Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK7K
— ---------------------
[W] [U]
c/
[E], [X], [I] [K], [G], [P] [K]
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juin 2025, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [W] [U]
née le 11 Octobre 1983, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 juillet 2025,
à :
Monsieur [E], [X], [I] [K]
né le 02 Octobre 1954 à [Localité 3] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [G], [P] [K]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GOBERT
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 24 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les demandes M. [E] [K] et de Mme [G] [K] régulières recevables et partiellement fondées
— prononcé la résiliation du bail par validation du congé de reprise délivré le 30 janvier 2024 du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4]
— ordonné faute de libération volontaire des lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’expulsion de Mme [W] [U] ainsi que celles de tous occupants de son chez avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier
— autorisé les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de la défenderesse
— fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer le logement et ce pour une durée maximum de trois mois.
— dit que cette astreinte pourra être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente
— condamné Mme [W] [U] à payer à M. [E] [K] et à Mme [G] [K] la somme de 1648 € arrêtée au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 août 2024
— condamné Mme [W] [U] au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, égales au montant des loyers et charges avec indexation conformément aux termes du bail
— condamné Mme [W] [U] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné Mme [W] [U] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [W] [U] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Mme [W] [U] a fait assigner M. [E] [K] et Mme [G] [K] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2025, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes des époux [K].
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement concernant la condamnation au paiement d’une astreinte en ce qu’elle considère qu’elle est de bonne foi puisqu’elle a informé régulièrement ses propriétaires des difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de ses démarches entreprises pour trouver un nouveau logement.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face au paiement de l’astreinte et qu’elle sera expulsée avec ses deux enfants.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 18 juillet 2025, soutenues à l’audience, M. [E] [K] et Mme [G] [K] sollicitent que Mme [W] [U] soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car Mme [W] [U] a mis six mois pour faire une demande de logement social et qu’elle ne les a pas tenus au courant de ses démarches ni difficultés. Ils ajoutent qu’elle se trouve toujours dans le logement.
Ils font enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, la demanderesse ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière. Ils précisent qu’elle a pu payer seule le loyer depuis le départ de son compagnon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, Mme [W] [U] ne conteste pas les motifs du congé et sa validité. Par ailleurs elle ne démontre pas avoir avisé ses bailleurs de ses démarches de relogement, le courrier non daté faisant référence à une conversation téléphonique du 29 juillet 2025 n’y suffisant pas, de sorte que le prononcé d’une astreinte est une modalité d’exécution de la décision qui a été prononcée par le premier juge sans erreur manifeste d’appréciation. Il s’en suit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [W] [U] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [W] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépatibles. M. [E] [K] et Mme [G] [K] seront deboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [W] [U] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 21 janvier 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute M. [E] [K] et Mme [G] [K] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Corinne VERCAMER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Déchet ·
- Client ·
- Batterie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fait ·
- Exécution déloyale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Vétérinaire ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Animal domestique ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Cliniques
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Date ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Algérie ·
- Avion ·
- Passeport ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Condition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Remboursement ·
- Assurance habitation ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Titre
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nantissement ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Exécution
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Régie ·
- Régime fiscal ·
- Avantage fiscal ·
- Loyer ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Impôt
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tracteur ·
- Prix ·
- Groupement d'exploitations ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.