Infirmation partielle 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 21/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 juillet 2021, N° 21/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/504
N° RG 21/03564 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKL3
CC/CD
Décision déférée du 07 Juillet 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 9] – 21/00346
SCHWEITZER
[N] [H]
C/
[O] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES,
INTIMÉE
Madame [O] [G].
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à étude le 7/10/2021 (DA), acte d’assignation régularisée remis à personne le 18/11/2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] et M. [N] [H] ont vécu en concubinage.
Ils ont a acquis en indivision et pour moitié chacun un terrain cadastré section ZC n°[Cadastre 3] par acte authentique du 27 juillet 2004 au prix de 37.000 euros, sur lequel ils ont fait édifier une une maison d’habitation.
La construction a été financée grâce à deux emprunts contractés auprès du [11].
Le couple s’est séparé en mai 2014.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2021, M. [N] [H] a assigné Mme [O] [G] devant le juge aux affaires familiales, aux fins de partage, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision formée par [N] [H] et de [O] [G],
— désigné Me [X] [L], notaire à [Localité 9] et lui donne mandat de procéder aux opérations de partage conformément aux dispositions dudit jugement et lui donne mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,
— dit que [O] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation du mois de novembre 2014 au mois de septembre 2016,
— dit que [N] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2016,
— précisé qu’en cas de contestation des parties devant le notaire sur la valeur locative de l’immeuble indivis, le notaire pourra solliciter les services d’un expert de son choix, afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble et de fixer l’indemnité d’occupation due par [N] [H] et par [O] [G],
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sollicitée par [N] [H],
— précisé qu’en cas de contestation des parties devant le notaire sur la valeur de l’immeuble indivis, situé [Adresse 2], le notaire pourra solliciter les services d’un expert de son choix, afin de déterminer la valeur de cet immeuble,
— déclaré irrecevable la demande formulée par [N] [H] concernant le véhicule Dacia Loren,
— rejeté le surplus des demandes de [N] [H],
— dit que les dépens seront supportés par [O] [G] et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 5 août 2021, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— précisé qu’en cas de contestation des parties devant le notaire sur la valeur locative de l’immeuble indivis, le notaire pourra solliciter les services d’un expert de son choix, afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble et de fixer l’indemnité d’occupation due par [N] [H] et par [O] [G],
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sollicitée par [N] [H],
— précisé qu’en cas de contestation des parties devant le notaire sur la valeur de l’immeuble indivis, situé [Adresse 2], le notaire pourra solliciter les services d’un expert de son choix, afin de déterminer la valeur de cet immeuble,
— déclaré irrecevable la demande formulée par [N] [H] concernant le véhicule Dacia Loren,
— rejeté le surplus des demandes de [N] [H],
'Et par voie de conséquences, débouté M. [N] [H] des demandes suivantes :
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à [N] [H],
— fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 125.000€ suivant évaluation réalisée par l’agence [8],
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 650 euros à compter du mois de novembre 2014,
— donner acte à [N] [H] de ce qu’il accepte que [O] [G] conserve la pleine propriété du véhicule Dacia Loren moyennant le paiement d’une somme correspondant à sa valeur résiduelle arrêtée à la date de la séparation soit en novembre 2014,
— dire et juger que [N] [H] est fondé à revendiquer envers l’indivision une créance égale à la totalité du prix du terrain cadastré section ZC n°[Cadastre 4] et de la totalité des crédits immobiliers contractés par le couple à compter du 1er mars 2007 et jusqu’à la date du partage,
— dire et juger que [N] [H] est fondé à revendiquer envers l’indivision correspondant à la prise en charge par ses soins des taxes foncières et d’habitation depuis 2005, date à laquelle le terrain a été acheté et à compter de 2007, date à laquelle le bien a été construit.'
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 2 novembre 2021, M. [N] [H] demande à la cour de :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [H] et Mme [G],
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a désigné Me [L], en qualité de notaire liquidateur,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. [H],
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formulée par M. [H] concernant le véhicule Dacia Loren,
— d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que M. [H] ne démontrait pas avoir acquis seul, de ses deniers personnels, le terrain situé à [Localité 13], et avoir pris en charge seul les crédits immobiliers,
— de constater que M. [H] justifie avoir assumé seul le prix du terrain situé section ZC n° [Cadastre 3] à [Localité 13],
— de constater que M. [H] justifie avoir assumé seul le montant des crédits contractés auprès du [11] pendant la vie commune et après la vie commune,
En application de l’article 815-13 du code civil,
— de dire et juger que M. [H] et bien fondé à solliciter la fixation d’une créance envers l’indivision au titre du paiement du prix du terrain, au titre des crédits immobiliers contractés auprès du [10] et au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation,
— de fixer la créance de M. [H] envers l’indivision à la somme qu’il a déboursée pour acquérir le terrain cadastré section ZC n°[Cadastre 3] à [Localité 12] soit 37.000€,
— de fixer la créance de M. [H] envers l’indivision à la somme qu’il aura acquittée au jour du partage au titre des crédits immobiliers contractés par le couple auprès du [10] du 1er mars 2007 et jusqu’à la date u partage,
— de fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 119.000€ suivant évaluation de M. [D] [V], expert près les Tribunaux,
— de fixer la créance de M. [H] au titre des taxes foncières et d’habitation depuis 2005, date à laquelle le terrain a été acheté et à compter de 2007, date à laquelle le bien a été construit et jusqu’à ce jour,
— de condamner Mme [G] à régler une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du mois de mai 2014 (et non novembre 2014 comme indiqué par erreur par le juge aux affaires familiales de [Localité 9]) jusqu’au mois de septembre 2016,
— de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 600€/mois,
— de condamner Mme [G] à verser à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner Mme [G] aux dépens, en ce compris les dépens de 1ère instance et d’appel et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 27 septembre 2021.
Mme [O] [G], bien que régulièrement assignée par acte remis à étude le 7 octobre 2021, puis par acte remis à personne le 18 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions d’appelant, le litige devant la cour porte sur les dispositions du jugement qui ont:
— rejeté la demande tendant à voir fixer la valeur de l’immeuble indivis,
— rejeté la demande tendant à voir fixer la créance de M. [N] [H] sur l’indivision au titre du financement du terrain et de la construction, ainsi que des taxes foncières et d’habitation,
— rejeté la demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Les dispositions dévolues à la cour comme visées à la déclaration d’appel, qui ne font plus l’objet de demandes dans les conclusions seront confirmées, à savoir, la possibilité pour le notaire de faire appel à un expert, le rejet de la demande d’attribution préférentielle et de la demande relative au véhicule Dacia.
La disposition du jugement qui dit que Mme [O] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de novembre 2014 jusqu’en septembre 2016 n’est pas portée à la déclaration d’appel. Elle n’a donc pas été dévolue à la cour, qui n’en n’est dés lors pas saisie.
Il n’y a pas lieu de confirmer comme le demande M. [N] [H] les dispositions du jugement qui ordonné le partage et désigné un notaire, en ce qu’elles n’ont pas été dévolues à la cour puisqu’elles ne figurent pas à la déclaration d’appel.
Sur l’évaluation de l’immeuble indivis
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [N] [H] au motif que la seule estimation d’un agent immobilier est insuffisante à justifier de la valeur du bien.
Devant la cour, outre l’estimation d’un agent immobilier, M. [N] [H] produit un avis émanant d’un expert judiciaire, M. [V], qu’il a mandaté. Bien que ces deux documents n’ont pas été établis contradictoirement, Mme [O] [G] aurait pu les discuter si elle avait comparu. Ils constituent des données que la cour peut prendre en compte pour évaluer le bien.
Le rapport de M. [V], qui énonce les caractéristique du bien et procède à des comparaisons avec des immeubles similaires, prend en compte le défaut d’achèvement du sous-sol, des extérieurs et l’état général de l’ensemble, a justement proposé une valeur de 119.000 €, que la cour retiendra.
Sur la créance réclamée par M. [N] [H] au titre de son apport lors de l’achat du terrain
M. [N] [H] se fonde sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil, pour demander une créance contre l’indivision du montant du prix du terrain qu’il expose avoir payé de ses deniers personnels.
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Ce texte ne prévoit pas les dépenses d’acquisition du bien, ce qui est le cas du capital versé par l’un des acquéreurs le jour de la vente. Cette dépense ouvre droit, s’il est établi que l’un des indivisaires a payé la part de le l’autre lors de l’achat du bien, à une créance contre le co-indivisaire et non contre l’indivision.
Par suite, M. [N] [H] n’est pas fondé à solliciter une créance contre l’indivision au titre de la dépense d’acquisition du terrain. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir fixer une créance de 37.000 € contre l’indivision au titre du paiement du prix du terrain.
Sur la créance réclamée par M. [N] [H] au titre du règlement des crédits
Le jugement rejette la demande de M. [N] [H] de ce chef au motif qu’il n’apporte pas la preuve de ce qu’il a réglé seul les échéances du crédit.
Le paiement des échéances de prêt immobilier constitue une dépense de conservation qui ouvre droit à une indemntié sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
La construction de la maison a été financée grâce à deux emprunts contractés auprès du [11]:
— un emprunt de 89.406,78 euros, au taux de 4,8 % sur 294 mois, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 512,20 €, à compter du 1er mars 2007
— un emprunt de 15.244,90 euros, au taux 0, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 47,50 €, à compter du 1er mars 2007.
M. [N] [H] justifie par la production des relevés de son compte personnel, alimenté par son salaire, de ce qu’il s’est acquitté seul des échéances du crédit.
Il bénéficie donc d’une créance sur l’indivision égale au montant des mensualités ainsi réglées, jusqu’à la date de jouissance divise qui interviendra au moment du partage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance réclamée par M. [N] [H] au titre des taxes foncières et d’habitation
Les taxes foncières et d’habitation constituent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Une créance contre l’indivision sera inscrite au compte d’indivision de M. [N] [H] sur justification devant le notaire des avis de taxes foncière et d’habitation et de leur règlement, infirmant le jugement déféré.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Au vu des avis de valeur produits par M. [N] [H] , de la valeur de l’immeuble ci dessus fixée, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme mensuelle de 600 €, infirmant le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité, M. [N] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que la cour n’a pas été saisie de la disposition du jugement qui dit que Mme [O] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de novembre 2014 jusqu’en septembre 2016,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] [H] relatives à la fixation de la valeur de l’immeuble et du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, à la créance de M. [N] [H] sur l’indivision au titre du remboursement des crédits et du paiement des taxes foncières et d’habitation,
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 119.000 €,
Dit que M. [N] [H] dispose d’une créance sur l’indivision égale au montant des mensualités des crédits souscrits pour la construction de la maison qu’il a réglées, et ce jusqu’à la date de jouissance divise qui interviendra au moment du partage,
Dit que M. [N] [H] dispose d’une créance sur l’indivision sur justification devant le notaire des avis de taxes foncière et d’habitation et de leur règlement,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600€,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [H] tendant à se voir reconnaître une créance sur l’indivision au titre de son apport lors de l’achat du terrain,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C.DUCHAC
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