Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 24/05990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 20 février 2024, N° OP23-1232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 126/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05990 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFIP
Décision déférée à la Cour : décision du 20 février 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence OP23-1232
REQUÉRANTE
[L]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 439 905 837, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Ayant pour avocat plaidant Me Marguerite DE PREMOREL-HIGGONS, avocat au barreau de PARIS, toque A 991
APPELÉE EN CAUSE
SELLEST
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 922 789 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, le recours lui ayant été signifié à étude le 05 juin 2024
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Julie BENSADOU, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 qui n’a pu se tenir du fait d’un cas de force majeure, puis en application des articles R.411-20 du code de la propriété intellectuelle et 914-5 du code de procédure civile, la cour a proposé aux parties de procédé par dépôt des dossiers au greffe, qui l’ont accepté. Le ministère public en a été informé.
Il a été délibéré de l’affaire par la Cour composée de :
— Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Deborah BOHEE, conseillère,
— Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire faisant fonction de conseillère,
Greffier : Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été informé du dépôt des dossiers au greffe et de la date de mise à disposition
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP23-1232 du 20 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notamment déclaré partiellement justifiée l’opposition formée le 11 avril 2023 par la société [L] contre la demande d’enregistrement de la marque « SELLEST » n° 4929175 déposée le 17 janvier 2023 par la société SELLEST ;
Vu le recours formé contre cette décision par la société [L] le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions de désistement transmises par la société [L] par RPVA le 12 juin 2024 ;
Vu l’absence d’opposition de l’INPI ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il ressort des dernières conclusions susvisées de la société [L] qu’elle entend se désister de son recours.
La cour prend acte du désistement de la société [L] dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 20 février 2024, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement de la société [L],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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