Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 23/07955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01838 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQKY
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 20 février 2024
RG : 23/07955
[J]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1965
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
assisté de Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par trois jugements rendus contradictoirement le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [M] [J], chirurgien pédiatre, à payer diverses sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à titre de cotisations, de majorations de retard et d’amende civile.
Par actes du 14 septembre 2023, la CARMF a fait inscrire au préjudice de M. [J] deux nantissements provisoires, le premier sur les parts sociales de la société civile immobilière Orthoinf, le second sur les parts sociales de la société civile immobilière Orthopédiatrie, pour sûreté d’une somme totale de 103 728,49 euros.
Ces deux nantissements ont été dénoncés par acte du 20 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, M. [J] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la nullité des actes de nantissement et tout état de cause, en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de M. [J] aux fins de nullité et de mainlevée des actes de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales
— débouté M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution a rejeté :
— le moyen de nullité selon lequel les actes de nantissement ne pouvaient être pratiqués en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié contenant une créance liquide et exigible
— le moyen de nullité tiré du défaut de décompte précis de la créance
— le moyen de nullité tiré du défaut de mention de la forme de la CARMF dans les actes d’inscription de nantissement provisoire
— le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CARMF
— le moyen tiré du caractère abusif des mesures pratiquées.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement, le 4 mars 2024.
Il a formé un second appel le 7 mars 2024, déclarant agir en son nom propre et ès-qualités de gérant et d’associé de la socité SCI Orthopédiatrie et d’associé de la société Orthoinf.
Les deux appels ont été joints par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 14 mars 2024, sous le numéro 24/01838.
M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer nuls les deux actes de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales
en tout état de cause,
— d’ordonner la mainlevée de ces deux actes
— de rejeter toutes les demandes contraires de l’intimée
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— alors qu’il a déclaré agir en son nom propre, en sa qualité de gérant et d’associé de la société Orthopediatrie et en sa qualité d’associé de la société Orthoinf, le premier juge a uniquement statué sur les demandes qu’il a formées en son nom propre
— les premiers actes dont il a été destinataire ne sont pas datés
— la forme juridique de la CARMF n’est pas mentionnée sur les actes
— le numéro d’immatriculation indiqué sur les actes n’est pas le numéro actuel d’enregistrement de la CARMF, si bien qu’il y a un doute sur son statut
— la CARMF ne relève pas du champ des établissements de sécurité sociale et n’a jamais produit la preuve de son immatriculation au registre des mutuelles
— la CARMF n’a pas de titre exécutoire et n’a pas d’autorisation pour pratiquer la mesure conservatoire; les jugements visés aux actes ont été frappés d’appel et il n’y a pas de créance certaine, liquide et exigible
— les mesures ne sont pas justifiées.
La Caisse Autonome de Retraite des Médecins demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à lui payer la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’acte signifié à la société Orthoinf comporte bien une date
— les actes mentionnent bien sa dénomination complète
— ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 29 octobre 1948 publié au Journal Officiel du 6 novembre 1948 et enregistrés sous le numéro 75-L-04
— le numéro SIREN attribué par l’INSEE a été créé par le décret n°73-314 du 14 mars 1073, il est un moyen d’identification de l’organisme dans ses rapports avec l’administration; il ne détermine ni la nature, ni l’activité de l’entité immatriculée; le numéro SIREN ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l’article 648 du code de procédure civile
— elle dispose du statut d’organisme de sécurité sociale et elle n’est pas une mutuelle
— en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire pour pratiquer les mesures
— les jugements assortis de l’exécution provisoire (entièrement confirmés par les arrêts rendus le 20 septembre 2022) ont condamné M. [J] à payer des cotisations obligatoires exigibles telles que visées dans les actes, ces cotisations ayant été appelées en 2013, 2014 et 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE :
M. [J] a été personnellement condamné par le tribunal de grande instance de Lyon.
Les nantissements ont été pratiqués sur les parts sociales dont il est personnellement propriétaire dans les deux sociétés dans lesquelles il est associé.
La précision selon laquelle il agirait également en qualité de gérant et/ou d’associé des deux sociétés n’a aucune conséquence sur la validité de la procédure de première instance ni sur celle de la présente procédure d’appel.
Sur la qualité à agir de la CARMF
Les actes de nantissement ont été pratiqués sur le fondement de jugements de condamnation prononcés au profit de la CARMF, de sorte que le moyen tiré de ce que cet organisme n’aurait pas qualité pour faire délivrer lesdits actes ainsi que l’argumentation relative au défaut d’immatriculation de la CARMF sont inopérants.
Sur la régularité des actes de signification de nantissement
Les deux actes de signification du nantissement judiciaire provisoire portent bien la date du 14 septembre 2023 et contiennent les mentions relatives à la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant la CARMF.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de l’exécution a rejeté la contestation fondée sur le non-respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Sur le respect des conditions de mise en oeuvre des mesures conservatoires
En vertu de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
S’agissant de mesures conservatoires et non pas de mesures d’exécution forcée, pratiquées en vertu des trois jugements de condamnation ci-dessus, les contestations relatives au défaut de titre exécutoire et à l’absence de créance certaine, liquide et exigible ne sont pas fondées et ont justement été rejetées.
Enfin, c’est à bon droit que la demande de mainlevée des nantissements au motif que les mesures conservatoires contestées présenteraient un caractère abusif a été rejetée.
L’appel de M. [J] étant rejeté, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [J] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [J] à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Vétérinaire ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Animal domestique ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Cliniques
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Date ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Algérie ·
- Avion ·
- Passeport ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Orphelin ·
- Erreur ·
- Commission ·
- Décret ·
- Notification ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Remboursement ·
- Assurance habitation ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Titre
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Déchet ·
- Client ·
- Batterie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fait ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Régie ·
- Régime fiscal ·
- Avantage fiscal ·
- Loyer ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Impôt
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tracteur ·
- Prix ·
- Groupement d'exploitations ·
- Créance
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.