Confirmation 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 févr. 2024, n° 22/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 novembre 2021, N° 2021F00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 22/00318 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQPQ
Monsieur [S] [F]
c/
BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 (R.G. 2021F00760) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2016, la société [F], dont M. [F] est le gérant, a souscrit un prêt auprès de la SA CIC Sud-ouest d’un montant de 256 054 euros.
Le 19 août 2016, M. [F] s’est porté caution solidaire de ce prêt au bénéfice de la société CIC Sud-ouest dans la limite de 76 815,60 euros pour une durée de 108 mois.
La société [F] a été placée en redressement judiciaire par décision du 23 janvier 2019, procédure conventie en liquidation judiciaire par décision du 29 janvier 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux. La société CIC Sud-ouest a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] à hauteur de 183 703,02 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2020, après mise en demeure du 24 février 2020 restée infructueuse, la société CIC Sud-ouest a assigné M. [F] devant le même tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 76 815,60 euros en sa qualité de caution de la société [F].
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— condamne M. [F] à payer à la société CIC Sud-ouest la somme de 76 815,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [F] à payer à la société CIC Sud-ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] aux dépens.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 9 décembre 2016,
Vu les dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— déclarer son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2021 recevable et bien fondé,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamne M. [F] à payer à la société CIC Sud-ouest la somme de 76 815,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [F] à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] aux dépens,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— constater qu’au jour de sa souscription, son engagement pris auprès de la société CIC Sud-ouest était disproportionné par rapport à ses biens et ressources,
— constater qu’au jour de la mise en oeuvre de caution ainsi souscrite, la société CIC Sud-ouest ne justifie pas qu’il était en mesure d’y faire face,
— dire et juger en conséquence la société CIC Sud-ouest déchue de son droit de poursuite à son encontre en sa qualité de caution de la société [F],
— débouter en conséquence la société CIC Sud-ouest de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— constater que la société CIC Sud-ouest ne justifie pas de ce qu’il avait qualité de caution avertie au jour du cautionnement,
— constater que la société CIC Sud-ouest a manqué à son devoir de mise en garde,
— constater que la société CIC Sud-ouest ne justifie pas du respect de sa double obligation légale d’information de M. [F] en sa qualité de caution,
— dire et juger la société CIC Sud-ouest déchue de son droit aux intérêts échus et pénalités de retard et ce depuis la conclusion du cautionnement litigieux,
— condamner la société CIC Sud-ouest à lui payer la somme de 76 815,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à ses obligations contractuelles sus visées,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives deM. [F] et de la société CIC Sud-ouest,
— débouter en conséquence la société CIC Sud-ouest de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la société CIC Sud-ouest à lui payer une somme qui ne saurait être inferieure à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CIC Sud-ouest, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1342 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil,
Vu l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [F] en date du 19/08/2016,
L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29/11/2021 en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à payer à la société CIC Sud-ouest la somme de 76 815,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24/02/2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à la société CIC Sud-ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
Y ajoutant,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
1- Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
3- Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
4- La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
5- M. [F] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ce que l’organisme de prêt conteste.
6- M. [F] a rempli une fiche de renseignements sur ses revenus et son patrimoine aux termes de laquelle il a déclaré :
— des revenus de 1156 euros par mois ( Pôle emploi) complété par des revenus locatifs de 475 euros par mois ( 950 euros avec son épouse),
— un crédit consommation sur lequel il restait dû 11 mensualités de 693 euros,
— être propriétaire de deux biens immobiliers en commun avec son épouse dont la valeur a été estimée par la caution à 250 000 euros et 210 000 euros et sur lesquels il reste dû un capital de 104 002 euros et 64 015 euros, soit un actif net de 145 991 euros pour M. [F].
7- Cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente.
8- Compte tenu de ces éléments, le cautionnement de 76 815,60 euros n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
9- Le cautionnement est donc opposable à l’appelant. La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’obligation de mise en garde du banquier :
10- Le devoir de mise en garde à la charge du banquier à l’égard d’une caution non avertie oblige ce dernier avant d’apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l’alerter sur les risques encourus par un endettement excessif
11- Pour apprécier le caractère averti de la caution, il convient d’apprécier in concreto ses connaissances, expériences et compétences dans le monde des affaires, le caractère averti de la caution ne pouvant se déduire de sa seule qualité de gérant.
12- En l’espèce, le seul fait que M. [F] soit gérant de sa société et qu’il est déjà conclu deux emprunts immobiliers et un crédit immobilier ne suffit pas à caractériser sa connaissance du mécanisme de cautionnement. Il sera dès lors jugé que M. [F] était une caution non avertie.
13- Il sera donc jugé que le banquier dispensateur de crédit banque était bien tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
14- Comme indiqué précédemment, il n’est pas établi que le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution.
15- M. [F], qui ne produit aucune pièce sur la solvabilité de sa société à la date de souscription de l’emprunt, ne démontre pas plus que l’emprunt consenti à sa société était excessif. Les mensualités de l’emprunt ont d’ailleurs été honorées jusqu’en février 2019.
16- La décision de première instance qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera confirmée.
Sur les obligations d’information de la caution :
17- L’appelant soutient que la déchéance du droit des intérêts doit être prononcée, la banque ne justifiant pas avoir accompli sa double obligation annuelle d’information de la caution sur le fondement de l’article L 312-22 du code de la consommation. Il sollicite que la banque soit déchue de son droit de réclamer des intérêts au taux contractuel pour les années 2016, 2017 et 2019 comme l’ont retenu les premiers juges mais également pour l’année 2018. Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation prononcée à son encontre, le défaut de la possibilité de résiliation du cautionnement l’ayant privé d’une chance de se libérer de ses engagements et le défaut d’information quant à l’évolution de la dette de la société l’a privé de la possibilité de tenter de résoudre en amont le litige.
18- La banque fait tout d’abord valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’aura aucun impact sur la dette de la caution, celle-ci ne portant que sur 50% de la dette de la société débitrice. Elle ajoute qu’elle produit les lettres d’information annuelle et qu’elle l’a informé du premier incident de paiement.
Sur le respect de l’obligation d’information de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :
19- Il résulte des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
20- La seule sanction d’un défaut d’information est ainsi la déchéance des intérêts échus, depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle information. Cette déchéance opère de plein droit, sans qu’un préjudice doive être prouvé et même si les intérêts ont été inscrits en compte courant. Néanmoins, la déchéance ne porte que sur les intérêts. Il ne peut en effet être prononcée une condamnation de la banque à des dommages et intérêts qu’en cas de dol et de faute lourde et dès lors qu’il n’existait pas un manquement distinct du défaut d’information;
21- Le texte susvisé n’impose aucune règle à l’établissement de crédit pour informer la caution. Cette dernière peut dès lors être informée par courrier simple. L’établissement de crédit doit néanmoins prouver par tout moyen la preuve de l’envoi de cette information. Le texte ne lui impose pas d’établir la preuve de sa réception.
Sur ce :
22- La banque ne produit qu’une copie d’un courrier d’information de la caution daté du 19 février 2018. Elle ne verse aucune pièce susceptible d’établir son envoi. Elle sera dès lors déchue de son droit de solliciter des intérêts au taux contractuel à compter de l’année 2016 et les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
23- Par contre, en l’absence de dol ou de faute lourde, la caution ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation d’information.
Sur le respect des dispositions de l’article L 333-1 du code de la consommation:
24- Aux termes des dispositions de l’article L 333-1 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
25- Aux termes de l’article L 343-4 du même code, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
26- Le premier incident de paiement date du 15 février 2019. Il n’a pas été régularisé au 15 mars 2019. La banque justifie avoir adressé un courrier à la caution le 14 mars 2019 l’informant du placement en redressement judiciaire de la société [F], de la déclaration de créance et de l’exigibilité du prêt. Il sera jugé que ce courrier vaut information sur le premier incident de paiement. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la somme due :
27- Il ressort cependant du décompte produit par la banque à la demande du tribunal de commerce que même en imputant tous les versements sur le principal, le montant restant dû est supérieur au montant cautionné. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est en conséquence sans incidence sur le montant de la somme due par M. [F] de 76815,60 euros. La décision sera ainsi confirmée.
Sur la demande de délais de paiement :
28- M. [F] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation personnelle sans expliciter celle-ci et sans produire de justificatif. Il ne forme aucune proposition. Il sera dès lors débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
29- M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
30- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société CIC Sud-ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 novembre 2021,
y ajoutant
Condamne [S] [F] aux dépens d’appel.
Condamne [S] [F] à verser la somme de 2000 euros à la société CIC Sud-ouest au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Banque ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Orientation professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Exception de nullité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Remise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Signification ·
- Réalisation ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Code du travail ·
- Ès-qualités ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Délivrance
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification ·
- Résiliation de contrat ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Hébergement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.