Irrecevabilité 21 novembre 2024
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 23/11814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 23/11814 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5CI
Ordonnance n° 2024/M255
Madame [H] [U]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
[Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, condamnant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [U] en qualité de caution de la SAS Viva Socca à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence – Côte d’Azur les sommes de :
— 176 851,09 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,05 % à compter du 22 août 2018, au titre du prêt professionnel de 183 750 euros,
— 9 263,73 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,15 % à compter du 22 août 2018, au titre du prêt professionnel de 10 000 euros,
— 1 768,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle du premier prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 92,63 euros au titre de l’indemnité contractuelle du second prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2023 par Mme [U], tendant à l’annulation du jugement en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance du 27 septembre 2018.
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 11 juin 2024 par Mme [U], aux fins de :
— la recevoir en son appel,
— prononcer la nullité de l’assignation du 27 septembre 2018 et de la signification du 29 janvier 2019,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence – Côte d’Azur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence – Côte d’Azur aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 8 octobre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence – Côte d’Azur aux fins de :
— constater que l’appel-annulation n’a pas été interjeté dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile,
— dire l’appel irrecevable car forclos,
— déclarer Mme [U] irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement par conclusions du 23 février 2024 alors qu’elle avait conclu au fond aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2023,
En conséquence,
— juger l’appel irrecevable comme tardif,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens de l’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel-annulation :
La déclaration d’appel du 19 septembre 2023 tend à l’annulation du jugement en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance du 27 septembre 2018, sauf à préciser qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Mme [U] expose que c’est à l’adresse de ses parents ([Adresse 1]) et non à la sienne ([Adresse 4]) qu’ont été signifiées non seulement l’assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse mais aussi le jugement rendu le 9 janvier 2019.
Elle soutient que la présence de son seul patronyme sur la boîte aux lettres ne constitue qu’un indice dont l’huissier de justice ne pouvait se contenter. Elle ajoute que la jurisprudence la plus récente tend à exiger la réunion de deux indices lorsque le destinataire de l’acte à signifier est absent du domicile, et qu’il appartient à l’huissier de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2, 8 décembre 2022, 21-14.145).
Elle fait valoir également qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens, en particulier la disproportion de son engagement de caution, de sorte que le vice de l’acte querellé lui a causé grief, conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [U] estime que le jugement du 9 janvier 2019 est donc nul, que cette nullité rejaillit sur les actes subséquents, en particulier la signification du 29 janvier 2019, et que le délai de recours d’un mois, prévu par l’article 538 du code de procédure civile, n’a donc pas commencé à courir. De sorte qu’elle est fondée à exercer son appel-annulation cinq ans après que le tribunal judiciaire de Grasse ait statué.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence – Côte d’Azur soutient au contraire qu’ayant adressé à la cour des conclusions au fond le 12 décembre 2023, Mme [U] n’était plus recevable à invoquer la nullité de l’assignation et de la signification du jugement aux termes de ses conclusions du 23 février 2024, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre selon laquelle, au vu des articles 74 et 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.609).
Mme [U] objecte que ses conclusions du 12 décembre 2023 ne contiennent ni fin de non-recevoir ni défense au fond mais seulement des exceptions de nullité, ce qui s’inscrit dans la logique d’un appel-annulation. En tout état de cause, elles n’ont pas été expressément adressées au conseiller de la mise en état, mais bien à la cour. Il sera observé que ces conclusions répondaient à des conclusions que la Caisse de Crédit Mutuel du 14 novembre 2023 avait quant à elle expressément adressées au conseiller de la mise en état aux fins de voir « constater que l’appel-annulation n’a pas été interjeté dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile ».
Mme [U] n’ayant pas soumis ses demandes d’annulation au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater que l’appel-annulation n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable comme tardif l’appel de Mme [U].
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’appel-annulation de Mme [U] n’a pas été interjeté dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile.
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [U].
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [U] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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