Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 juillet 2024, N° 24/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [Z]
C/
E.A.R.L. DE [Localité 6]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPSH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 02 juillet 2024,
rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00081
APPELANTE :
S.A.S. [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
assisté de Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG EN COTENTIN
INTIMÉE :
E.A.R.L. DE [Localité 6], représentée par ses mandataires légaux en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD membre de la SCP LITTNER – BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023, l’EARL de [Localité 6] a fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse de marque Fendt 6335 auprès de la SAS [Z] moyennant un prix de 114.000 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 11 octobre 2023 et 18 mars 2024, elle a vainement mis en demeure son vendeur de lui communiquer le certificat d’immatriculation de l’engin.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l’EARL de Villaroux a fait assigner la SAS [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui remettre ce certificat.
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné la SAS [Z] à délivrer à l’EARL de [Adresse 5] le certificat d’immatriculation de la moissonneuse batteuse de marque Fendt 6335 acquise suivant facture du 28 février 2023, et ce sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 6 mois,
— condamné la SAS [Z] à verser à l’EARL de [Adresse 5] la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice, et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, la société [Z] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 26 août 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 12 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société [Z] demande à la cour au visa des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer en la totalité de sa motivation, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon le 2 juillet 2024,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’une contestation sérieuse existe dans le différent opposant l’EARL de [Adresse 5] et la SAS [Z],
en conséquence,
— dire et juger que le juge des référés a fait l’objet d’un défaut de pouvoir,
— dire et juger l’EARL de [Localité 6] irrecevable dans toutes ses demandes actuelles et futures qui pourraient être formées à l’encontre de la SAS [Z] comme injustes et mal fondées,
— débouter en conséquence l’EARL de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EARL de [Localité 6] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, l’EARL de [Localité 6] en tous les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’EARL de [Localité 6] entend voir, au visa des articles R.317-8 du code de la route et 1603 et suivants du code civil :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné la SAS [Z] à délivrer à l’EARL de [Localité 6] le certificat d’immatriculation de la moissonneuse-batteuse de marque Fendt 6335 acquise selon facture du 28 février 2023,
condamné la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
condamné la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la SAS [Z] aux entiers dépens de l’instance en référé,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
fixé le taux de l’astreinte à 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 6 mois,
en conséquence,
— débouter la SAS [Z] de toutes ses contestations et réclamations,
— juger que l’obligation mise à la charge de la SAS [Z] sera assortie d’une astreinte de 200 euros, et ce passé un délai d’un mois depuis la signification de l’ordonnance,
— condamner la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Adresse 5] la somme provisionnelle complémentaire de 5.000 euros,
— condamner la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [Z] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner- Bibard à les recouvrer directement par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent a aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code autorise le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi qu’à accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation de délivrance de la chose vendue qui pèse sur le vendeur inclut celle de remettre à l’acheteur les accessoires nécessaires à son usage. Il s’en déduit que la vente d’un véhicule soumis à immatriculation emporte délivrance de la carte grise nécessaire à sa mise en circulation.
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la vente de la moissonneuse batteuse à l’EARL de [Localité 6], le 28 février 2023, la société [Z] ne lui a pas remis le certificat d’immatriculation de ce matériel, rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2016 et l’article R.317-8 du code de la route.
Pour s’opposer aux prétentions de son acquéreur, la société [Z] soutient que :
— elle n’est elle-même devenue propriétaire de l’engin qu’en 2023, au terme du crédit bail contracté avec la société AGCO Finance en 2016,
— l’EARL de [Localité 6] n’ignorait pas que l’engin n’avait pas fait l’objet d’une immatriculation avant le 31 août 2020 tel qu’imposé par un arrêté du 19 décembre 2016,
— l’obligation d’immatriculation pesait sur le propriétaire de l’engin, la société AGCO Finances,
— n’étant plus propriétaire dudit engin, elle est dans l’impossibilité de procéder à cette immatriculation et de délivrer la carte grise à son acquéreur,
— l’obligation de faire est contestable et ne peut permettre l’octroi d’une provision.
L’EARL de [Localité 6] réplique que :
— l’obligation d’immatriculation des engins agricoles est effective depuis le 27 août 2020,
— son vendeur était tenu de lui remettre l’accessoire de la chose vendue qu’est le certificat d’immatriculation, la facture ne précisant pas que l’engin était cédé sans la carte grise et son obligation n’est pas sérieusement contestable,
— le service de l’ANTS a confirmé que la moissonneuse batteuse est immatriculée au nom de la société [Z],
— elle est en droit d’obtenir une provision sur l’indemnisation de ses préjudices qui se sont accrus.
Aucun des éléments soumis à la cour ne permet de considérer que l’engin agricole a été vendu et acquis, en connaissance de l’absence d’immatriculation, la seule mention sur la facture d’une vente en l’état est de ce point de vue insuffisante comme ne se référant manifestement qu’à l’état matériel de l’engin.
La société [Z] ne peut opposer sa qualité de simple locataire de l’engin pour soutenir qu’elle se trouvait jusqu’à la vente dans l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du matériel alors que selon les termes du contrat de location financière, son crédit-bailleur lui a expressément donné mandat de procéder aux démarches administratives relatives à la mise en circulation.
Devenue propriétaire de la moissonneuse-batteuse en 2023, avant sa cession, la société [Z] était alors tenue de s’assurer de sa conformité avec la réglementation.
Par ailleurs, selon la réponse faite le 30 juillet 2024 par l’Agence Nationale des titres sécurisés, consultée sur l’immatriculation de la moissonneuse-batteuse, ce matériel est déjà immatriculé au profit de la société [Z] en qualité de locataire.
Il ne peut qu’être constaté que la délivrance du certificat de cette immatriculation ne se révèle donc pas impossible et que la résistance à la complète exécution de son obligation de délivrance est dépourvue de caractère sérieux.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société [Z] à délivrer le certificat d’immatriculation permettant la mise en circulation de l’engin agricole, sans qu’il y ait matière à modifier le taux de l’astreinte qui assortit la condamnation, ni le délai d’exécution, lequel doit prendre en compte les délais de traitement des demandes par l’administration.
A défaut de détenir le certificat d’immatriculation, l’EARL de [Localité 6] ne peut mettre la moissonneuse-batteuse en circulation et elle justifie des frais que cette situation engendre, puisqu’à défaut de pouvoir circuler, elle se trouve contrainte de recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser les récoltes que l’engin acheté aurait dû lui permettre d’effectuer elle-même.
Son préjudice s’étant aggravé au titre de la campagne 2024, l’ordonnance sera infirmée quant au montant de la provision allouée et la société [Z] sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS [Z] à verser à l’EARL de [Adresse 5] la somme provisionnelle de 3.000 euros,
statuant à nouveau sur ce seul chef,
Condamne la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Adresse 5] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
y ajoutant,
Condamne la SAS [Z] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SAS [Z] à payer à l’EARL de [Localité 6] la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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