Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 nov. 2023, n° 23/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 juillet 2022, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04584 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 juillet 2022 -Juge de la mise en état de Meaux (1ère chambre) – RG n° 22/00064
APPELANTE
S.A.R.L. AUVALIS
Immatriculée au R.C.S. d’Aix en Provence sous le n° 753 793 405
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
Immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le n° 832 235 402
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0987, substitué par son collaborateur Me Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 novembre 2017, la société Barjane, aux droits de laquelle se trouve la SARL Auvalis, a donné à bail commercial et sous conditions suspensives à la société Auchan France, aux droits de laquelle se trouve la SAS Auchan retail logistique, des locaux à construire sur un terrain situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir à la date de constatation d’achèvement des locaux loués phase 1, un loyer annuel en principal de 2.518.410 € et l’usage de « locaux à usage de plateforme logistique et de bureaux, non ouverts au public ».
Estimant que la SARL Auvalis lui aurait indûment facturé des loyers résultant d’une clause d’indexation illégale ainsi que la taxe des ordures ménagères, des frais de gestion de la fiscalité directe locale et des taxes spéciales non expressément prévus au contrat, la SAS Auchan retail logistique l’a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux en remboursement de diverses sommes par acte d’huissier de justice signifié le 30 décembre 2021.
La SARL Auvalis a saisi le juge de la mise en état aux fins de statuer sur des incidents fondés sur la prescription des demandes.
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition des indus de loyer antérieurs au 30 décembre 2016 ;
— déclaré irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition des indus de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des frais de fiscalité directe et des taxes spéciales au titre de l’année 2016 ;
— rejeté les demandes de condamnation des parties formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 19 septembre 2022 à 13h30.
Par déclaration du 03 mars 2023, la SARL Auvalis a interjeté appel partiel de l’ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2023, par lesquelles la SARL Auvalis, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en date du 04 juillet 2022, n° 22/609 (RG 22/00064)
— en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition des indus de loyer antérieurs au 30 décembre 2016 ;
— en ce qu’elle a rejeté la demande de la SARL Auvalis tendant à voir déclarer prescrites, les demandes de restitution antérieures de plus de deux ans à l’introduction de la procédure de première instance, à savoir les demandes de restitution des loyers des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
Statuant à nouveau :
— juger que l’action, fondée sur l’absence de réciprocité de la clause de variation de loyer, en répétition des loyers issus de l’application de l’article 20 du bail est prescrite pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, en ce qu’elle est exercée en vertu des dispositions de l’article L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce ;
— déclarer ainsi irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition de l’indu au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, fondée sur l’absence de réciprocité de la clause de variation de loyer ;
— débouter la SAS Auchan retail logistique de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner la SAS Auchan retail logistique aux entiers dépens ;
— condamner la SAS Auchan retail logistique au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2023, par lesquelles la SAS Auchan retail logistique, intimée, demande à la Cour de :
— dire mal fondé en son appel la SARL Auvalis ;
— débouter la SARL Auvalis de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— confirmer l’intégralité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en date du 4 juillet 2022 ;
— condamner la SARL Auvalis à verser à la SAS Auchan retail logistique une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu de la SAS Auchan Retail logistique
En vertu de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive et notamment des baux et locations de toute nature prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Par application de l’article L.145-15 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L .145-5, L. 145-37 0 L. 145-4, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 du même code.
Aux termes de l’article L. 145-39 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, la clause d’indexation excluant toute réciprocité de la variation en prévoyant que l’indexation ne s’effectuerait que dans l’hypothèse d’une variation à la hausse contrevenant aux dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce et devant être réputée non écrite par application de l’article L. 145-15 du même code.
En vertu de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans, à l’inverse des actions personnelles ou mobilières qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, par application de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’ordonnance entreprise, le premier juge a déclaré irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition de l’indu pour les loyers antérieurs au 30 décembre 2016 après avoir relevé, au visa des articles L. 112-1 du code monétaire et financier, L. 145-15, et L. 145-39 du code de commerce que si l’action tendant à voir déclarée réputée non écrite la clause d’indexation d’un contrat de bail n’est pas soumise à prescription, l’action qui découle de cette inexistence de la clause et tend à la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette clause, constitue une action en répétition de l’indu soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non pas une action relative au statut des baux commerciaux soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.
La SARL Auvalis sollicite l’infirmation de la décision querellée de ce chef et l’irrecevabilité de l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition de l’indu au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, fondée sur l’absence de réciprocité de la clause de variation de loyer, en faisant valoir pour l’essentiel que la SAS Auchan retail logistique a fondé son action sur l’article L. 145-39 du code de commerce et non l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, de sorte que le fondement du caractère non écrit d’une clause d’indexation qui ne varie pas à la baisse, sont les articles L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce et non l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Or, l’action en répétition des loyers de la SAS Auchan retail logistique se fonderait ainsi sur les articles L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce et serait donc soumise à la prescription biennale de l’art L. 145-60 du code de commerce et non quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.
La SAS Auchan retail logistique sollicite quant à elle la confirmation de la décision entreprise en arguant pour l’essentiel que l’action tendant à voir réputée non écrite la clause d’indexation, fondée sur l’article L. 112-1 du code monétaire et financier et sur l’article L. 145-39 du code de commerce, ne se prescrit pas et n’est donc soumise à aucun délai de prescription.
Elle souligne que le remboursement des trop-perçus de loyers n’est pas une action spécifique au statut des baux commerciaux et n’est donc pas soumise au délai de 2 ans prévu par l’article L. 145-60 du code de commerce mais au délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil relatif aux actions personnelles et mobilières, précisant fonder son action sur le fondement de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier depuis le début de la procédure.
Elle relève à ce titre que la clause litigieuse entraînerait une distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, justifiant qu’elle soit considérée comme réputée non écrite, et observe que si la clause était sanctionnée par la réputation non écrite sur le fondement de l’article L. 145-15 du code de commerce, la prescription attachée à sa demande en remboursement des trop-versés de loyers serait toujours quinquennale, cette action étant une action personnelle et mobilière de droit commun au sens de l’article 2224 du code civil.
Au cas d’espèce, il est constant qu’une clause de variation du loyer est incluse à l’article 20 du contrat litigieux, libellée en ces termes :
« le loyer est indexé en fonction de la variation de l’Indice du coût de la construction mais :
' la variation ne peut jouer qu’à la hausse,
' le loyer augmente de 2,5 % lorsque la variation de l’indice est inférieure à 7 %. »
Estimant que cette clause devrait être déclarée réputée non écrite, et dès lors inexistante, la SAS Auchan retail logistique sollicite au fond le remboursement des sommes qui lui ont été facturées ainsi par la SARL Auvalis en exécution de la clause litigieuse.
S’il est incontestable que les sommes indûment versées en vertu d’une clause censée n’avoir jamais existé doivent être restituées, la demande à ce titre s’analyse en une action en répétition de l’indu, mobilière et personnelle au preneur, soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, et non à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, dès lors qu’une telle action trouve son fondement juridique, non dans le statut des baux commerciaux érigé par les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, mais dans le contrat de bail lui-même.
Dès lors, la SAS Auchan retail logistique ayant introduit ses demandes en justice par exploit d’huissier délivré le 30 décembre 2021, ses demandes en répétition de l’indu formulées à l’encontre de la SARL Auvalis sont irrecevables pour tous les règlements intervenus avant le 30 décembre 2016.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la SAS Auchan retail logistique en répétition de l’indû des loyers antérieurs au 30 décembre 2016, la SARL Auvalis étant déboutée de sa demande contraire.
2) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL Auvalis aux dépens d’appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SARL Auvalis sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée de ce chef au paiement d’une indemnité de 4.000 € à l’égard de la SAS Auchan retail logistique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 04 juillet 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX sous le n° RG 22/64 (n°minute : 22/609) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Auvalis de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Auvalis à verser à la SAS Auchan retail logistique la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Auvalis aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens de première instance devant le juge de la mise en état seront répartis ainsi que décidé par l’ordonnance du 04 juillet 2022.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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