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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 48
Copies certifiées conformes
1ère chambre civile CA [Localité 7]
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Juillet 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00066 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK3E du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [T] [S] assisté de son curateur, Madame [B] [V], Mnadataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 8] selon jugement de curatelle renforcée du Juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Amiens du 30 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 25 avril 2025 par la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, Commissaires de Justices Associés à [Localité 7], d’un jugement rendu le 02 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], enregistrée sous le n° 1123000530.
ET :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME exerçant sous le nom commercial AMSOM HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Hélène REUSSE,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Elodie KAESER.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 2 octobre 2023 qui a :
— ordonné la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de bail conclu entre l’OPAC d'[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et M. [T] [S], le 1er juillet 2002, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [T] [S], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné M. [T] [S] à payer en derniers ou quittances à l’OPAC d'[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
— condamné M. [T] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [T] [S] à verser à AMSOM HABITAT une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par M. [T] [S] par déclaration reçue le 10 novembre 2023 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [T] [S] assisté de son curateur, Mme [B] [V], a fait assigner l’OPAC de la Somme exerçant sous le nom commercial AMSOM HABITAT à l’audience de référé devant le premier président et demande, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
— le dire et juger bien fondé en son action ainsi qu’en ses moyens, fins et prétentions ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par la chambre de proximité et de protection du tribunal judiciaire d’Amiens du 2 octobre 2023 ;
— débouter l’AMSOM HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses autres prétentions contraires ;
— condamner l’AMSOM HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse transmises le 14 mai 2025, l’office public de l’habitat de la Somme -AMSOM HABITAT demande de :
— déclarer M. [T] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
— le condamner à verser à AMSOM HABITAT la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 24 juin 2025, M. [T] [S] demande au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire du jugement et débouter l’office public de l’habitat de la Somme de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires. Il sollicite en outre la condamnation de l’office public de l’habitat de la Somme au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leur prétentions.
SUR CE :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions M. [T] [S] invoque les article 514 et suivants du code de procédure civile au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens (chambre de la proximité et de la protection) qui a prononcé la résiliation du bail en date du 1er juillet 2002 portant sur un logement situé [Adresse 3] à Amiens.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [T] [S] n’ayant pas comparu en première instance est recevable à se prévaloir des conséquences manifestement excessives de la décision sans avoir à démontrer qu’elles sont apparues postérieurement au jugement dont appel.
Pour prononcer la résiliation du bail en application de l’article 7, b) de la loi du 6 juillet 1989, article 9 du contrat de location, articles 1729, 1741 et 1184 du code civil, le tribunal retient que le bailleur produit deux constats datés du 26 avril et du 25 mai 2023 et des échanges écrits démontrant l’absence d’entretien du logement, l’entrepôt d’encombrants et une crasse importante des lieux, les interventions auprès du locataires étant demeurées sans effet sur son comportement.
M. [T] [S] entend contester la décision de résilier le bail en ce que le premier juge a retenu qu’il n’a pas remédié au sinistre causé en raison d’une fuite du radiateur alors qu’il avait signalé à l’office public de l’habitat de la Somme les problèmes qu’il rencontrait dans son logement, l’entretien des radiateurs relevant des obligations du bailleur.
Postérieurement au jugement M. [T] [S] a été assisté par un mandataire judiciaire suivant mandat spécial en date du 17 avril 2024 confié à Mme [B] [V] jusqu’à son placement sous curatelle renforcée par jugement en date du 30 janvier 2025 du juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 7].
Ainsi, la résiliation du bail pour manquement du locataire à l’obligation d’occupation paisible et d’entretien de lieux, relève de l’appréciation souveraine du juge, les manquements du locataire étant contestés soit quant au fait générateur soit quant à ses conséquences, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir en l’état des pièces produites dans le cadre de la présente instance, qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement dont appel.
Par ailleurs, il est établi que l’état de santé de M. [T] [S] ne lui permet pas de pourvoir seul à ses intérêts, l’intéressé présentant des troubles anxieux aggravés par la perspective d’avoir à quitter à bref délai le logement qu’il habite depuis de nombreuses années.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont démontrées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [S] la totalité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner l’office public de l’habitat de la Somme à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office public de l’habitat de la Somme qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 2 octobre 2023 qui a ordonné la résiliation du bail de M. [T] [S] et son expulsion ;
Condamnons l’office public de l’habitat de la Somme à payer à M. [T] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [S] aux dépens.
A l’audience du 11 Juillet 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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