Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 12 décembre 2023, N° 22/05114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG - La société INTRUM DEBT FINANCE AG, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 073
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNT3
[N] [Y] VEUVE [S]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GALLOU
Me VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 12 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05114.
APPELANTE
Madame [N] [Y] VEUVE [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (Algérie) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000680 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG – La société INTRUM DEBT FINANCE AG, SA de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numero CHE 100.023.266 ayant son siege social sis [Adresse 6] à [Localité 8] (CH-6300 SUISSE), représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée n°797546769, dont le siege social est sis [Adresse 1], venant aux droits de BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Indiquant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 11 mai 2010 signifiée le 1er juin 2010 à étude, et faute d’opposition, revêtue de la formule exécutoire le 26 juillet 2010 puis signifiée selon les mêmes modalités le 2 août 2010, la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Banque Casino suite à des cessions successives de créance, a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [N] [Y] veuve [S] pour le recouvrement de la somme de 2871,39 euros en principal, intérêts et frais.
A l’issue de la tentative préalable de conciliation du 20 novembre 2020, un procès-verbal de conciliation a été établi, aux termes duquel Mme [Y] veuve [S] a reconnu devoir la somme de 2792,17 euros qu’elle s’est engagée à apurer par versements mensuels de 100 euros par mois à compter du 15 décembre 2020 puis le 15 de chaque mois jusqu’au règlement de la dette.
Par assignation du 22 septembre 2022 Mme [Y] veuve [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir :
— constater que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa qualité à agir et la débouter de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] veuve [S] ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation du 20 novembre 2020 en application des articles 1129 et suivants du code civil ;
— ordonner que les paiements effectués par Mme [Y] veuve [S] doivent s’imputer d’abord sur le capital et ramener le taux d’intérêts au taux légal avec effet rétroactif à compter du 15 décembre 2020 ;
— compte tenu des versements déjà effectués, déclarer la dette éteinte et ordonner l’arrêt des poursuites et débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes ;
— laisser à sa charge les frais d’actes d’huissier qu’elle a entrepris abusivement et inutilement après être inactive pendant 10 ans ;
— ordonner à la société Intrum Debt Finance AG de restituer à Mme [Y] veuve [S] la somme de 1875 euros au titre des frais d’actes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’exécution.
La société Intrum Debt Finance AG a conclu à l’irrecevabilité de la contestation et au fond à son rejet et a réclamé sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 12 décembre 2023 le juge de l’exécution :
' a reçu les prétentions de Mme [Y] veuve [S] ;
' dit que les paiements opérés par elle en application du procès-verbal de conciliation du 20 novembre 2020 seront imputés par priorité sur le capital de la dette ;
' dit que le taux d’intérêts sera ramené au taux légal rétroactivement au 15 décembre 2020 ;
' débouté Mme [Y] veuve [S] du surplus de ses prétentions ;
' laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Mme [Y] veuve [S] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 17 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 4 juin 2024 l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire régulier et bien fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les paiements opérés par elle en application du procès-verbal daté du 20 novembre 2020 seront imputés par priorité sur le capital de la dette et en ce qu’il a dit que le taux d’intérêts sera ramené au taux légal, rétroactivement au 15 décembre 2020.
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
Statuant à nouveau,
— constater que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa qualité à agir et la débouter de ses demandes en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
— prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation du 20 novembre 2020, en application des dispositions des articles 1129 et suivants du code civil.
— ordonner que les paiements qu’elle a effectués doivent s’imputer d’abord sur le capital et ramener le taux d’intérêt au taux légal, avec effet rétroactif à compter du 15 décembre 2020.
— compte tenu des versements déjà effectués, déclarer la dette éteinte, ordonner l’arrêt des poursuites et débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes à son encontre ;
— laisser à la charge de l’intimée les frais d’actes d’huissier qu’elle a entrepris abusivement et inutilement après être restée inactive pendant 10 ans.
— ordonner en conséquence à la société Intrum Debt Finance AG de lui restituer la somme de 1875 euros au titre des frais d’actes.
— condamner cette société au paiement de la somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation de son préjudice et pour procédure abusive et injustifiée.
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’exécution.
A l’appui de ses contestations et demandes l’appelante indique que le procès-verbal de conciliation dressé par le juge conserve sa nature contractuelle. Ce procès-verbal n’est pas un jugement et n’a pas autorité de chose jugée. Elle n’y a pas adhéré en toute connaissance de cause, se trouvant à l’époque en situation de fragilité familiale, financière et de santé. Elle s’est présentée seule à l’audience de tentative de conciliation sans être informée de ses droits et alors qu’elle venait de contracter la Covid-19.
Elle indique que la Cour de cassation a jugé par arrêt du 28 septembre 2017 que «l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.» Et par un arrêt du 31 janvier 2019, la même cour a rappelé que le juge de l’exécution peut être saisi, même après l’acte de saisie et même si le débiteur ne l’a pas contesté lors de l’audience de conciliation, d’une demande de main levée ou de suspension de celle-ci.
Au fond elle fait valoir en substance qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer qu’au mois de juillet 2019 date à laquelle la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires. Elle affirme tout ignorer de cette dette qui s’est avérée avoir été contractée en réalité par son défunt époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et qui est décédé au mois de [Date décès 7] 2012. Elle précise avoir renoncé à sa succession.
Elle affirme que le montant initial du crédit ne dépassait pas 1000 euros alors qu’il lui est réclamé près du triple avec des intérêts au taux de 17,99 %.
Elle fait état de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière et affirme s’être acquittée régulièrement de la somme de 100 euros par mois pour une dette qu’elle ne devait pas et alors que la société Intrum Debt Finance AG est demeurée inactive pendant 20 ans, alors qu’elle-même n’a jamais déménagé. Elle soutient que compte tenu des versements qu’elle a effectués la dette est éteinte.
Par écritures en réponse notifiées le 6 juin 2024 la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable la contestation formulée par Mme [Y] veuve [S] du procès-verbal de conciliation du 20 novembre 2020 ;
— déclarer cette contestation infondée ;
— juger que venant aux droits de la société BNP Paribas, elle justifie parfaitement de sa qualité pour agir ;
— juger n’y avoir lieu à une quelconque restitution au profit de Mme [Y] veuve [S] ;
— juger que la dette de celle-ci à hauteur de 1.1178 euros n’est pas éteinte et justifiait donc le procès-verbal de conciliation litigieux ;
— débouter Mme [Y] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; .
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet la société intimée soutient que Mme [Y] veuve [S] qui lors de l’audience de tentative de conciliation a reconnu sa dette n’est plus fondée à contester le procès-verbal de conciliation qui constitue un accord de transaction entre les parties, dont elle ne démontre pas en quoi la validité pourrait être remise en cause.
Sur sa qualité à agir, la société Intrum Debt Finance AG rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la Banque Casino qui par acte du 07 juillet 2011 a cédé sa créance à la société Laser Cofinoga qui fusionnera en 2015 avec la société BNP Paribas Personal Finance laquelle par acte du 29 mars 2026 signifié le 20 août 2019, lui a cédé la créance en question.
Quant au montant de la dette elle estime que l’appelante ne fait pas la preuve des règlements qui l’auraient apurée. Au contraire il ressort du décompte de l’huissier de justice en date du 27 janvier 2023, que reste due la somme de 1178,75 euros. La demande de restitution de la somme de 1875 euros n’est pas plus justifiée alors que la charge des frais de recouvrement incombe à la débitrice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation de Mme [Y] veuve [S] qui ne fait pas l’objet de critique sera par conséquent confirmée. En effet dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimée demande la confirmation du jugement dont appel sans solliciter l’infirmation de cette décision de ce chef ni d’autre disposition de la décision ;
Sur la nullité du procès-verbal de conciliation :
Il est jugé que ce procès-verbal signé par le juge et les parties s’analyse comme une transaction (Civ. 2e, 20 oct. 2005, n° 03-19.895) soumise aux conditions générales de validité des contrats;
Mme [Y] veuve [S] soutient la nullité du procès-verbal de conciliation du 20 novembre 2020 sur le fondement des articles 1129 et suivants du code civil sans toutefois démontrer en quoi son consentement aurait été vicié et alors que son test positif au Covid-19 date du 20 septembre 2020 sans plus d’information médicale sur les suites de cette contamination ;
Le rejet de la demande de nullité mérite donc approbation.
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG :
Elle ressort suffisamment des pièces produites par l’intimée qui établit que la SA Banque Casino bénéficiaire de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 mai 2010, a par acte du 7 juillet 2011 cédé un portefeuille de créances à la société Laser Cotinga qui a fusionné au mois de juillet 2015 avec la société BNP Paribas Persona Finance laquelle a cédé à la société Intrum Justistia Debt Finance AG , suivant contrat du 29 mars 2016 la créance détenue à l’égard de Mme [Y] veuve [S], créance identifiée par le nom de la débitrice et le solde restant dû à cette date d’un montant de 2051,52 euros ;
Est en outre communiqué le pouvoir général donné par la société Intrum Justitia Debt Financ AG à la société Intrum Debt Finance AG le 22 mars 2019 pour recouvrer les créances cédées.
Il s’ensuit le rejet de cette contestation.
Sur le montant de la créance :
Mme [Y] veuve [S] qui prétend que les règlements qu’elle a effectués depuis l’année 2019 ont apuré la dette, n’en justifie pas alors que la charge probatoire lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil ;
Et le montant de la dette en principal, intérêts et frais a été vérifié par le juge lors de l’audience de tentative de conciliation et figure au procès-verbal signé par le créancier et la débitrice qui a reconnu être redevable de la somme totale de 2792,17 euros ;
Il n’y a dès lors pas lieu à restitution de frais ainsi que le réclame l’appelante ;
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par Mme [Y] veuve [S].
Il n’est pas demandé l’infirmation des dispositions du jugement entrepris sur l’imputation des versements et le taux d’intérêt applicable, qui seront en conséquence confirmées ainsi que le sollicite l’appelante ;
L’abus de procédure n’étant pas caractérisé la société Intrum Debt Finance AG a été à bon droit débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et sa demande en cause d’appel suivra le même sort.
Les dépens et frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
Il s’ensuit la confirmation de sa décision en toutes ses dispositions appelées.
Mme [Y] veuve [S] qui succombe dans son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] veuve [S] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Veuve
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Banque ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Orientation professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification ·
- Résiliation de contrat ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Hébergement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.