Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 15 mars 2023, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00749
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFWS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 15 Mars 2023 – RG n° 22/00028
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023002494 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. FINGER FOODS FRANCE
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2016, devenu à durée indéterminée par avenant du 2 novembre 2016, M. [Z] [X] a été engagé par l’EURL Fingers Foods France en qualité d’agent de conditionnement.
Par lettre du 31 mai 2021, il a démissionné.
Se plaignant du non paiement de salaire et des conditions de travail durant le confinement devant conduire à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 13 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 15 mars 2023 l’a débouté de ses demandes, débouté la société de ses demandes et a condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2023, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner l’EURL Fingers Foods France à lui payer les sommes suivantes :
— 1.500 € correspondant aux acomptes sur salaire indûment repris,
— 2.300 € au titre des salaires non versés,
— requali’er la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l’EURL Fingers Foods France à lui payer :
— 765 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9.234 E an titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9.234 € au titre de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé.
— condamner l’EURL Fingers Foods France à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Fingers Foods France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ces dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les salaires impayés
Le salarié soutient qu’il a travaillé pendant le deuxième confinement et alors que l’entreprise était à l’arrêt au domicile de son employeur pendant trois mois. Il indique qu’il a travaillé 350 heures et devait être payé 10 € de l’heure ;
Il demande une somme de 2300 € sans produire de décompte ni indiquer le nombre d’heures effectuées.
Il produit :
— des échanges de sms avec « [R] [H] » qui est selon le salarié [R] [C] le gérant de l’Eurl Finger Foods France.
Ces échanges datent de septembre 2020 à mai 2021 et font état de demandes du salarié « je viens chez vous » et M. [C] lui donnait l’heure, ou « je vais à l’usine ou chez vous », les intéressés évoquant du matériel à prendre (sable, bêtonnière) et plusieurs échanges sont relatifs des paiements, le salarié estimant dans son dernier sms de mai 2021 qu’il lui devait une somme de 1800 €.
L’employeur ne conteste pas que [R] [C] est auteur des messages, mais précise justement qu’il n’est pas le gérant de la société laquelle est gérée par Mme [K] [C], son épouse.
— une feuille mentionnant des heures effectuées du lundi 26 au vendredi 30. Ni le mois ni l’année ne sont précisés.
— des photographies d’un homme effectuant des travaux de construction dans une maison. Ces photographies ne sont ni datées ni identifiables quant aux lieux.
— une lettre du 10 janvier 2022 adressée à l’employeur par l’avocat du salarié mentionnant 350 heures non rémunérées alors qu’un salaire de 3500 € était convenu, et des acomptes indûment déduits.
L’employeur fait valoir que durant le confinement, son activité a été réduite et qu’il a été convenu que M. [X] travaillerait également pour le compte d’une société STMC (entreprise de bâtiment) dans le cadre d’un prêt de main d''uvre à but non lucratif pour des travaux sur un bien appartenant à la SCI Cabestant dont la gérante est Mme [C]. Il produit :
— une attestation de M. [R] [J] gérant de la société STMC qui atteste avoir réalisé des travaux pour la SCI Cabestan à [Localité 6], que pour la réalisation de ces travaux, un accord de prêt de main d''uvre a été conclu entre la société Finger et la société STMC pour M. [X] qui a travaillé avec lui sur le chantier pendant plusieurs mois.
— un devis du 10 mars 2020 de la société STMC pour la SCI Cabestan concernant la rénovation et l’extension au [Adresse 1] [Localité 6] pour un montant total de 105 083.90 € TTC ;
— un extrait du relevé de compte de la SCI Cabestan mentionnant un virement de 33 000 € à la société STMC le 28 mai 2020.
— une facture de la société STMC à la SCI Cabestan du 14 octobre 2021 pour le chantier au [Adresse 1] [Localité 6] pour un montant de 55 000 € ttc correspondant à une facture de fin de chantier selon devis du 10 mars 2020.
— une facture du 1er décembre 2021 de la société Finger à la société STMC pour « refacturation coût salarié [X] [Z] pour un montant de 2554.20 € HT correspond à 180 heures au taux de 14.19 €.
L’employeur précise que les heures non travaillées étaient déclarées en activité partielle et que pour tenir compte de la mise à disposition au sein de la société STMC, une régularisation au titre d’un trop payé d’heures dans le cadre de l’activité partielle a été faite sur le bulletin de salaire d’avril 2021. Le bulletin de salaire produit mentionne effectivement la régularisation de 179.75 heures (du 6 janvier au 30 mars 2021), et le paiement d’une somme de 1652.85 € brut avant déduction d’une somme de 275.79 € correspondant à une saisie sur salaire.
En principe le prêt de main d''uvre nécessite une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et utilisatrice et l’accord du salarié concerné (avenant au contrat). La rémunération est versée par l’entreprise d’origine qui peut la refacturer à l’entreprise utilisatrice. Celle-ci n’est pas l’employeur elle n’exerce pas de pouvoir disciplinaire mais donne des directives sur le travail.
Le fait que M. [R] [C] ait des parts dans la SCI Cabestan et que la société STMC ait pour président la société Finger Foods Holding -dont au demeurant l’employeur indique sans être contredit que cette société n’est plus la présidente depuis mars 2019- ne sont pas de nature à faire obstacle à un accord concernant la mise à disposition de main d''uvre. En l’occurrence cet accord n’a effectivement pas été régularisé conformément aux dispositions légales, pour autant le salarié n’en tire aucune conséquence quant aux heures qu’il aurait effectivement réalisées sur le chantier de la SCI Cabestan. Il indique qu’il a réalisé 350 heures mais ne précise pas la période exacte d’intervention, alors que les sms qu’il produit démontre qu’il continuait de travailler pour son employeur. Il ne produit aucun décompte de la somme de 2300 € qu’il réclame et ne précise pas à combien d’heures cela correspond, et ne justifie pas ainsi avoir fait un nombre d’heures supérieur aux 179h75 heures qui lui ont été réglées.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire.
Concernant les acomptes qui ont été déduits, soit 400 € sur le bulletin de salaire de décembre 2020, 400 € sur le bulletin de salaire de mai 2021, et 700 € sur le bulletin de salaire de juin 2021 l’employeur produit aux débats la copie d’un talon de chèque du 24 décembre 2020 acompte [Z] 400 € et le débit de ce chèque sur son compte bancaire, un talon de chèque du 18 janvier 2021 acompte [Z] 400 € et le débit de ce chèque sur son compte bancaire et un virement au nom de [Z] du 9 avril 2021 de 700 €, expliquant par ailleurs que l’acompte de janvier 2021 est mentionné sur le bulletin de mai 2021 en raison d’un défaut d’information au service comptabilité.
Le salarié indique que ces acomptes ne lui ont pas été payés mais ne critiquent pas utilement les pièces produites justifiant de leur paiement. Il indique également qu’il n’a jamais demandé d’acomptes, que les sommes payées puis reprises correspondent aux heures passées sur le chantier de la SCI Cabestan, ce qui importe peu puisque ces sommes lui ont bien été réglées.
Il sera également débouté de sa demande de remboursement d’acomptes.
II- Sur le travail dissimulé
Le salarié indique qu’il a travaillé au domicile de son employeur qui lui a proposé de le maintenir au chômage partiel et de le payer sous forme de primes (10 € de l’heure) ;
L’employeur indique que le salarié a travaillé pour le compte de la société STMC et a été réglé de ses heures, qu’il n’y a donc pas dissimulation d’emploi.
Il indique également que M. [R] [C] n’est pas le gérant de la société Finger et qu’ en soutenant qu’il a travaillé pour le compte de M. [C], le salarié a mal dirigé sa demande.
En l’état des éléments rappelés ci-avant, le salarié a travaillé pour le compte de la société STMC sur un chantier appartenant à la SCI Cabestan. Il ne peut donc invoquer un travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’encontre de la société Finger Foods France.
III- Sur la requalification de la démission
La démission a été donnée le 31 mai 2021 sans réserve.
Toutefois, au vu des échanges de sms de mai 2021, un litige existait avec son employeur sur le paiement du salaire et ses conditions de travail, ce qui établit que sa démission trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants à celle-ci et peut être requalifiée en une prise d’acte.
Le salarié indique dit qu’il a donné sa démission compte tenu du non règlement de ses salaires et des conditions dans lesquelles il a dû travailler pendant le confinement.
S’il a été considéré qu’aucun rappel de salaire n’était dû, force est toutefois de constater que le salarié embauché comme agent de conditionnement dans une société dont l’activité principale est la fabrication de pop corn et de confiserie n’a pas donné son consentement dans les conditions légales au prêt de main d''uvre conclu entre son employeur et la société STMC et portant sur des travaux de construction. Ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de la rupture qui aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement n’est pas contestée y compris subsidiairement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 5 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut (sur la base d’un salaire brut moyen de 1539 €).
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (35 ans au moment de la rupture), à l’ancienneté de ses services (5 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 4700 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
L’employeur, qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 Mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ce qu’il débouté le salarié de sa demande en requalification et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Requalifie la démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’EURL Finger Foods France à payer à M. [X] la somme de 765 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 4700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’EURL Finger Foods France à payer à M. [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’EURL Finger Foods France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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