Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2023, N° 11-23-000241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association FARE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02797 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P23Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 11-23-000241
APPELANTS :
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-005180 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172- 2023-005384 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Association FARE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, empêchée et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2022, l’association Fare a consenti à Mme [X] [M] une location par le biais d’un contrat de séjour d’urgence d’une durée d’un mois renouvelable.
Le même jour, l’association Fare a consenti à M. [N] [E] une location par le biais d’un contrat de séjour d’urgence d’une durée d’un mois renouvelable.
Ces contrats leur ont attribué un logement sis [Adresse 14] DE, [Adresse 9].
Le 22 avril 2022, Mme [X] [M] et M. [N] [E] ont approuvé le règlement de fonctionnement établi par l’association, prévoyant plusieurs obligations à l’égard des locataires, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de ces obligations.
Par actes du 14 mai 2022, l’association a prolongé les contrats de séjour de Mme [X] [M] et M. [N] [E] pour une durée d’un mois, et ce malgré l’existence de différends entre le couple et des occupants de la [Adresse 13].
Par courrier en date du 20 juin 2022, l’association Fare a confirmé à Mme [X] [M] et à M. [N] [E] la cessation de leur contrat d’hébergement au 16 juin 2022.
Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure de quitter les lieux de la SELARL MBA Avocats en date du 27 juillet 2022.
L’association Fare a déposé plainte le 12 août 2022 contre Mme [X] [M] et M. [N] [E] pour dégradations de bien.
Mme [X] [M] et M. [N] [E] n’ayant pas quitté les lieux, l’association Fare les a, suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en résiliation de leurs contrats de séjour et en expulsion.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, vu l’urgence, a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du lundi 30 janvier 2023 afin qu’il soit statué au fond.
Le jugement contradictoire rendu le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] :
Constate que les contrats de séjour consentis à Mme [X] [M] et M. [N] [E] par l’association Fare sont parvenus à leur terme le 16 juin 2022 ;
Constate que Mme [X] [M] et M. [N] [E] ont manqué à leurs obligations stipulées dans leur contrat de séjour conclu avec l’association Fare, ainsi qu’au règlement de fonctionnement ;
Constate en conséquence la résiliation des contrats de séjour intervenue le 16 juin 2022 ;
Dit que depuis cette date Mme [X] [M] et M. [N] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 15] DE, [Adresse 10] ;
Dit que Mme [X] [M] et M. [N] [E] doivent quitter les lieux avec toutes les personnes s’y trouvant de leur chef et qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique;
Condamne Mme [X] [M] et M. [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [X] [M] et M. [N] [E] à verser à l’association Fare la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge constate la résiliation des contrats survenue le 16 juin 2022 ainsi que le maintien dans les lieux de Mme [X] [M] et M. [N] [E] pour retenir leur qualité d’occupants sans droit ni titre. Il prononce en conséquence leur expulsion immédiate, relevant que ces derniers auraient manqué à plusieurs des obligations prévues par les contrats de séjour et par le règlement de fonctionnement, notamment en s’abstenant de participer à l’accompagnement, en refusant le relogement proposé par l’association, en entretenant des relations conflictuelles avec les voisins ou encore en accueillant d’autres personnes sans autorisation préalable.
Il indique enfin, que l’association Fare produit des mails envoyés au syndicat de copropriété de l’association, ainsi qu’un procès-verbal de compte rendu d’infraction en date du 12 août 2022 permettant de constater le comportement agressif de Mme [X] [M] et de M. [N] [E] et leurs relations conflictuelles avec leurs voisins.
Mme [X] [M] et M. [N] [E] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 mai 2023.
Mme [X] [M] et M. [N] [E] ont quitté les lieux le 12 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 24 août 2023, Mme [X] [M] et M. [N] [E] demandent à la cour de :
Prononcer la recevabilité de l’appel formé par les consorts [M]- [E] ;
Infirmer / réformer le jugement dont appel ;
À titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’association Fare ;
Prononcer la nullité du jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
Débouter l’association Fare de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner l’association Fare à verser 3 000 euros de dommages et intérêts aux consorts [R] pour le préjudice subi dans un délai de 1 mois à partir de la signification de la décision à intervenir :
1 500 euros pour Mme [X] [M],
1 500 euros pour M. [N] [E] ;
Condamner l’association Fare à 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Fare aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Mme [X] [M] et de M. [N] [E] concluent à la nullité du jugement, arguant que l’assignation a été délivrée à mauvaise adresse et ne les a pas touchés, les privant de se défendre devant le premier juge et leur causant un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, tenant la décision de résiliation.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la demande de résiliation est infondée, prétendant qu’ils n’ont pas été touchés par les courriers de mise en demeure de l’association qui étaient adressés à une mauvaise adresse les privant de la possibilité de se défendre, qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations, que les allégations de violences reposent sur un dépôt de plainte postérieur à la lettre de confirmation de cessation d’hébergement qui ne permet pas de les démontrer et que les plaintes de voisins pour nuisances concernent l’appartement 177 situé au second étage et non pas le 117 qu’ils occupent au rez-de-chaussée.
Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, l’association Fare, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;
Condamner les consorts [R] à verser la somme de 2 000 euros à l’association Fare au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Fare soutient qu’aucune erreur n’a été commise dans l’adresse à laquelle l’assignation du 13 septembre 2022 a été délivrée, de sorte qu’aucune nullité ne peut être encourue de ce chef, arguant qu’après que les courriers de résiliation et de mise en demeure, adressés à l’adresse de l’hébergement litigieux, aient été retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » elle a choisi de faire délivrer ladite assignation à l’association Gammes, durant la période de validité de la domiciliation postale des appelants au sein de cette même association. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le renvoi de l’affaire à l’audience de fond leur a été notifié par le tribunal par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse qu’ils estiment conforme, soit au [Adresse 3] à Montpellier (34080).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats de séjour des consorts [R] et ordonné leur expulsion, faisant valoir qu’ils ont été résiliés en raison d’une part, de leur arrivée à terme, arguant qu’ils ont été conclus pour une durée déterminée d’un mois reconductible selon évaluation mensuelle, d’autre part, du comportement fautif des appelants, soutenant qu’ils ont commis des manquements réitérés au contrat d’hébergement ainsi qu’au règlement de fonctionnement du centre, notamment en s’abstenant de participer à l’accompagnement, en refusant le relogement proposé par l’association, en entretenant des relations conflictuelles avec les voisins, en accueillant d’autres personnes sans autorisation préalable ou encore en faisant preuve de violences verbales, lesdites nuisances étant établies, selon elle, par le compte rendu d’infraction complémentaire en date du 12 août 2022, par les échanges de courriels du syndic de la [Adresse 13], par les courriers de réclamation ou encore par les photographies versées aux débats s’agissant des faits de dégradations de l’appartement litigieux.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 août 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité:
Aux termes des artciles 651 et suivants du code de procédure civile, les actes sont signifiés à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification…. Enfin, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire figure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou toute personne spécialement mandatée.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Mme [X] [M] et de M. [N] [E] concluent à la nullité de l’assignation et celle subséquente du jugement au visa de l’article 114 du code de procédure civile, arguant que l’assignation a été délivrée à une mauvaise adresse et ne les a pas touchés, les privant ainsi de la possibilité de se défendre devant le premier juge de nature à leur causer un grief.
Au cas d’espèce, l’association Fare a fait délivrer une assignation le 13 septembre 2022 à Mme [X] [M] et de M. [N] [E] à l’adresse au [Adresse 3] à [Localité 12] et actuellement [Adresse 5] à [Localité 11] c/o Gammes.
L’acte de signification porte la mention suivante: ' après deux passages infructueux au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: nom sur la boite aux lettres. La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons suivantes: l’intéressé est absent.
Nous n’avons trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cette dernière a été déposée en mon Etude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté, a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile mentinnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’Etude ayant reçu la copie.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressé, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte'.
La certitude de l’adresse a été vérifiée par le commissaire de justice.
Il est d’ailleurs justifié par l’intimée que l’association Gammes est un service de domiciliation postale de l’adresse [Adresse 4] à [Localité 11] et qu’elle a plus précisément attesté avoir domicilé les appelants du 21 mars 2022 au 19 septembre 2022, période durant laquelle l’assignation a été délivrée par l’intimée.
Il s’ensuit que l’assignation a été délivrée à la bonne adresse de sorte que les consorts [E]/[M] ne peuvent valablement se prévaloir de la nulliétde l’acte et du jugement entrepris. Ils seront donc déboutés de cette prétention.
2/ Sur le bien-fondé de la demande:
Les parties sont liées par un contrat de séjour 'Pôle urgence’ régi par les dispositions des articles L 311-4 du code de l’action sociale et des familles conclu pour un mois reconductible selon une évaluation mensuelle avec pour objectif la réorientation vers un hébergement autonome ou adapté par le SIAO.
En souscrivant à un tel contrat, le preneur s’engage également à respecter le règlement de fonctionnement qui a été porté à sa connaissance, comme en atteste la signature de l’acte par le résident mais également l’éducateur ainsi que le directeur, lequel rappelle les obligations s’imposant à chaque résident dont la non-occupation des lieux, les dégradations, les travaux effectués sans autorisation, non-respect des voisins…
Aux termes du contrat, il est précisé que la résiliation intervient en cas de non-respect du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement, du non-paiement de la participation ou à l’initiative du résident par préavis d’un mois. Il est encore indiqué que 'en cas de violence, d’agressivité, de menace, d’injure, l’hébergement s’arrêtera…'.
Il est justifié en l’espèce par l’association Fare de l’existence de plaintes du voisinage qui déplore de la part des occupants des nuisances nocturnes, des cris, des bruits de bagarre, des appels à l’aide, des actes d’incivilité, des dégradations des parties communes (porte d’entrée)… Il est encore produit un dépôt de plainte daté du 12 août 2022 de l’association à l’encontre des appelants pour les faits susvisés exposant en outre que les locataires refusent de quitter le logement.
Sur le constat de ces divers manquements, l’association a avisé les preneurs de la non-reconduction des contrats avec effet au 16 juin 2022 par l’envoi le 20 juin 2022 de deux lettres recommandées avec avis de réception revenu 'NPAI’ de non-reconduction du contrat puis à nouveau le 27 juillet 2022 par lettres recommandées avec avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé'.
Il en résulte eu égard à la violation justifiée des obligations mises à la charge des preneurs tant par le contrat de séjour que par le règlement intérieur que l’intimé a valablement mis un terme aux contrats à compter du 16 juin 2022 date à partir de laquelle les appelants sont occupants sans droit ni titre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation des contrats de séjour avec effet au 16 juin 2002 et a ordonné l’expulsion des occupants.
Le jugement déféré sera confirmé et les appelants seront déboutés de la demande présentée à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [M] et M. [N] [E] aux entiers dépens.
Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée,
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