Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 17 oct. 2024, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 janvier 2023, N° 21/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00304
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEW6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Janvier 2023 – RG n° 21/00456
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. EMN
[Adresse 3]
[Localité 4] – FRANCE
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SPILLEBOUT, substitué par Me Sarah BALOUKA, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS EMN a embauché Mme [H] [K] à temps partiel à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’agent de service, l’a sanctionnée le 28 février 2019 d’un avertissement, le 17 juin 2019 d’une mise à pied et l’a licenciée le 8 octobre 2020 pour faute grave après l’avoir mise à pied à titre conservatoire.
Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 7 octobre 2021 pour demander des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS EMN à verser à Mme [K] : 2 811,56€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 802,64€ de rappel de salaire pour la mise à pied, 820,03€ d’indemnité de licenciement, 3 085,08€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EMN a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS EMN, appelante, communiquées et déposées le 18 avril 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [K] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [K], intimée, communiquées et déposées le 12 juillet 2023, tendant à voir le jugement confirmé et la SAS EMN condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS EMN reproche à Mme [K] d’être, le 16 septembre 2020, repartie du site GDE en circulant à vive allure malgré la présence de piétons aux abords du poste de garde et de ne pas avoir badgé sa sortie et d’avoir, ainsi, mis en danger la sécurité de sa collègue présente dans la voiture et contrevenu aux règles de sécurité spécifiques en vigueur sur le site. Ce fait est, en outre, de nature à compromettre la relation avec le client et a d’ailleurs conduit celui-ci à demander l’exclusion définitive de Mme [K] du site, ajoute la SAS EMN.
' Selon la SAS EMN, l’obligation de pointer les entrées et les sorties a été mise en place par GDE pour des raisons de sécurité, à raison du classement du site en 'établissement SEVESO seuil haut’ afin que l’exploitant sache, à tout moment, le nombre de personnes présentes sur le site.
La SAS EMN ne produit pas de note établie en ce sens par GDE et a fortiori n’établit pas que Mme [K] en aurait eu connaissance.
Néanmoins, Mme [K] qui reconnaît ne pas avoir badgé sa sortie car, indique-t’elle, elle allait chercher du matériel et devait revenir, admet qu’elle savait qu’elle aurait dû le faire, même si elle ignorait, potentiellement, les raisons de sécurité de cette obligation.
' Mme [K] indique que, juste avant le poste de sécurité, est implantée une barrière de sécurité à laquelle elle a dû s’arrêter, elle venait donc de redémarrer quand elle est arrivée au poste de sécurité et ne pouvait donc pas rouler à vive allure.
Pour justifier de ce grief, la SAS EMN produit le courriel adressé le 16 septembre 2020 par le 'gardien jour [U]' à son supérieur dans lequel il signale, d’une part, qu’une voiture siglée EMN 'était repartie du site à vive allure avec la présence de piétons aux abords du poste de garde', d’autre part, le fait qu’une voiture siglée EMN conduite par Mme [K] ne s’était pas arrêtée au poste de garde pour badger.
Elle produit également l’attestation de Mme [R], collègue de Mme [K], présente dans la voiture, qui écrit que Mme [K] roulait 'latirallement (littéralement') vite sur le site'.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité du grief.
En effet, le courriel du gardien fait état de deux faits différents : d’une part, une voiture EMN roulant trop vite, d’autre part, un autre véhicule conduit par Mme [K] qui ne s’est pas arrêté au poste de grade. Le gardien indique avoir, suite à cela, rappelé les consignes de sécurité, d’une part, à M [N] chef d’équipe qui semble donc avoir été le conducteur de la première voiture, d’autre part, aux 'deux femmes de ménage'. Lorsque M. [I], chef de site a signalé à la SAS EMN le 'comportement inadapté’ de Mme [K] et exigé qu’elle soit remplacée sur le site, il n’a d’ailleurs évoqué que l’absence d’arrêt au poste de garde et pas une circulation à vive allure sur le site, ce qui confirme que ce n’est pas Mme [K] mais un autre employé de la société EMN qui a roulé 'à vive allure'.
Quant à l’attestation de Mme [R], elle est peu précise, sur la vitesse et sur l’endroit où Mme [K] aurait, selon elle, roulé vite et ne saurait dès lors suffire à établir une vitesse excessive mettant en danger la sécurité de la salariée de sa collègue et des 'piétions se trouvant aux abords du poste de garde', retenue par l’employeur.
Seule la réalité d’une faute est établie. Compte tenu des antécédents disciplinaires de Mme [K], cette faute justifiait la rupture du contrat de travail sans pour autant nécessiter une rupture immédiate. Le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Mme [K] est donc fondée à obtenir paiement de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture. Seront retenues les sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes, sommes dont Mme [K] demande confirmation et qui ne sont pas contestées, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par la SAS EMN. Il est à noter que les congés payés afférents au rappel de salaire alloués ne sont pas réclamés.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de réception par la SAS EMN de sa convocation dent le bureau de conciliation et d’orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irréptibles. De ce chef, le jugement qui lui a alloué 1 100€ sera confirmé. Y seront ajoutés 900€ pour les frais liés à l’instance d’appel
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS EMN à verser à Mme [K] 3 085,08€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Statuant à nouveau
— Déboute Mme [K] de ces demandes
— Confirme le jugement pour le surplus
— Y ajoutant
— Dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes et confirmées produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021
— Condamne la SAS EMN à verser à Mme [K] 900€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS EMN aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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