Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°87
N° RG 23/02723
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TXWJ
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
C/
M. [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE, établissement public administratif représenté par le Directeur régional de Bretagne domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Novembre 1959 à [Localité 4] (29)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. Pôle Emploi Bretagne a versé à M. [G] [I] des allocations de chômage pour la période du 26 octobre 2015 au 25 septembre 2016 au titre du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS Brit Oil Energy à compter du 1er septembre 2014 et du licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de ladite société le 31 juillet 2015 consécutivement à la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 17 juillet 2015.
2. L’AGS a contesté la qualité de salarié de M. [I] au regard du caractère fictif de la société et, partant, de son contrat de travail.
3. Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Quimper, en sa formation de départage, a prononcé la nullité du contrat de travail de M. [G] [I] et l’a par suite débouté de l’intégralité de ses demandes.
4. La cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, suivant arrêt du 3 avril 2019.
5. M. [G] [I] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 4 novembre 2020.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, Pôle Emploi Bretagne a mis en demeure M. [G] [I] de rembourser le montant des allocations chômage indûment versées.
7. Faute de règlement, Pôle Emploi Bretagne a émis le 11 avril 2022 une contrainte pour la somme de 70.595,09 ', laquelle a été signifiée le 26 avril 2022 à M. [G] [I].
8. Par courrier recommandé du 2 mai 2022, M. [G] [I] a formé opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi Bretagne devant le tribunal judiciaire de Quimper.
9. Suivant conclusions d’incident du 16 janvier 2023, M. [G] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement de Pôle Emploi Bretagne.
10. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré prescrite l’action en remboursement des allocations de chômage versées à M. [G] [I],
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pôle Emploi Bretagne aux dépens de l’incident.
11. Par déclaration du 11 mai 2023, l’établissement Public Pôle Emploi Bretagne a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Cet appel a été enregistré sous le RG n° 23/02723.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise du 2 mai 2023,
— juger son action recevable,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 70.595,09 ' au titre des allocations chômage versées à tort du 26/10/2015 au 25/09/2016,
— juger que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du17/12/2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [I] à lui payer une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel, soit 3.000 ',
— condamner M. [I] aux dépens.
13. M. [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit et jugé M. [I] recevable et bien fondé en son opposition à contrainte délivrée par Pôle Emploi le 11/04/2022 et signifiée le 26/04/2022,
— dit l’action engagée par Pôle Emploi à son encontre irrecevable comme prescrite et constaté que l’incident mettait fin à l’instance,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 4.000 ' en réparation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Le Guillou Rodrigues.
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
13. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la prescription de l’action de Pôle Emploi
14. Pôle Emploi Bretagne estime que le point de départ du délai de prescription de son action ne commence à courir qu’à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, en l’espèce à compter de l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2020 dans l’instance prud’homale l’ayant placé en mesure de recalculer les droits de M. [I] sur la base d’une décision judiciaire définitive, de sorte que son action, fondée sur la signification de la contrainte diligentée le 26 avril 2022, n’est pas prescrite et ce, sans qu’il soit besoin de débattre d’une fraude éventuelle.
15. M. [I] soutient principalement que l’article L 5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas elle se prescrit par 10 ans, et que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il rappelle que ce texte spécial est dérogatoire aux règles de droit commun régissant la prescription sans souffrir aucune interruption ni suspension de sorte que la prescription est acquise au 25 septembre 2019 pour la dernière indemnité. Subsidiairement, il situe le point de départ de la prescription à la date de l’arrêt d’appel ayant confirmé l’annulation de son contrat de travail, soit le 3 avril 2019, et non à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 qui n’a pas d’effet suspensif, de sorte que, la contrainte ayant été signifiée le 26 avril 2022, la prescription est également acquise.
16. L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
17. L’article L 5422-5 du code du travail dispose que 'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
18. L’article 2233 1° du code civil prévoit que 'La prescription ne court pas :
1° à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.'
19. En l’espèce, il est observé que Pôle Emploi Bretagne n’invoque pas le délai de prescription décennal prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5422-5 du code du travail en cas de fraude ou de fausse déclaration.
20. Par conséquent, l’action en remboursement des allocations de chômage indûment versées est soumise au délai de trois ans prévu par le premier alinéa de ce texte.
21. Comme l’a justement rappelé le premier juge, si les allocations de chômage dont le remboursement est sollicité ont été versées entre le 26 octobre 2015 et le 25 septembre 2016, il ne saurait toutefois être valablement soutenu que l’action en remboursement aurait dû être engagée avant le 25 septembre 2019 dès lors qu’au moment où les sommes ont été versées à M. [I] par Pôle Emploi sur la période considérée, le caractère indu de ces versements n’était pas établi puisque le contrat de travail n’était pas annulé à cette date.
22. Il est admis que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Cass. Civ 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181).
23. En l’occurrence, l’action en remboursement de Pôle Emploi était conditionnée à l’existence d’une créance certaine et exigible.
24. Le point de départ du délai de prescription triennal est donc nécessairement fixé au jour où les droits du créancier ont été définitivement reconnus par une décision de justice.
25. C’est donc à tort que le premier juge a retenu la date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 avril 2019 comme point de départ du délai de prescription triennale au motif que celui-ci avait rendu exigibles les sommes indûment versées, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
26. Il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement de Pôle Emploi l’arrêt du 4 novembre 2020 par lequel le pourvoi de M. [I] a été rejeté rendant ainsi définitive l’annulation de son contrat de travail et par voie de conséquence l’exigibilité des allocations de chômage indûment versées.
27. La contrainte a été signifiée à M. [I] le 26 avril 2022, soit avant l’expiration le 4 novembre 2023 du délai de prescription triennale.
28. Il s’ensuit qu’après infirmation de l’ordonnance, l’action de Pôle Emploi sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d’évocation
29. Pôle Emploi sollicite, à la faveur de l’évocation de l’affaire, la condamnation de M. [I] au remboursement des allocations indûment versées.
30. Toutefois, la cour d’appel, statuant dans les limites des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état et de l’appel, n’est saisie que de l’incident relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n’a pas vocation à statuer sur le fond du litige qu’il reviendra au tribunal judiciaire saisi de trancher.
31. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Pôle Emploi afférentes au fond du litige.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
32. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [G] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
33. Succombant en appel dans le cadre de l’incident soulevé, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
34. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action en remboursement de l’indu diligentée par Pôle Emploi Bretagne n’est pas prescrite,
Dit que l’action en remboursement de Pôle Emploi Bretagne est recevable,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [G] [I] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [I] à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Pôle Emploi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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