Irrecevabilité 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 juin 2025, n° 24/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2024, N° 23/04421 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06883 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLEU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 novembre 2024
Date de saisine : 21 novembre 2024
Décision attaquée : n° 23/04421 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mai 2024
APPELANTE
Madame [D] [K]
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de Paris, toque : B0076
INTIMÉE
SAS Action France
N° SIRET : 753 308 238 04860
Représentée par Me Eugénie LEMOINE, avocat au barreau de Lille, toque : 0053
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé le jugement
suivant':
«'Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort':
Condamne la SAS ACTION France à payer à madame [D] [K] les sommes suivantes':
''1'485,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''148,50 euros au titre des congés payés afférents';
''1'771, 25 euros à titre d’indemnité de licenciement';
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail.
''2'000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la SAS ACTION France à remettre à Madame [D] [K] un bulletin de paie, une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent jugement.
Déboute madame [D] [K] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS ACTION France de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.'»
Cette décision a été notifiée à Mme [K] par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 28 mai 2024.
Le 18 septembre 2024, Mme [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 15 octobre 2024.
Par déclaration du 05 novembre 2024 Mme [K] a interjeté appel du jugement du conseil d prud’hommes de Paris.
La société Action France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 13 mai 2025 la société Action France sollicite':
A titre principal':
''JUGER IRRECEVABLE l’appel introduit par Madame [D] [K] en raison de sa tardiveté';
''En conséquence, JUGER irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par Madame [D] [K] le 10 janvier 2025';
''DÉBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens';
''CONDAMNER Madame [D] [K] à payer à la société la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseiller de la Mise en État jugerait l’appel recevable':
''JUGER que les conclusions d’appelant ne demandent ni l’infirmation ni
l’annulation du jugement de première instance et ne peuvent pas saisir la Cour d’appel en ce qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige porté devant elle';
''PRONONCER LA CADUCITÉ de la déclaration d’appel de Madame [D] [K]';
''À défaut, CONFIRMER le jugement de première instance dans l’intégralité de ses dispositions.
Par conclusions régularisées le 28 avril 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de':
''JUGER RECEVABLE l’appel introduit par Madame [D] [K] suspension des délais d’appel du fait de la demande d’aide juridictionnelle';
''En conséquence, JUGER recevables les conclusions d’appelant notifiées par Madame [D] [K], car la demande d’infirmation avait largement été évoquée que l’intimé ne démontre pas du grief';
''DÉBOUTER la société Action de ses demandes
''CONDAMNER la Société action à payer à Madame [D] [K] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au soutien de sa demande la société Action fait valoir que l’appel a été interjeté plus d’un mois après la notification du jugement à la salariée, la demande d’aide juridictionnelle également déposée plus d’un mois après la notification du jugement n’ayant pu avoir pour effet d’interrompre le délai d’appel qui avait d’ores et déja expiré.
Mme [K] soutient que la demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel celui-ci ayant été interjeté dans le mois suivant la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
L’article 538 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
L’article 528 du code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un
nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée »
En l’espèce, il est établi et non contesté que le jugement a été notifiée à la salariée le 28 mai 2024 et que cette dernière n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que 18 octobre 2024 soit à l’expirtaion du délai d’un mois.
C’est donc en vain que Mme [K] affirme que sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai d’appel, la déclaration d’appel faite le 5 novembre 2024 étant en conséquence irrecevable comme étant tardive.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE l’appel interjeté par Mme [K] irrecevable.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Banque ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Orientation professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Exception de nullité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Remise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Signification ·
- Réalisation ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Code du travail ·
- Ès-qualités ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Veuve
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification ·
- Résiliation de contrat ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Hébergement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Décret ·
- Recours ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.