait partie de l’actif de l’indivision à partager,
' rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [K] [H] tendant à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [O] [Z] et Mme [K] [H] aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Me Jennifer Boulevard et de Maître Alexandras Kahn,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 17 juillet 2023 en ses dispositions ayant:
' dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 347'348,93 € au titre du paiement des échéances de prêt immobilier afférent au bien indivis situé au [Localité 39] jusqu’au mois de novembre 2022 inclus,
' rejeté la demande de M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [K] [H] à lui payer la somme de 8880,55 € qui constitue la moitié du montant des échéances du prêt immobilier '[34]' souscrit auprès de la [15] le 31 mai 2019 pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 22],
' condamné Mme [K] [H] à payer à M. [O] [Z] la somme de 4100 € au titre d’un enrichissement injustifié,
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes formées par M. [O] [Z] au titre du remboursement des empunts immobiliers relatifs au bien situé au [Localité 46] sont prescrites pour la période antérieure au 17 mai 2016,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 592493,39 euros au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier relatif au bien situé au [Localité 46] pour la période de juin 2016 à juin 2024 inclus et après calcul du profit subsistant,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 10656,66 euros au titre du paiement des échéances de prêt immobilier afférent au bien indivis situé à [Localité 25] pour les mois de septembre 2019 à février 2020 inclus,
Rejette les demandes formées par M. [O] [Z] à l’encontre de Mme [K] [H] au titre des prêts entre concubins,
Y ajoutant,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision à hauteur de 246028,19 euros au titre de l’apport de fonds personnels lors de l’acquisition du bien indivis situé à [Localité 25],
Dit que l’indemnité d’occupation de M. [O] [Z] pour la jouissance du bien situé au [Localité 46] s’élève à la somme de 94523 euros pour la période du 4 octobre 2019 au 4 octobre 2024,
Dit qu’à compter du 4 octobre 2024 l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 1712 euros après abattement de 15% sur la valeur locative,
Dit que la créance de M. [O] [Z] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières depuis 2016 et jusqu’en 2024 s’élève à la somme de 13028 euros, somme devant être réactualisée au plus près du partage et évaluée selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil avec calcul du profit subsistant,
Dit que la créance de M. [O] [Z] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation pour la période de 2016 à 2022 s’élève à la somme de 8643,31 euros,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à compter de 2016 devra être calculée au plus près du partage, avec déduction de la fraction relative aux dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, et avec application de la règle du profit subsistant,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision au titre des travaux d’amélioration à hauteur de 76657 euros,
Dit que M. [O] [Z] est créancier de l’indivision au titre des travaux de conservation arrêtés à ce jour à hauteur de 13012,63 euros,
Rejette la demande formée par Mme [K] [H] au titre du complément d’expertise,
Fixe la valeur du bien indivis situé au [Adresse 47] à la somme de 792000 euros,
Rejette les demandes formées en appel par M. [O] [Z] et Mme [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre M. [O] [Z] et Mme [K] [H] avec distraction au profit de Me Kahn et Me Boulevard.
Ainsi rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 24/06/2025
— 1 grosse + 1copie à Me KAHN et Me BOULEVARD
— 1 copie JAF + dossier
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