Infirmation partielle 11 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 juil. 2014, n° 12/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2011, N° 10/1208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STMICROELECTRONICS, Société STMICROLECTRONICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2014
N°2014/
Rôle N° 12/00058
Z-A B
C/
Société STMICROLECTRONICS
SAS STMICROELECTRONICS
Grosse délivrée le :
à :
Me Jeannie MOREL A L’HUISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 06 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1208.
APPELANT
Monsieur Z-A B, demeurant XXX
représenté par Me Jeannie MOREL A L’HUISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société STMICROLECTRONICS, demeurant 29 Boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS STMICROELECTRONICS, demeurant ZI de Peynier- Rousset – avenue Coq – 13790 ROUSSET
représentée par Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z-A B, a été embauché par la société Sgs-Thomson Microelectronics Rousset (entreprise spécialisée dans le semi-conducteur), à compter du 04 janvier 1993, pour occuper, au sein de l’usine «6 pouces » de Rousset, le poste d’ ingénieur produits, position II de la convention collective des cadres de la métallurgie, suivant contrat à durée indéterminée en date du 08 décembre 1992.
Du 03 juin 1996 au 01 mai 2001, le salarié a été envoyé sur le site de Muar, en Malaisie, dans le cadre d’une expatriation, afin d’y occuper la position de liaison manager.
Le 02 mai 2001, le salarié a réintégré la France et son poste d’ingénieur produits sur le site de Rousset.
Son contrat de travail, a été repris par la Sa Stmicroelectronics, filiale française du groupe Stmicroelectronics.
Après un arrêt pour cause de maladie du 14 juin 2001 au 16 septembre 2001, le salarié a demandé à bénéficier d’un congé sabbatique de six mois sur la période du 16 septembre 2011 au 15 mars 2001, prorogé ensuite jusqu’au 31 mai 2002.
Au 1er novembre 2002, le salarié est devenu manager programme, échelon 3a, coefficient 135, suivant avenant écrit à son contrat.
Du 08 mai 2004 au 19 décembre 2004, le salarié a été à nouveau en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par lettre du 1er octobre 2005, le salarié a demandé à bénéficier des mesures de mobilité au sein du groupe vers l’Asie, figurant parmi les dispositions de l’accord dit Ger, conclu dans le cadre d’une restructuration devant conduire à la suppression de 1000 emplois et favorisant les départs volontaires.
Le 20 octobre 2005, les sociétés Sa Stmicroelectronics, établissement de rousset, Stmicroelectronics Asia Pacific Pte ltd Singapour et le salarié, ont conclu une convention tripartite de transfert, prévoyant le transfert du salarié au sein de la société sise à Singapour à compter du 1er novembre 2005, avec reprise de l’ancienneté acquise.
Les parties, ont signé le même jour un « protocole de rupture du contrat de travail d’un commun accord », dont le préambule est ainsi rédigé :
Dans un contexte concurrentiel extrêmement agressif sur son secteur d’activité, le groupe STMICROELECTRON1CS a annoncé le 16 mai 2005 un ensemble d’orientations de restructuration au niveau mondial, impliquant une réduction éventuelle de 3000 de ses emplois hors Asie.
A l’occasion d’un Comité d’entreprise européen puis d’un Comité central d’entreprise France en date des 9 et 14 juin 2005 réuni en séances extraordinaires, il a été précisé que ces orientations de restructuration pourraient conduire à une réduction de l’ordre de 1000 emplois pour la région France et principalement sur les activités suivantes : manufacturing, fonctions centrales et support, achats, informatique et logistique, sales et marketing.
L’activité de Retd design et product engineering restant en dehors du périmètre.
Un projet de restructuration a dû être présenté aux partenaires sociaux réunis en séance(s) extraordinaire (s) du Comité central d’entreprise le 12 octobre 2005 et en comité d’établissement du 29 septembre 2005.
Sans préjuger du débat afférent aux procédures légales d’information et de consultation des instances représentatives du personnel qui seront engagées au titre des livres III et IV du Code du travail, un accord de gestion préventif de l’emploi en période de restructuration (G.E.R.) a été signé en date du 22 septembre 2005.
Cet accord comporte de multiples mesures destinées à minimiser autant que possible les conséquences sociales des orientations de restructuration en favorisant l’adaptation du nombre d’emplois par des démarches volontaires et en optimisant des solutions de réaffectation et de reclassement.
Z-A B a été embauché par la société en qualité d’ingénieur produit, Position 2, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet, en date du 4 janvier 1993.
Il occupe à ce jour la fonction de MCD Opération Manager (IIIA – 135), au sein du service Planning dirigé par Youssef Benmoktar.
Par correspondance en date du 1er octobre 2005, Z-A B a fait valoir sa volonté de bénéficier d’une mesure de mobilité vers un autre établissement du groupe situé en Asie, sis à XXX
La demande de Z-A B a été présentée dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la gestion de l’emploi dans le cadre des orientations de restructuration du 21 septembre 2005, lequel offre au personnel volontaire toute mesure de nature à l’aider à élaborer et réaliser un projet personnel.
Sa demande ayant été accueillie favorablement, et dans le respect de l’accord d’entreprise précité, les parties ont convenu d’un commun accord de permettre à Z-A B , de poursuivre sa démarche personnelle de mobilité au sein du groupe Stmicroelectronics en rompant d’un commun accord le contrat de travail les unissant.
Le 23 mars 2006, le salarié a reçu, par courrier en date du 23 mars 2006, un nouveau « protocole de rupture du contrat de travail d’un commun accord (…) se substituant à tout accord conclu entre les parties ayant en totalité ou partiellement le même objet » et fixant la date de rupture du contrat de travail le liant à la SA Stmicroelectronics au 21 avril 2006.
Le 21 avril 2006, le salarié a perçu l’indemnité de départ volontaire Ger d’un montant de 21 330,40€.
Au 1er novembre 2009, la société Stmicroelectronics Asia Pacific Pte ltd Singapour, a renouvelé le « contrat Ger » du salarié pour une année.
Le 19 mai 2010, la société Stmicroelectronics Asia Pacific Pte ltd Singapour, a informé le salarié que son « contrat Ger » ne serait pas renouvelé à la date anniversaire du 1er novembre 2010, et lui a proposé un autre contrat local, que le salarié a refusé de signer.
Par lettre manuscrite rédigée en anglais, en date du18 juillet 2010, le salarié a démissionné de la société Stmicroelectronics Asia Pacific Pte ltd, Singapour, à effet du 31 août 2010.
Au 1er septembre 2010, le salarié a démarré une nouvelle activité chez un employeur français à Rousset.
La Sas Stmicroelectronics (Rousset), a réclamé au salarié la somme de 24 081,47€ en remboursement des cotisations versées pour son compte aux régimes de retraite complémentaire et d’assurance chômage, pour la période de novembre 2005 à mai 2010.
Estimant la rupture de son contrat illégitime, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence qui l’a, par jugement en date du 6 décembre 2011, débouté de l’ensemble de ses prétentions et reconventionnellement condamné à payer à l’employeur les sommes de 24 081,478€ au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire et d’assurance chômage et 401,35€ à titre de montant mensuel pendant 5 ans.
Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2011.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’appelant demande de :
— dire qu’il y a eu erreur sur la cause impulsive et déterminante des conventions litigieuses (convention tripartite de transfert en date du 20 octobre 2005 et protocoles de rupture d’un commun accord du contrat de travail en date des 20 octobre 2005 et 23 mars 2006), de sa part,
— dire que l’employeur d’origine a commis un manquement fautif à son obligation d’information, par référence à l’article 1134 du code civil,
— dire que l’employeur d’origine a commis un manquement fautif à son obligation de respecter les engagements pris, par référence aux articles 1134 et 1147 du code civil,
— prononcer la nullité des conventions litigieuses,
— dire que la persistance du lien contractuel avec les sociétés d’origines, la Sa Stmicroelectronics et la Sas Stmicroelectronics (Rousset), est caractérisée,
— dire que les sociétés d’origines, la Sa Stmicroelectronics et la Sas Stmicroelectronics (Rousset), ont la qualité d’employeurs conjoints dans le cadre du même contrat de travail Français,
— dire que l’attestation d’assurance chômage qui lui a été délivrée fait état d’une date de reprise d’ancienneté erronée au 14 septembre 1993 au lieu du 04 janvier 1993,
— dire que sa volonté de démissionner du contrat asiatique a un caractère équivoque,
— requalifier la rupture du contrat de travail Français en licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 31 août 2010,
— condamner solidairement la Sa Stmicroelectronics et la SAS Stmicroelectronics (Rousset), à lui verser les sommes suivantes :
180 000€ à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation intégrale du préjudice subi,
14 850€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— des vices du consentement entachent les conventions tripartites et de rupture amiable conclues avec son employeur,
l-a véritable cause de la rupture de son contrat est son état de santé déficient, les documents émanant de l’employeur étant cet égard un véritable aveu judiciaire,
— l’employeur, a manqué à son obligation de l’informer exactement sur les conditions de son transfert à Singapour,
— atteint d’une affection de longue durée, il ne souhaitait pas renoncer d’emblée aux droits liés au statut d’expatrié, notamment en matière de couverture sociale et rapatriement,
— le 20 juillet 2005, convaincu qu’il n’y a pas d’autre moyen pour lui de préserver son emploi dans le groupe Stmicroelectronics que d’adhérer au dispositif de départ volontaire en Asie tel que défini dans le projet d’accord Ger compte tenu du plan de restructuration mondial désormais officiel, depuis le 16 mai 2005,il a donné son accord,
— c’est sur la base d’un contrat local d’une durée de 5 ans renouvelable tacitement tous les ans jusqu’à 10 ans, qu’il a déclaré, le 31 août 2005, vouloir bénéficier du dispositif de mobilité Asie résultant de l’accord Ger,
— c’est alors, et seulement alors, en arrivant à Singapour, qu’il a découvert que les conditions définitives de son transfert différaient de ce qu’il avait négocié au mois d’août 2005 soit :
le contrat local, à durée déterminée de 2 ans (renouvelable tous les ans jusqu’à une durée maximale de 5 ans),
l’allocation logement très inférieure au marché de l’immobilier local,
l’allocation transport, ne permettant pas d’acheter ou de louer une voiture et incluant aussi ses déplacements professionnels dans Singapour,
l’absence de couverture de santé,
— la société Stmicroelectronics Asia Pacific Pte ltd, Singapour, lui a délivré un certificat de travail pour la période du 1er novembre 2005 au 31 août 2010, sans reprise intégrale de l’ancienneté depuis le 04 janvier 1993.
— il a donc été induit en erreur sur la durée de son contrat en Asie, et sur la reprise de son ancienneté,
— alors qu’il pensait que le lien entre lui et son employeur d’origine serait rompu, tel n’a pas été le cas,
— ainsi, ses employeurs Français, ont continué à prendre en charge leur part des cotisations afférentes au maintien de son affiliation aux organismes sociaux Français,
— la persistance du lien avec les employeurs d’origine, malgré le transfert en Asie, caractérise la qualité d’employeurs conjoint de ceux-ci,
— au vu des échanges entre les parties avant sa démission, celle-ci est équivoque,
— dans ce contexte, la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement abusif .
Les sociétés intimées, concluent à la confirmation du jugement entrepris et, faisant appel incident, sollicitent reconventionnellement la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— le salarié, n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur sur la cause impulsive et déterminante de son contrat de travail,
— comme l’historique des pourparlers ayant précédé l’expatriation du salarié en Asie le révèle, le salarié, qui souhaitait retourner en Asie pour s’y installer de manière définitive, sa femme étant de nationalité Thaïlandaise, s’est vu proposer un contrat local, un contrat d’expatriation n’étant pas compatible avec sa volonté de rester dans son pays d’accueil,
— le salarié, a souhaité bénéficier, en connaissance de cause, des conditions de mobilité de l’accord Ger et s’est même montré pressé de partir,
— son dossier de mobilité, atteste également de sa volonté de rester en Asie,
— le salarié n’a pas été forcé d’adhérer au processus tel que prévu par l’accord Ger,
— il n’a pas, lors de son séjour en Asie, exprimé la moindre insatisfaction,
— il ne pouvait ignorer, au vu de la convention tripartite et du protocole de rupture, que son contrat Français et le lien avec la société sise à Rousset étaient rompus,
— le salarié, ayant signé au profit de son ex-employeur sis à Rousset une autorisation de prélèvement au titre des cotisations salariales retraite complémentaire et assurance chômage, ne pouvait ignorer ses obligations,
— la qualité de co-employeur ne peut se déduire de la délivrance des bulletins de paie et du paiement des cotisations par le salarié, tel que prévu au contrat de travail, le maintien au profit du salarié du bénéfice du régime des assurances des travailleurs Français, n’étant qu’un avantage consenti pour une durée limitée de 5 ans,
— le salarié n’ignorait pas la durée de son contrat,
— la simple erreur matérielle dans la date de reprise de l’ancienneté, a été réparée et ne justifie pas l’annulation du contrat,
— toutes les informations nécessaires ayant été transmises au salarié celui-ci a adhéré en pleine connaissance de cause aux conditions de sa mobilité en Asie,
— pour le cas ou la convention serait annulée, le salarié reste redevable des cotisations salariales acquittées pour son compte par son ex-employeur,
— le préjudice subi par le salarié est inexistant,
— la démission posée auprès d’un autre employeur, n’est pas imputable à la société sise à Rousset.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience complétées et réitérées lors des débats oraux.
SUR CE
sur la nullité du protocole de rupture d’un commun accord et de la convention tripartite.
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de l’engagement et il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d’une telle erreur, d’établir que sans cette erreur il n’aurait pas contracté.
Il ne peut se déduire des écrits de l’employeur et particulièrement du document du 25 août 2005 ni d’aucun élément du dossier, que la véritable cause des conventions litigieuses, était l’état de santé du salarié et non la menace d’un licenciement économique du fait de la suppression de son poste
En revanche, il ressort des différents échanges de mails entre les parties, qui se sont étalés de juillet à septembre 2005 que, bien que n’étant pas concerné par l’accord Ger, c’est le salarié qui a volontairement opté pour le dispositif prévu par cet accord, alors même qu’au début des échanges entre les parties, il lui avait été proposé un contrat d’expatrié, et particulièrement pour une mobilité interne en Asie, dans le cadre d’ un contrat local, impliquant la rupture de son contrat Français, dont les tenants et aboutissants lui ont été expliqués et résultaient des modalités prévues par l’accord Ger précité, dont il a suivi l’élaboration avec intérêt.
De même, il apparaît au vu de la durée des échanges entre les parties, que le salarié a eu le temps de la réflexion et que, par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir avoir été induit en erreur sur la cause de son engagement ou avoir fait l’objet de contrainte.
La cause de l’engagement du salarié de se porter volontaire pour une mobilité à l’étranger, étant la perspective de son licenciement économique et le souci d’éviter son licenciement, et aucune erreur sur ce point n’étant démontrée, la demande d’annulation des conventions litigieuses présentée sur ce fondement, sera rejetée.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’information, n’est de nature à entraîner la nullité des conventions en cause, que si ce manquement porte sur la substance de l’engagement du salarié.
En l’espèce, il n’apparaît pas, tant au vu des pourparlers et mails ayant précédé la conclusion des conventions en cause, qu’au vu de ces conventions elle-même, que la durée du contrat, ainsi que les autres griefs évoqués par le salarié, dans son mail du mois de septembre 2009 adressé à l’employeur et dans ses écrits, aient été déterminants de son accord pour choisir une mobilité en Asie dans le cadre d’un contrat local.
Par ailleurs, l’erreur sur la reprise de l’ancienneté n’apparaît, au vu du dossier, que comme une erreur matérielle.
En conséquence, la demande d’annulation des conventions litigieuse, présentée sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation d’information, ne pourra qu’être rejetée.
De même, le salarié sera débouté de sa demande de requalification de la convention de transfert et de la convention de rupture d’un commun accord en un licenciement abusif.
Sur la rupture du contrat en date du 18 juillet 2010
Le salarié, est fondé à reprocher à son employeur un manquement à son obligation d’information dès lors que ce manquement, bien que ne portant pas sur la substance de son engagement et n’étant pas, par conséquent, de nature à entraîner la nullité des conventions en cause, lui a causé un préjudice.
En l’espèce, force est de constater que, ni lors des pourparlers, ni lors de la signature des conventions précitées, le salarié n’a été informé de la durée de deux ans de son contrat, du montant de l’allocation logement très inférieure au marché de l’immobilier local, du montant de l’allocation transport, ne permettant pas d’acheter ou de louer une voiture et incluant aussi ses déplacements professionnels dans Singapour, et enfin de l’absence de couverture de santé.
Pour autant, il y a lieu de relever que le salarié n’a fait valoir ces points que par un mail du 23 septembre 2009, lorsque la société sise à Rousset lui a demandé le remboursement de sa part des cotisations sociales afférentes au maintien de son affiliation au régime de retraite complémentaire et au régime d’assurance chômage.
A cet égard, la convention tripartie du 20 octobre 2005, prévoyait la prise en charge par l’entreprise à hauteur de 50 % de la cotisation au régime de retraite complémentaire et au régime d’assurance chômage, le salarié devant prendre en charge les 50 % restant.
Or, il est constant que, bien qu’ayant signé une autorisation de prélèvement sur ses comptes bancaires des cotisations à sa charge, le salarié n’a pas rempli les obligations lui incombant, tout en continuant à bénéficier des avantages qui lui avaient été consenti par son ancien employeur.
Dans ce contexte, si la démission du salarié, intervenue le 18 juillet 2010, précédée de divers mails reprochant à son employeur sa situation, apparaît entachée d’équivoque et s’analyse en une prise d’acte, les manquements de l’ancien employeur du salarié et de son dernier employeur à Singapour, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier cette prise d’acte, laquelle produit dès lors les effets d’une démission.
Le salarié, sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle
— sur la demande de remboursement des cotisations
Comme il a été vu plus haut, aux termes de la convention tripartite, exempte d’erreur et de vices du consentement, le salarié s’était engagé à prendre en charge 50 % des cotisations au régime de retraite complémentaire et au régime d’assurance chômage et avait même signé une autorisation de prélèvement à cette fin, mais n’a pas respecté son engagement.
Dans la mesure où il a bénéficié des prestations en cause, ce qui n’est pas contesté, les sociétés intimées sont fondées à obtenir sa condamnation au paiement de la somme non contestée dans son quantum de 24 081€ correspondant à la part salariale avancée par elles.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement dont appel, sur ce point, mais à infirmation en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 401,35€ par mois pendant 5 ans.
— Sur la demande de dommages intérêts
En l’absence d’abus du droit d’agir en justice du salarié, la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire et à ses circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Succombant en appel, l’appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Z-A B au paiement de la somme de 401,35€ par mois pendant 5 ans,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Z-A B aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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